25 avril 2024
Code des CTD Digitalisé

Code des CTD Digitalisé

(1) La présente loi porte Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales ».
(2) Elle définit :
– le cadre juridique général de la décentralisation territoriale ;
– le statut des élus locaux ;
– les règles d’organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales ;
– le régime spécifique applicable à certaines Collectivités Territoriales ;
– le régime financier des Collectivités Territoriales.

(1) Les Collectivités Territoriales de la République sont les Régions et les Communes.
(2) Elles exercent leurs activités dans le respect de l’unité nationale, de l’intégrité du territoire et de la primauté de l’Etat.
(3) Les Collectivités Territoriales sont d’égale dignité. Aucune collectivité territoriale ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre.
(4) Tout autre type de Collectivité Territoriale est créé par la loi.

(1) Les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest bénéficient d’un statut spécial fondé sur leur spécificité linguistique et leur héritage historique.
(2) Le statut spécial visé à l’alinéa 1 ci-dessus se traduit, au plan de la décentralisation, par des spécificités dans l’organisation et le fonctionnement de ces deux Régions.
(3) Le statut spécial se traduit également par le respect des particularités du système éducatif anglophone, et la prise en compte des spécificités du système judiciaire anglo-saxon basé sur la Common Law.
(4) Des textes particuliers précisent le contenu des spécificités et des particularités visées à l’alinéa 3 ci-dessus.

Des mesures d’incitation fiscales et économiques spéciales peuvent, en tant que de besoin, être accordées à certaines Régions, en fonction de leur contexte, par des textes particuliers.

(1) La décentralisation consiste en un transfert par l’Etat, aux Collectivités Territoriales, de compétences particulières et de moyens appropriés.
(2) Elle constitue l’axe fondamental de promotion du développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local.

(1) Les Collectivités Territoriales s’administrent librement par des organes élus, dans les conditions fixées par la loi.
(2) Les organes délibérants et exécutifs des Collectivités Territoriales tiennent leurs pouvoirs du suffrage universel.

Les Collectivités Territoriales peuvent, exceptionnellement, être administrées par des organes non élus notamment en application des dispositions relatives à la constitution d’une délégation spéciale.

Les Collectivités Territoriales sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l’autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts Régionaux et locaux et règlent, par délibérations, les affaires de leur compétence.

Les Collectivités Territoriales disposent d’un patrimoine, du personnel, des domaines public et privé et de services propres, distincts de ceux de l’Etat et des autres organismes publics.

Les Collectivités Territoriales peuvent, dans le cadre de leurs missions, exécuter des projets en partenariat avec elles, avec l’Etat, les établissements publics, les entreprises du secteur public, parapublic et privé, les organisations de la société civile ou des partenaires extérieurs dans les conditions et modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.

(1) Les Collectivités Territoriales disposent de budgets et de ressources propres pour la gestion des intérêts régionaux et locaux.
A ce titre, elles :
– élaborent et votent librement leur budget ;
– disposent de ressources propres ;
– bénéficient des ressources provenant de l’Etat et des autres personnes publiques ou privées ;
– reçoivent tout ou partie du produit tiré de l’exploitation des ressources naturelles sur leur territoire dans les conditions fixées par la loi ;
– produisent des ressources propres nécessaires à la promotion du développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de leur territoire.
(2) Les ressources mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus sont librement gérées par les Collectivités Territoriales dans les conditions fixées par la loi.

Les ressources nécessaires à l’exercice par les Collectivités Territoriales de leurs compétences leur sont dévolues soit par transfert de fiscalité, soit par dotations, soit par les deux à la fois.

(1) La Collectivité Territoriale est seule responsable, dans le respect des lois et règlements, de l’opportunité de ses décisions.
(2) Le Chef de l’Exécutif représente la Collectivité Territoriale dans la vie civile et en justice.
(3) Le Chef de l’Exécutif peut prendre ou faire prendre tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéances.

(1) L’organe délibérant de la Collectivité Territoriale statue sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la Collectivité Territoriale.
(2) Il peut toutefois, en début d’exercice budgétaire, mandater le Chef de l’Exécutif à l’effet de défendre les intérêts de la Collectivité Territoriale concernée en toutes matières.

La responsabilité de la Région ou de la Commune est dégagée lorsque le représentant de l’Etat s’est substitué au Chef de l’Exécutif Communal ou Régional dans les conditions fixées par la loi.

(1) Les Collectivités Territoriales exercent leurs compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
(2) L’exercice des compétences prévu par la présente loi n’empêche pas les autorités de l’Etat de prendre, à l’égard des Collectivités Territoriales de leurs établissements ou entreprises publics ou de leurs regroupements, les mesures nécessaires à l’exercice des attributions desdites autorités en matière de sécurité, de défense civile ou militaire, conformément aux lois et règlements en vigueur.

L’Etat transfère aux Collectivités Territoriales les compétences nécessaires à leur développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif.

(1) Les Collectivités Territoriales exercent à titre exclusif, les compétences transférées par l’Etat.
(2) Par dérogation à l’alinéa 1 ci-dessus, les compétences transférées peuvent être exercées par l’Etat :
a) Si le Gouvernement entend intervenir ponctuellement dans le cadre du développement harmonieux du territoire ou en vue de résorber une situation d’urgence ;
b) En cas de carence dûment constatée par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales, saisi par :
– Le Ministre concerné par la matière transférée ;
– L’organe délibérant de la Collectivité Territoriale à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
(3) Un décret du Premier Ministre précise les modalités d’application du présent article.

Le transfert et la répartition des compétences entre les Collectivités Territoriales s’effectuent en distinguant celles qui sont dévolues aux Régions et celles qui sont dévolues aux Communes.

(1) Le transfert et la répartition des compétences prévu à l’article 19 ci-dessus obéissent aux principes de subsidiarité et de complémentarité.
(2) Les transferts de compétences prévus par la présente loi ne peuvent autoriser une Collectivité Territoriale à établir ou à exercer une tutelle sur une autre.

