- TITRE V : DE LA TUTELLE ET DE L’APPUI-CONSEIL
ARTICLE 72.- (1) A travers ses représentants, l’Etat assure la tutelle sur les Collectivités Territoriales par le biais du contrôle de légalité.
- (2) Il leur fournit un appui-conseil pour l’exercice efficace des compétences transférées et veille à leur développement harmonieux sur la base de la solidarité nationale, des potentialités Régionales et communales et de l’équilibre interrégional et intercommunal.
- CHAPITRE I : DU CONTROLE DE LEGALITE
- SECTION I : DES POUVOIRS DE CONTROLE
- ARTICLE 73.
- (1) Les pouvoirs de contrôle de l’Etat sur les Collectivités Territoriales et leurs établissements sont exercés, sous l’autorité du Président de la République, par le Ministre chargé des Collectivités Territoriales et par le représentant de l’Etat dans la Collectivité Territoriale.
- (2) Les pouvoirs de contrôle mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus s’exercent à l’exclusion de toute appréciation d’opportunité et sous réserve des cas prévus à l’article 77 ci-dessous.
- (3) Dans la Région, le Gouverneur, nommé par décret du Président de la République, est le représentant de l’Etat. A ce titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et règlements et du maintien de l’ordre public. Il supervise et coordonne, sous l’autorité du Gouvernement, les administrations civiles de l’Etat dans la Région.
- (4) Il assure la tutelle de l’Etat sur la Région.
- (5) Le Préfet est le représentant de l’Etat dans la Commune. A ce titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et règlements et du maintien de l’ordre public.
- (6) Le Gouverneur et le Préfet, représentants du Président de la République, du Gouvernement et de chacun des Ministres, sont seuls habilités à s’exprimer au nom de l’Etat devant les organes délibérants des Collectivités Territoriales, les Syndicats des Communes et les organes de gestion des établissements des Collectivités Territoriales.
- ARTICLE 73.
- SECTION II : DU MECANISME DE CONTROLE
- ARTICLE 74.
- (1) Les actes pris par les Collectivités Territoriales sont transmis au représentant de l’Etat auprès de la Collectivité Territoriale concernée, par courrier recommandé ou par dépôt auprès du service compétent, contre accusé de réception.
- (2) La transmission par voie électronique des actes au représentant de l’Etat est admise dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
- (3) La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat peut être apportée par tout moyen.
- (4) Les actes mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus sont exécutoires de plein droit, quinze (15) jours après réception, et après leur publication ou leur notification aux intéressés. Ce délai peut être réduit par le représentant de l’Etat.
- (5) Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, le représentant de l’Etat peut, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception, demander une seconde lecture de l’acte concerné. La demande correspondante revêt un caractère suspensif, aussi bien pour l’exécution de l’acte que pour la computation des délais applicables en cas de procédure contentieuse, conformément à la législation en vigueur.
- ARTICLE 75.
- (1) Les décisions réglementaires et individuelles prises par le Chef de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police, les actes de gestion quotidienne sont exécutoires de plein droit dès qu’il est procédé à leur publication ou notification aux intéressés.
(2) Ces décisions sont transmises au représentant de l’Etat et au responsable local du Ministère chargé des Collectivités Territoriales, dans un délai de quinze (15) jours.
- (1) Les décisions réglementaires et individuelles prises par le Chef de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police, les actes de gestion quotidienne sont exécutoires de plein droit dès qu’il est procédé à leur publication ou notification aux intéressés.
- ARTICLE 76.
- (1) Par dérogation aux dispositions des articles 74 et 75 ci-dessus, demeurent soumis à l’approbation préalable du représentant de l’Etat et transmis au responsable local du Ministère chargé des Collectivités Territoriales, les actes pris dans les domaines suivants :
- – les budgets, les comptes et les autorisations spéciales de dépenses ;
- – les emprunts et garanties d’emprunts ;
- – les conventions de coopération internationale ;
- – les affaires domaniales ;
- – les délégations de services publics au-delà du mandat en cours de l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale ;
- – les conventions relatives à l’exécution et au contrôle des marchés publics, sous réserve des seuils de compétence prévus par la réglementation en vigueur ;
- – le recrutement du personnel, suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
- (2) Les plans communaux et régionaux de développement et les plans régionaux d’aménagement du territoire sont élaborés en tenant compte des plans de développement et d’aménagement nationaux. La délibération y relative est par conséquent soumise à l’approbation du représentant de l’Etat.
- (3) Les délibérations et les décisions prises en application des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus sont transmises au représentant de l’Etat, suivant les modalités prévues à l’article 74 ci-dessus. L’approbation dudit représentant est réputée acquise lorsqu’elle n’a pas été notifiée à la Collectivité Territoriale concernée, dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la réception desdits actes par tout moyen.
- (4) Le délai prévu à l’alinéa 3 ci-dessus peut être réduit par le représentant de l’Etat, à la demande du Chef de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale. Cette demande revêt un caractère suspensif, aussi bien pour l’exécution de l’acte que pour la computation des délais applicables en cas de procédure contentieuse, conformément à la législation en vigueur..