Tout transfert de compétence à une Collectivité Territoriale s’accompagne du transfert, par l’Etat à celle-ci, des ressources et moyens nécessaires à l’exercice effectif de la compétence transférée.

(1) Les Collectivités Territoriales recrutent et gèrent librement le personnel nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
(2) Toutefois, le personnel de l’Etat peut être affecté, détaché ou mis à disposition auprès des Collectivités Territoriales, à la demande de celles-ci, selon les modalités fixées par voie règlementaire.
(3) L’Etat met en place une fonction publique locale dont le statut est fixé par un décret du Président de la République.

Les fonctionnaires ou agents déconcentrés de l’Etat, qui ont apporté directement ou indirectement leur concours à une Collectivité Territoriale pour la réalisation d’une opération, ne peuvent participer, sous quelque forme que ce soit, à l’exercice du contrôle des actes afférents à cette opération.

(1) Le transfert d’une compétence entraîne, de plein droit, la mise à disposition de la Collectivité Territoriale bénéficiaire de l’ensemble des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence.
(2) La mise à disposition prévue à l’article 1 ci-dessus est constatée par un décret de dévolution du Premier Ministre.

(1) Il est institué une Dotation Générale de la Décentralisation destinée au financement partiel de la décentralisation.
(2) La loi de finances fixe, chaque année, la fraction des recettes de l’Etat affectée à la Dotation Générale de la Décentralisation mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus.
(3) La fraction mentionnée à l’alinéa 2 ci-dessus ne peut être inférieure à quinze pour cent (15%).

(1) Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
(2) Toute charge nouvelle incombant aux Collectivités Territoriales en raison de la modification par l’Etat, par voie règlementaire, des règles relatives à l’exercice des compétences transférées, doit être compensée par le versement approprié à la Dotation Générale de la Décentralisation prévue à l’article 25 ci-dessus ou par d’autres ressources fiscales, suivant des modalités définies par la loi. L’acte règlementaire susmentionné en fait mention.
(3) Dans le cas où l’insuffisance des ressources financière des Collectivités Territoriales risque de compromettre la réalisation ou l’exécution des missions de service public, l’Etat peut intervenir par l’octroi de dotations spéciales aux Collectivités Territoriales concernées.

(1) Les charges financières résultant, pour chaque Collectivité Territoriale, des transferts de compétences, font l’objet d’une attribution par l’Etat de ressources d’un montant au moins équivalent auxdites charges.
(2) Les ressources attribuées sont au moins équivalentes aux dépenses effectuées par l’Etat, pendant l’exercice budgétaire précédant immédiatement la date du transfert de compétences.

(1) Les compétences transférées aux Collectivités Territoriales en matière domaniale s’exercent dans le respect de la législation en vigueur, en ce qui n’est pas contraire aux dispositions de la présente loi.
(2) Les projets ou opérations initiés par une Région ou par une Commune sont établis conformément à la législation et à la réglementation domaniales en vigueur.

(1) L’Etat peut céder aux Collectivités Territoriales tout ou partie des biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé, ou passer avec elles des conventions portant sur l’utilisation de ces biens.
(2) La cession aux Collectivités Territoriales, par l’Etat, des biens meubles et immeubles cités à l’alinéa 1 ci-dessus, peut être opérée à la demande de celles-ci ou à l’initiative de l’Etat, pour leur permettre d’exécuter leurs missions, d’abriter des services ou de réaliser des équipements collectifs.

L’Etat peut, conformément aux dispositions de l’article 29 ci-dessus, soit faciliter aux Collectivités Territoriales l’accès à la pleine propriété de tout ou partie des biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé, soit affecter simplement à celles-ci le droit d’usage de certains de ses biens meubles et immeubles.

(1) La Commune est tenue de requérir, par délibération, l’autorisation de l’Exécutif Régional pour les projets d’intérêt local initiés sur le domaine public maritime ou fluvial.
(2) La délibération prévue à l’article 1 ci-dessus est soumise à l’approbation du représentant de l’Etat.

(1) Pour les projets ou opérations d’intérêt local initiés sur le domaine public maritime et le domaine public fluvial par les personnes physiques, les Collectivités Territoriales ou toute autre personne morale, il est requis l’autorisation de l’organe délibérant de la Région, après avis du Conseil Municipal où se situe le projet.
(2) La délibération prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est soumise à l’approbation du représentant de l’Etat.

(1) Dans les zones du domaine public maritime et du domaine public fluvial dotées de plans spéciaux d’aménagement approuvés par l’Etat, les compétences de gestions sont déléguées par ce dernier aux Régions et aux Communes concernées, pour les périmètres qui leur sont respectivement dévolus dans lesdits plans.
(2) Les redevances y afférentes sont versées aux Régions et aux Communes intéressées.
(3) Les actes de gestion que prennent les Chefs des Exécutifs des Collectivités Territoriales sont soumis à l’approbation du représentant de l’Etat compétent et sont communiqués, après cette formalité, aux organes délibérants pour information.

Pour les projets ou opérations initiés par l’Etat sur le domaine public maritime et sur le domaine public fluvial, soit dans le cadre de l’exercice de la souveraineté, soit dans l’optique de la promotion du développement économique et social, ou de l’aménagement du territoire, l’Etat prend sa décision après consultation de l’organe délibérant de la Région, sauf impératif de défense nationale ou de préservation de l’ordre public. Dans ce dernier cas, l’Etat communique la décision à l’organe délibérant de la Région, pour information.

Le domaine public artificiel est géré exclusivement par l’Etat. Toutefois, l’Etat peut le transférer aux Régions, suivant des modalités de classement fixées par décret du Premier Ministre.

(1) Les projets ou opérations initiés par une Collectivité Territoriale sont exécutés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
(2) Sauf impératif de défense nationale ou de maintien de l’ordre public, les avis du Conseil Régional et du Conseil Municipal sont requis pour les projets et opérations initiés par l’Etat sur le territoire de la Commune.
(3) La décision mentionnée à l’alinéa 2 ci-dessus est communiquée, pour information, au Conseil Régional ou au Conseil Municipal concerné.
(4) Les terrains du domaine national peuvent, en tant que de besoin, être immatriculés au nom de la Commune ou de la Région, notamment pour servir d’assiette à des projets d’équipements collectifs.

(1) Les Collectivités Territoriales disposent de services propres et bénéficient, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de l’Etat.
(2) Les services publics locaux des Collectivités Territoriales peuvent être exploités en régie, par voie de concession ou d’affermage.

Les Collectivités Territoriales peuvent créer des établissements ou entreprises publics locaux, conformément à la législation en vigueur applicable aux établissements publics, aux entreprises ou aux sociétés à participation publique et aux personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique.

(1) Les Collectivités Territoriales exercent leurs missions dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements en vigueur.
(2) Aucune Collectivité Territoriale ne peut délibérer en dehors de ses réunions légales, ni sur un objet étranger à ses compétences ou portant atteinte à la sécurité de l’Etat, à l’ordre public, à l’unité nationale ou à l’intégrité du territoire.
(3) En cas de violation par une Collectivité Territoriale des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, la nullité absolue de la délibération ou de l’acte incriminé est constatée par arrêté du représentant de l’Etat, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
(4) Le représentant de l’Etat prend à cet effet, toutes mesures conservatoires appropriées.

(1) Toute personne physique ou morale peut formuler, à l’intention de l’Exécutif Communal ou Régional, toutes propositions tendant à impulser le développement de la Collectivité Territoriale concernée ou à améliorer son fonctionnement.
(2) Tout habitant ou contribuable d’une Collectivité Territoriale peut, à ses frais, demander communication ou prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants, des budgets, projets et rapports annuels de performance, plans de développement, comptes ou arrêtés, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
(3) Les actes mentionnés à l’alinéa 2 ci-dessus sont également publiés sur le site électronique de la Collectivité Territoriale et déposés à son siège où ils peuvent être consultés.

Les associations et organisations de la société civile locales, ainsi que les comités de quartier et de village concourent à la réalisation des objectifs des Collectivités Territoriales.

(1) La régie consiste, pour une Collectivité Territoriale, à gérer directement le service dans le cadre fixé par la réglementation.
(2) Les services publics locaux gérés en régie fonctionnent conformément au droit commun applicable aux services publics de l’Etat.
(3) Toutefois, des services d’intérêt public peuvent être exploités en régie par les Collectivités Territoriales, lorsque l’intérêt public l’exige, et notamment en cas de carence ou d’insuffisance de l’initiative privée.

Les organes délibérants des Collectivités Territoriales arrêtent la liste et les dispositions qui doivent figurer dans le Règlement intérieur des services qu’ils se proposent d’exploiter sous forme de régie locale d’intérêt public.

(1) Lorsque plusieurs Collectivités Territoriales sont intéressées par le fonctionnement d’une régie, celle-ci peut être exploitée :
a) soit sous la direction d’une Collectivité Territoriale vis-à-vis des autres Collectivités Territoriales comme mandataire ;
b) soit sous la direction d’un regroupement formé par les Collectivités Territoriales intéressées.
(2) Au cas où le regroupement est constitué exclusivement en vue de l’exploitation d’un service industriel ou commercial, les Collectivités Territoriales peuvent demander que l’organisation de l’administration ainsi créée se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, l’acte fondateur du groupement est modifié dans les conditions fixées par les dispositions de la présente loi.

(1) Les services susceptibles d’être assurés en régie par les Collectivités Territoriales peuvent être soumis au contrôle technique de l’Etat.
(2) Les modalités d’application de l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

(1) La gestion déléguée consiste, pour une Collectivité Territoriale, à confier la gestion d’un service public à une autre personne morale.
(2) Les modes de gestion déléguée sont :
– la concession ;
– l’affermage ;
– la régie intéressée ;
– la gérance ;
– les sociétés d’économie mixte.
(3) Les modes de gestion des services publics Régionaux ou communaux prévus à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire, conformément aux dispositions de la présente loi.

Dans les contrats portant concession des services publics, les Collectivités Territoriales ne peuvent insérer de clause par laquelle le concessionnaire prend à sa charge l’exécution des travaux étrangers à l’objet de la concession.

Les contrats de travaux publics conclus par les Collectivités Territoriales ne peuvent prévoir de clause portant affermage d’une recette publique, à l’exception des recettes issues de l’exploitation de l’ouvrage qui fait l’objet du contrat.

Les entreprises exploitant des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l’exploitation et les travaux de premier établissement qu’elles peuvent être amenées à faire pour le compte de l’autorité concédante, à toutes mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications conformément à la réglementation en vigueur.

Les regroupements de Collectivités Territoriales peuvent, par voie de concession, exploiter des services présentant un intérêt pour chacune des Collectivités Territoriales concernées.

(1) Toute Collectivité Territoriale ayant concédé ou affermé un service public ou d’intérêt public, peut procéder à la révision ou à la résiliation du contrat de concession ou d’affermage, lorsque le déficit du concessionnaire, dû à des circonstances économiques ou techniques indépendantes de sa volonté, revêt un caractère durable et ne permet plus audit service de fonctionner normalement.
(2) Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis au concessionnaire ou exploitant.
(3) La Collectivité Territoriale intéressée doit, soit supprimer le service dont il s’agit, soit le réorganiser suivant les modalités plus économiques.

(1) Les Collectivités Territoriales peuvent, par délibération de leur organe délibérant, soit acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d’exploiter des services locaux, soit recevoir à titre de redevance des actions d’apports ou parts des fondateurs émises par lesdites sociétés, suite à l’approbation préalable du représentant de l’Etat, suivant la participation maximale fixée par la présente loi.
(2) Dans ce cas, les statuts des sociétés visées à l’alinéa 1 ci-dessus doivent prévoir en faveur de la Collectivité Territoriale concernée :
a) lorsqu’elle est actionnaire, l’attribution statutaire en dehors de l’Assemblée générale d’un ou de plusieurs représentants au Conseil d’Administration ;
b) lorsqu’elle est obligataire, le droit de faire défendre ses intérêts auprès de la société par un délégué spécial.
(3) Les modifications aux statuts d’une telle société sont soumises à l’approbation préalable du représentant de l’Etat, lorsqu’elles intéressent ces Collectivités Territoriales.