- (1) Par dérogation aux dispositions des articles 74 et 75 ci-dessus, demeurent soumis à l’approbation préalable du représentant de l’Etat et transmis au responsable local du Ministère chargé des Collectivités Territoriales, les actes pris dans les domaines suivants :
- ARTICLE 74.
- SECTION III : DES EFFETS DU CONTROLE
- ARTICLE 77.
- (1) Le représentant de l’Etat porte à la connaissance du Chef de l’Exécutif Communal ou Régional, par tout moyen laissant trace écrite, des illégalités relevées à l’encontre de l’acte ou des actes qui lui sont communiqués.
- (2) Le représentant de l’Etat défère à la juridiction administrative compétente les actes prévus aux articles 75 et 76 ci-dessus qu’il estime entachés d’illégalité, dans un délai maximal d’un (01) mois à compter de la date de leur réception.
- (3) La juridiction administrative saisie est tenue de rendre sa décision dans un délai maximal d’un (01) mois.
- (4) Nonobstant les décisions de l’alinéa 2 ci-dessus, le représentant de l’Etat peut annuler les actes des Collectivités Territoriales manifestement illégaux, notamment en cas d’emprise ou de voie de fait, à charge pour la Collectivité Territoriale concernée d’en saisir la juridiction administrative compétente.
- ARTICLE 78.
- (1) Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande lorsque l’un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué.
- (2) Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président de la juridiction administrative saisie un de ses membres, délégué à cet effet, prononce le sursis dans un délai maximal de quarante-huit heures.
- (3) La juridiction administrative peut, sur sa propre initiative, prononcer le sursis à exécution pour tout marché public que lui transmet le représentant de l’Etat aux fins d’annulation.
- ARTICLE 79.
- (1) Le Chef de l’Exécutif Communal ou Régional peut déférer à la juridiction administrative compétente, pour excès de pouvoir, la décision de refus d’approbation du représentant de l’Etat, suivant la procédure prévue par la législation en vigueur.
- (2) L’annulation de la décision de refus d’approbation par la juridiction administrative compétente saisie équivaut à une approbation, dès notification de la décision à la Collectivité Territoriale.
- ARTICLE 80.
- Toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt pour agir peut contester, devant le juge administratif compétent, un acte mentionné aux articles 74, 75 et 76 ci-dessus, suivant les modalités prévues par la législation régissant la procédure contentieuse, à compter de la date à laquelle l’acte incriminé est devenu exécutoire.
- ARTICLE 81.
- (1) Tout acte à portée générale d’une Collectivité Territoriale devenu exécutoire, ainsi que toute demande du représentant de l’Etat se rapportant à un tel acte et revêtant un caractère suspensif, doit faire l’objet d’une large publicité, notamment par voie d’affichage, au siège de la Collectivité Territoriale et des services de la circonscription administrative concernée.
- (2) La procédure prévue à l’alinéa 1 ci-dessus s’effectue par voie de notification, lorsqu’il s’agit d’un acte individuel.
- ARTICLE 82.
- Toute demande d’annulation d’un acte d’une Collectivité Territoriale adressée au représentant de l’Etat par toute personne intéressée, antérieurement à la date à compter de laquelle un tel acte revêt un caractère exécutoire, demeure sans incidence sur le déroulement de la procédure contentieuse.
- ARTICLE 83.
- (1) Sur demande :
a) le Chef de l’Exécutif Communal ou Régional reçoit du représentant de l’Etat les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions ;
b) le représentant de l’Etat reçoit du Chef de l’Exécutif Régional ou Communal des informations nécessaires à l’exercice de ses attributions. - (2) Le Chef de l’Exécutif Régional ou Communal informe l’organe délibérant du contenu de tout courrier que le représentant de l’Etat souhaite porter à sa connaissance.
- (1) Sur demande :
- ARTICLE 77.
- SECTION I : DES POUVOIRS DE CONTROLE
- CHAPITRE II : DE L’APPUI-CONSEIL
- ARTICLE 84.
- (1) L’Etat et ses démembrements fournissent un appui-conseil aux Collectivités Territoriales.
- (2) L’appui-conseil consiste à fournir des conseils, avis, suggestions et informations aux Collectivités Territoriales dans l’exercice de leurs compétences.
- ARTICLE 85.
- Les autorités chargées de fournir l’appui-conseil de l’Etat veillent au fonctionnement régulier et au développement harmonieux des Collectivités Territoriales, de leurs établissements, ainsi qu’au rendement, à la bonne administration, à la bonne gestion et à la qualité des services locaux.
- ARTICLE 86.
- (1) L’appui-conseil est donné à la demande de la Collectivité Territoriale ou suscité par les autorités mentionnées à l’article 73 ci-dessus.
- (2) Les avis, conseils et suggestions donnés dans ce cadre ont un caractère consultatif.
- ARTICLE 84.
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