(1) Les titres acquis par les Collectivités Territoriales dans le cadre de la création ou de la participation à des sociétés à capitaux publics ou à des entreprises doivent être émis sous forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.
(2) Ils sont acquis sur le fondement d’une délibération de l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale concernée et conservés par le receveur de la Collectivité Territoriale, même au cas où ils sont affectés à la garantie de la gestion du Conseil d’Administration.

(1) Les titres affectés à la garantie de la gestion du Conseil d’Administration sont inaliénables.
(2) L’aliénation des titres ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une délibération approuvée dans les mêmes conditions que la décision d’acquérir.

(1) La responsabilité civile afférente aux actes accomplis en tant qu’administrateur de la société, par le représentant d’une Collectivité Territoriale au Conseil d’Administration de la société dont elle est actionnaire incombe à la Collectivité Territoriale, sous réserve d’une action récursoire contre l’intéressé.
(2) L’action récursoire prévue à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut intervenir qu’en cas de faute personnelle ou de faute lourde portant atteinte aux intérêts de la Collectivité Territoriale concernée.

La participation des Collectivités Territoriales ou du regroupement desdites Collectivités Territoriales ne peut excéder trente-trois pour cent (33%) du capital social des entreprises ou organismes mentionnés à la présente section.

Les domaines public et privé d’une Collectivité Territoriale se composent de biens meubles et immeubles acquis à titre onéreux ou gratuit.

L’organe délibérant de la Collectivité Territoriale statue sur la gestion des biens et sur les opérations immobilières effectuées par la Collectivité Territoriale concernée.

Les prix des acquisitions immobilières effectuées par les Collectivités Territoriales est payé suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur, pour les opérations analogues effectuées par l’Etat.

(1) La vente des biens appartenant aux Collectivités Territoriales est assujettie aux mêmes règles que celle des biens appartenant à l’Etat.
(2) Le produit de ladite vente est perçu par le receveur de la Collectivité Territoriale.

(1) Les Collectivités Territoriales peuvent être propriétaires de rentes sur l’Etat, notamment par l’achat de titres, l’emploi de capitaux provenant de remboursements faits par des particuliers, d’aliénation, des soultes d’échanges, de dons et legs.
(2) Le placement en rentes sur l’Etat s’opère en vertu d’une délibération de la Collectivité Territoriale concernée.

(1) Les capitaux disponibles détenus par le Receveur de la Collectivité Territoriale peuvent servir à l’achat des rentes ou d’actions. Dans ce cas, il en assure l’inscription et la conservation des titres.
(2) Les inscriptions des rentes possédées par les Collectivités Territoriales sont considérées comme immeubles.

Les membres de l’Exécutif, ainsi que le Receveur de la Collectivité Territoriale ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, par eux-mêmes ou par personne interposée, se rendre soumissionnaires ou adjudicataires, sous peine d’annulation par le représentant de l’Etat.

Les contrats de droit privé des Collectivités Territoriales sont passés conformément au droit commun.

(1) Lorsque plusieurs Collectivités Territoriales possèdent des biens ou des droits indivis, celles-ci mettent en place, par une convention, après habilitation de l’organe délibérant, une Commission composée de délégués des organes délibérants de chacune d’elles.
(2) Chacun des organes délibérants élit en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués arrêté de commun accord.
(3) Les délibérations de la Commission sont soumises à toutes les règles applicables dans les organes délibérants.

(1) Les attributions de la Commission et de son Président comprennent l’administration des biens et droits indivis et l’exécution des travaux qui s’y rattachent.
Ces attributions sont les mêmes que celles des organes délibérants des Collectivités Territoriales et de leurs organes Exécutifs en pareille matière.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les ventes, échanges, partages, acquisitions ou transactions demeurent réservés aux organes délibérants qui peuvent autoriser le Président de la Commission à passer les actes qui y sont relatifs.

(1) Les délibérations de la Collectivité Territoriale ayant pour objet l’acceptation des dons et legs, lorsqu’il y a des charges ou conditions, ne sont exécutoires qu’après avis conforme du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
(2) S’il y a réclamation des prétendants à la succession, quelles que soient la quotité et la nature de la donation ou du legs, l’autorisation d’acceptation ne peut être accordée que par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.

(1) L’Exécutif Communal ou Régional peut, à titre conservatoire, accepter les dons ou legs et former avant l’autorisation, toute demande en délivrance.
(2) La délibération du Conseil qui intervient ultérieurement, a effet à compter du jour de cette acceptation.
(3) L’acceptation doit être faite sans retard et autant que possible dans l’acte même qui constitue la donation. Dans le cas contraire, elle a lieu par un acte séparé, également authentique, et doit être notifiée au donateur, conformément aux dispositions de la législation en vigueur fixant les obligations civiles et commerciales.

(1) Les Collectivités Territoriales ou les regroupements de Collectivités Territoriales acceptent librement les dons ou legs qui leur sont faits sans charge, condition, ni affectation immobilière.
(2) Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l’autorisation de les accepter est donnée par arrêté, conformément aux dispositions de l’article 68 ci-dessus.

Lorsque le produit de la libéralité ne permet plus d’assurer des charges, un arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales peut autoriser la Collectivité Territoriale concernée à affecter ce produit à un autre objet conforme aux intentions du donateur ou du testateur. A défaut, les héritiers peuvent revendiquer la restitution de la libéralité. En aucun cas, les membres de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale ne peuvent se porter acquéreurs de la libéralité.

Toute construction nouvelle ou reconstruction pour le compte de la Collectivité Territoriale ne peut être faite que sur la production de plans et devis mis à la disposition de l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale.

(1) A travers ses représentants, l’Etat assure la tutelle sur les Collectivités Territoriales par le biais du contrôle de légalité.
(2) Il leur fournit un appui-conseil pour l’exercice efficace des compétences transférées et veille à leur développement harmonieux sur la base de la solidarité nationale, des potentialités Régionales et communales et de l’équilibre interrégional et intercommunal.

(1) Les pouvoirs de contrôle de l’Etat sur les Collectivités Territoriales et leurs établissements sont exercés, sous l’autorité du Président de la République, par le Ministre chargé des Collectivités Territoriales et par le représentant de l’Etat dans la Collectivité Territoriale.
(2) Les pouvoirs de contrôle mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus s’exercent à l’exclusion de toute appréciation d’opportunité et sous réserve des cas prévus à l’article 77 ci-dessous.
(3) Dans la Région, le Gouverneur, nommé par décret du Président de la République, est le représentant de l’Etat. A ce titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et règlements et du maintien de l’ordre public. Il supervise et coordonne, sous l’autorité du Gouvernement, les administrations civiles de l’Etat dans la Région.
(4) Il assure la tutelle de l’Etat sur la Région.
(5) Le Préfet est le représentant de l’Etat dans la Commune. A ce titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et règlements et du maintien de l’ordre public.
(6) Le Gouverneur et le Préfet, représentants du Président de la République, du Gouvernement et de chacun des Ministres, sont seuls habilités à s’exprimer au nom de l’Etat devant les organes délibérants des Collectivités Territoriales, les Syndicats des Communes et les organes de gestion des établissements des Collectivités Territoriales.

(1) Les actes pris par les Collectivités Territoriales sont transmis au représentant de l’Etat auprès de la Collectivité Territoriale concernée, par courrier recommandé ou par dépôt auprès du service compétent, contre accusé de réception.
(2) La transmission par voie électronique des actes au représentant de l’Etat est admise dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
(3) La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat peut être apportée par tout moyen.
(4) Les actes mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus sont exécutoires de plein droit, quinze (15) jours après réception, et après leur publication ou leur notification aux intéressés. Ce délai peut être réduit par le représentant de l’Etat.
(5) Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, le représentant de l’Etat peut, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception, demander une seconde lecture de l’acte concerné. La demande correspondante revêt un caractère suspensif, aussi bien pour l’exécution de l’acte que pour la computation des délais applicables en cas de procédure contentieuse, conformément à la législation en vigueur.

(1) Les décisions réglementaires et individuelles prises par le Chef de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police, les actes de gestion quotidienne sont exécutoires de plein droit dès qu’il est procédé à leur publication ou notification aux intéressés.
(2) Ces décisions sont transmises au représentant de l’Etat et au responsable local du Ministère chargé des Collectivités Territoriales, dans un délai de quinze (15) jours.

(1) Par dérogation aux dispositions des articles 74 et 75 ci-dessus, demeurent soumis à l’approbation préalable du représentant de l’Etat et transmis au responsable local du Ministère chargé des Collectivités Territoriales, les actes pris dans les domaines suivants :
– les budgets, les comptes et les autorisations spéciales de dépenses ;
– les emprunts et garanties d’emprunts ;
– les conventions de coopération internationale ;
– les affaires domaniales ;
– les délégations de services publics au-delà du mandat en cours de l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale ;
– les conventions relatives à l’exécution et au contrôle des marchés publics, sous réserve des seuils de compétence prévus par la réglementation en vigueur ;
– le recrutement du personnel, suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
(2) Les plans communaux et régionaux de développement et les plans régionaux d’aménagement du territoire sont élaborés en tenant compte des plans de développement et d’aménagement nationaux. La délibération y relative est par conséquent soumise à l’approbation du représentant de l’Etat.
(3) Les délibérations et les décisions prises en application des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus sont transmises au représentant de l’Etat, suivant les modalités prévues à l’article 74 ci-dessus. L’approbation dudit représentant est réputée acquise lorsqu’elle n’a pas été notifiée à la Collectivité Territoriale concernée, dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la réception desdits actes par tout moyen.
(4) Le délai prévu à l’alinéa 3 ci-dessus peut être réduit par le représentant de l’Etat, à la demande du Chef de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale. Cette demande revêt un caractère suspensif, aussi bien pour l’exécution de l’acte que pour la computation des délais applicables en cas de procédure contentieuse, conformément à la législation en vigueur.

(1) Le représentant de l’Etat porte à la connaissance du Chef de l’Exécutif Communal ou Régional, par tout moyen laissant trace écrite, des illégalités relevées à l’encontre de l’acte ou des actes qui lui sont communiqués.
(2) Le représentant de l’Etat défère à la juridiction administrative compétente les actes prévus aux articles 75 et 76 ci-dessus qu’il estime entachés d’illégalité, dans un délai maximal d’un (01) mois à compter de la date de leur réception.
(3) La juridiction administrative saisie est tenue de rendre sa décision dans un délai maximal d’un (01) mois.
(4) Nonobstant les décisions de l’alinéa 2 ci-dessus, le représentant de l’Etat peut annuler les actes des Collectivités Territoriales manifestement illégaux, notamment en cas d’emprise ou de voie de fait, à charge pour la Collectivité Territoriale concernée d’en saisir la juridiction administrative compétente.

(1) Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande lorsque l’un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué.
(2) Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président de la juridiction administrative saisie un de ses membres, délégué à cet effet, prononce le sursis dans un délai maximal de quarante-huit heures.
(3) La juridiction administrative peut, sur sa propre initiative, prononcer le sursis à exécution pour tout marché public que lui transmet le représentant de l’Etat aux fins d’annulation.

(1) Le Chef de l’Exécutif Communal ou Régional peut déférer à la juridiction administrative compétente, pour excès de pouvoir, la décision de refus d’approbation du représentant de l’Etat, suivant la procédure prévue par la législation en vigueur.
(2) L’annulation de la décision de refus d’approbation par la juridiction administrative compétente saisie équivaut à une approbation, dès notification de la décision à la Collectivité Territoriale.

Toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt pour agir peut contester, devant le juge administratif compétent, un acte mentionné aux articles 74, 75 et 76 ci-dessus, suivant les modalités prévues par la législation régissant la procédure contentieuse, à compter de la date à laquelle l’acte incriminé est devenu exécutoire.

(1) Tout acte à portée générale d’une Collectivité Territoriale devenu exécutoire, ainsi que toute demande du représentant de l’Etat se rapportant à un tel acte et revêtant un caractère suspensif, doit faire l’objet d’une large publicité, notamment par voie d’affichage, au siège de la Collectivité Territoriale et des services de la circonscription administrative concernée.
(2) La procédure prévue à l’alinéa 1 ci-dessus s’effectue par voie de notification, lorsqu’il s’agit d’un acte individuel.

Toute demande d’annulation d’un acte d’une Collectivité Territoriale adressée au représentant de l’Etat par toute personne intéressée, antérieurement à la date à compter de laquelle un tel acte revêt un caractère exécutoire, demeure sans incidence sur le déroulement de la procédure contentieuse.

(1) Sur demande :
a) le Chef de l’Exécutif Communal ou Régional reçoit du représentant de l’Etat les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions ;
b) le représentant de l’Etat reçoit du Chef de l’Exécutif Régional ou Communal des informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
(2) Le Chef de l’Exécutif Régional ou Communal informe l’organe délibérant du contenu de tout courrier que le représentant de l’Etat souhaite porter à sa connaissance.

(1) L’Etat et ses démembrements fournissent un appui-conseil aux Collectivités Territoriales.
(2) L’appui-conseil consiste à fournir des conseils, avis, suggestions et informations aux Collectivités Territoriales dans l’exercice de leurs compétences.

Les autorités chargées de fournir l’appui-conseil de l’Etat veillent au fonctionnement régulier et au développement harmonieux des Collectivités Territoriales, de leurs établissements, ainsi qu’au rendement, à la bonne administration, à la bonne gestion et à la qualité des services locaux.

(1) L’appui-conseil est donné à la demande de la Collectivité Territoriale ou suscité par les autorités mentionnées à l’article 73 ci-dessus.
(2) Les avis, conseils et suggestions donnés dans ce cadre ont un caractère consultatif.

Il est créé un Conseil National de la Décentralisation, chargé du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la décentralisation.

Il est créé un Comité Interministériel des Services Locaux, chargé de la préparation et du suivi des transferts de compétences et des ressources aux Collectivités Territoriales.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement des organes de suivi prévus aux articles 87 et 88 ci-dessus sont fixées par décret du Président de la République.

Il est créé un Comité National des Finances Locales, chargé notamment de la mobilisation optimale des recettes des Collectivités Territoriales, ainsi que de la bonne gestion des finances locales.

Il est créé une Commission Interministérielle de la Coopération Décentralisée, chargée du suivi et de l’évaluation de la coopération décentralisée.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement des organes de suivi prévus aux articles 90 et 91 ci-dessus sont fixées par décret du Premier Ministre.

Les parlementaires prennent part aux travaux du Conseil National de la Décentralisation, conformément aux modalités définies par voie réglementaire des organes de suivi prévus aux articles 87, 88, 90 et 91 ci-dessus, selon des modalités définies par voie réglementaire.

(1) La coopération décentralisée s’entend comme toute relation de partenariat entre deux ou plusieurs Collectivités Territoriales ou leurs regroupements, en vue de réaliser des objectifs communs.
(2) Elle peut s’opérer entre des Collectivités Territoriales camerounaises ou entre celles-ci et des Collectivités Territoriales étrangères, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur et dans le respect des engagements internationaux de l’Etat.
(3) Elle prend la forme d’une convention librement conclue entre les Collectivités Territoriales ou leurs regroupements.
(4) Sont exclus du champ de la coopération décentralisée, les contrats de partenariat, ainsi que les relations de solidarité que peuvent entretenir les Collectivités Territoriales dans le cadre des Syndicats des Communes.

Les Collectivités Territoriales peuvent adhérer à des organisations internationales de Villes ou Régions jumelées ou à d’autres organisations internationales de Villes ou de Régions.

Un décret du Premier Ministre fixe les modalités de la coopération décentralisée.

(1) Les Collectivités Territoriales peuvent, en tant que de besoin, s’associer sous forme contractuelle pour la réalisation d’objectifs ou de projets d’utilité publique avec :
– l’Etat ;
– une ou plusieurs personne (s) morale (s) de droit public créées sous l’autorité ou moyennant la participation de l’Etat ;
– une ou plusieurs personne (s) morale (s) de droit privé ;
– une ou plusieurs organisation (s) de la société civile.
(2) Les Collectivités Territoriales peuvent créer divers regroupements ou y adhérer dans le cadre de leurs missions pour l’exercice de compétences d’intérêt commun, en créant des organismes publics de coopération par voie conventionnelle, conformément à la législation applicable à chaque cas.

(1) Les Collectivités Territoriales peuvent librement entretenir entre elles des relations fonctionnelles et de coopération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. A ce titre, elles peuvent se regrouper pour l’exercice des compétences d’intérêt commun, en créant des organismes publics de coopération par voie conventionnelle.
(2) Lorsqu’un regroupement de Collectivités Territoriales exerce des compétences dans un domaine faisant l’objet d’un transfert, ce transfert s’opère au profit du regroupement concerné, sur décision de chacun des organes délibérants des Collectivités Territoriales intéressées. Dans ce cas, les Collectivités Territoriales concernées établissent entre elles des conventions par lesquelles l’une s’engage à mettre à la disposition de l’autre ses services ou ses moyens afin de faciliter l’exercice de ses compétences par la Collectivité Territoriale bénéficiaire.

(1) Deux ou plusieurs Régions peuvent créer entre elles, à l’initiative de leurs présidents respectifs, des ententes sur des objets d’intérêt régional commun compris dans leurs attributions.
(2) Les ententes font l’objet de conventions autorisées par les conseils respectifs, signées par leurs présidents, et approuvés par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
(3) Les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque Région est représentée par une commission spéciale élue à cet effet et composée de trois (03) membres élus au scrutin secret.
(4) Les commissions spéciales forment la commission administrative chargée de la direction de l’entente.
(5) Le représentant de l’Etat auprès de chaque Région intéressée peut assister aux conférences visées à l’alinéa 3 ci-dessus ou s’y faire représenter.
(6) Les décisions qui y sont prises ne deviennent exécutoires qu’après avoir été entérinées par tous les Conseils Régionaux, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Lorsque des questions autres que celles prévues à l’article 278 de la présente loi sont en discussion, le représentant de l’Etat dans la Région où la conférence a lieu déclare la réunion dissoute.

Des groupements mixtes peuvent être constitués par accord entre des Régions et l’Etat, avec des établissements publics, ou avec des communes en vue d’une œuvre ou d’un service présentant une utilité pour chacune des parties.

(1) Le groupement mixte est une personne morale de droit public. Il est autorisé et dissous par décret du Président de la République.
(2) Le décret d’autorisation approuve les modalités de fonctionnement du groupement et fixe les conditions d’exercice du contrôle administratif, financier ou technique.
(3) La législation et la réglementation portant sur les établissements publics sont applicables aux groupements mixtes.

(1) Le groupement mixte peut réaliser son objet notamment par voie d’exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes à participation publique majoritaire, dans les mêmes conditions que les Régions.
(2) Les modalités de cette participation sont fixées par les actes constitutifs.

(1) Les Communes d’un même département ou d’une même Région peuvent, par délibérations concordantes acquises à la majorité d’au moins deux tiers (2/3) de chaque Conseil Municipal, se regrouper en Syndicat, en vue de réaliser des opérations d’intérêt communal.
(2) Le Syndicat des Communes est créé par une convention signée des Maires des Communes concernées. Ladite convention fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du syndicat, telles que prévue par la présente loi.

(1) Le Syndicat de Communes est un établissement public intercommunal, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière.
(2) Il demeure soumis aux dispositions de la présente loi.

(1) Les organes du Syndicat des Communes sont :
– le Conseil Syndical ;
– le Président du Syndicat.
(2) Le Conseil Syndical prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est composé des Maires, assistés chacun de deux (02) conseillers désignés au sein de chaque commune syndiquée.
(3) Le mandat des membres du Conseil Syndical obéit au régime juridique du Conseil Municipal auquel ils appartiennent. En cas de vacance ou démission, les membres sont remplacés suivant les règles applicables aux représentants des Communes d’Arrondissement au Conseil de la Communauté Urbaine.

(1) Les procès-verbaux et les délibérations du Conseil Syndical sont communiqués par le Président aux Maires des Communes syndiquées.
(2) Les Maires sont tenus de communiquer les procès-verbaux et les délibérations prévus à l’alinéa 1 ci-dessus à leur Conseil Municipal, à l’occasion de la prochaine session dudit Conseil.

Le Conseil Syndical délibère sur les matières de sa compétence notamment :
– le budget du Syndicat ;
– les comptes administratifs et de gestion du Syndicat ;
– l’acquisition, l’aliénation et l’échange des biens syndicaux ;
– les programmes d’action du Syndicat ;
– les demandes d’intervention des communes syndiquées ;
– les adhésions de nouvelles communes ;
– la gestion d’une entreprise publique ou d’un établissement public intercommunal.

Le Président représente le Syndicat dans les actes de la vie civile et en justice.
A ce titre, le Président :
– est responsable devant le conseil syndical ;
– exécute les délibérations et les décisions prises par le Conseil Syndical ;
– est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes du Syndicat ;
– propose l’organigramme et le plan d’action du Syndicat ;
– prépare et présente les comptes du Syndicat ;
– conclut les marchés dans le respect des textes en vigueur ;
– souscrit, dans les formes établies par les règlements, les baux, emprunts et tous actes d’acquisition, de vente, de transaction, d’échange, de partage ou d’acceptation de dons et legs.

Le budget du Syndicat est préparé, voté, exécuté et apuré conformément aux stipulations de la convention de création.

Le budget du Syndicat est élaboré et exécuté conformément aux modalités définies par le régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées.

(1) L’adhésion d’une Commune à un Syndicat déjà constitué est soumise à l’approbation préalable du Conseil Syndical.
(2) La délibération du Conseil consacrant l’admission d’une nouvelle Commune doit être notifiée par le Président aux Maires des Communes syndiquées.

Une Commune peut se retirer du Syndicat, après consentement du Conseil, selon les modalités fixées par la convention de création du Syndicat.

(1) Le Syndicat des Communes est dissout :
– de plein droit, à l’expiration de sa durée ou à l’achèvement de l’opération qu’il avait pour objet de conduire ;
– par délibération des Conseils Municipaux intéressés prise à la majorité des deux tiers (2/3) au moins des membres de chaque Conseil Municipal, suivant les règles de droit commun.
(2) L’acte de dissolution détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles le Syndicat est liquidé.

Est considéré comme « élu local », au sens de la présente loi, toute personne exerçant un mandat électif au sein d’une Collectivité Territoriale en qualité de :
– Conseiller Municipal ;
– Conseiller Régional ;
– Conseiller à la Communauté Urbaine ;
– Membre du Conseil Syndical ;
– Membres des organes des Collectivités Territoriales représentant le commandement traditionnel et désignés ex officio.

(1) La qualité d’élu local s’acquiert et se perd conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent le mandat concerné.
(2) La qualité de membre de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale est constatée par arrêté du Ministre en charge des Collectivités Territoriales.

(1) La qualité d’élu local donne droit à la délivrance d’une carte d’élu local.
(2) Les modalités de délivrance et les caractéristiques de la carte prévue à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre en charge des Collectivités Territoriales.

Outre la carte d’élu local mentionnée à l’article 117 ci-dessus, les membres de l’Exécutif des Collectivités Territoriales peuvent bénéficier d’un passeport de service, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

(1) Lors des cérémonies officielles et dans les circonstances solennelles de l’exercice de ses fonctions sur le territoire de la Collectivité Territoriale, l’élu local arbore des attributs et insignes protocolaires.
(2) Le port des attributs et insignes est obligatoire à l’occasion :
– des fêtes et cérémonies officielles ;
– des visites officielles des autorités gouvernementales et hautes personnalités dans la Collectivité Territoriale ;
– des célébrations de mariages ;
– des obsèques d’un élu local de sa Collectivité Territoriale.
(3) Le port de l’insigne est recommandé à l’occasion :
– des sessions de l’organe délibérant ;
– de toutes autres réunions et manifestations publiques.
(4) Lors des cérémonies officielles auxquelles prennent part le Président de la République et les parlementaires, ainsi que dans les circonstances exceptionnelles de l’exercice de leurs fonctions, les membres de l’Exécutif des Collectivités Territoriales portent en ceinture, une écharpe aux couleurs nationales, avec glands à franges dorées pour le Chef de l’Exécutif et glands à franges argentées pour les autres membres de l’Exécutif.
(5) Toutefois, lorsqu’ils président le Conseil Municipal, la célébration d’un mariage ou une cérémonie de signature d’une convention, les membres de l’Exécutif communal peuvent porter, en bandoulière, une écharpe aux couleurs nationales, avec glands à franges dorées pour le Maire et glands à franges argentées pour les Adjoints.
(6) L’insigne et l’écharpe aux couleurs nationales mentionnées ci-dessus ne peuvent être arborés avec les symboles d’un parti politique, d’une association ou d’une organisation religieuse.

(1) Les membres de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale fixent, de manière apparente sur leurs véhicules de fonctions, une cocarde permettant, de nuit comme de jour, leur identification.
(2) Les caractéristiques de ladite cocarde sont fixées par décret du Président de la République.

L’insigne, l’écharpe aux couleurs nationales, la cocarde et la carte d’élu local mentionnées ci-dessus sont acquis sur le budget de la Collectivité Territoriale.

Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local jouit des droits ci-après :
– droit à la participation ;
– droit à l’indemnité de session ;
– droit à la formation et à l’information ;
– droit à la santé ;
– droit à la protection ;
– droit au transport et au déplacement ;
– droit aux obsèques.

Les élus locaux assistent aux réunions, manifestations, concertations organisées dans la Collectivité Territoriale ou en rapport avec celle-ci.

(1) L’élu local n’exerçant pas de fonction exécutive au sein de la Collectivité Territoriale jouit à l’égard de son employeur du droit à la participation aux sessions et activités de ladite Collectivité.
(2) Lorsqu’il est saisi, par écrit, au moins trois (03) jours avant l’échéance, l’employeur est tenu, soit d’aménager son temps de travail, soit de laisser à l’élu local le temps nécessaire pour participer, notamment :
– aux sessions de l’organe délibérant ;
– aux réunions des commissions instituées par l’organe délibérant ;
– aux réunions des assemblées délibératives et des bureaux des organismes, et à toutes autres réunions ou l’élu représente la Collectivité Territoriale.
(3) L’absence de l’élu local de son lieu de travail du fait de sa participation aux sessions de l’organe délibérant ne peut être une clause de déclassement catégoriel ou indiciaire, de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail, sous peine de dommages et intérêts à son profit.
(4) L’élu local désireux de suspendre son contrat de travail pour se consacrer pleinement à l’exercice de son mandat doit en informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
(5) L’accord obtenu assure à l’élu qui le demande une simple suspension des effets de son contrat de travail jusqu’à l’expiration de son mandat.
(6) A l’expiration de son mandat, l’élu local dont le contrat a été suspendu peut, s’il le désire, reprendre son activité professionnelle et retrouver, dans les deux (02) mois, un emploi équivalent.

Tout élu local bénéficie, à l’occasion de la tenue d’une session ou réunion de l’organe délibérant, d’une indemnité de session dont le montant est fixé par voie réglementaire.

(1) L’élu local a droit à une formation adaptée à son mandat.
(2) Dans les trois (03) mois qui suivent son élection, l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale adopte un plan de formation des élus locaux. Il détermine les orientations, les priorités et les crédits ouverts à ce titre.
(3) Le tableau récapitulatif des actions de formation des élus locaux financées par la Commune ou la Région est annexé au compte administratif.
(4) Une formation est obligatoirement organisée au cours des six (06) premiers mois du mandat pour les membres de l’Exécutif et les Présidents des commissions de l’organe délibérant.
(5) L’élu local salarié, bénéficiaire d’une formation de la part de sa Collectivité Territoriale, est tenu d’adresser une demande écrite à son employeur dix (10) jours au moins avant le début de ladite formation.

L’élu local a droit à l’information sur toutes les affaires de la Collectivité Territoriale. Le représentant de l’Etat et les responsables des services déconcentrés de l’Etat sont tenus de lui communiquer, sur sa demande, toute information totale ou partielle, et tout document utile à la gestion de la Collectivité Territoriale.

La Collectivité Territoriale peut souscrire une police d’assurance pour répondre aux cas d’accidents et de maladie d’un élu local survenus à l’occasion de l’exercice de son mandat.

(1) L’élu local est protégé conformément à la législation pénale en vigueur et les lois spéciales contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamation dont il peut être l’objet dans l’exercice ou en raison de son mandat.
(2) La Collectivité Territoriale est tenue, en collaboration avec les services compétents de l’Etat, d’assurer cette protection et de réparer, le cas échéant le préjudice qui en est résulté.
(3) La protection mentionnée à l’alinéa 2 ci-dessus est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des Chefs d’Exécutifs ou leurs suppléants, décédés dans l’exercice de leurs fonctions, en raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé.
(4) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, l’outrage et l’injure commis envers le Chef de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale ou le président de la séance pendant les sessions de l’organe délibérant sont passibles des peines prévues par la législation pénale. La Collectivité Territoriale est alors subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

(1) Est en mission officielle, l’élu local qui, dans le cadre de son mandat ou de l’exercice de ses fonctions, effectue un déplacement hors de sa Collectivité ou à l’extérieur du territoire national.
(2) Le Chef de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale se met en mission. Il met en mission les autres élus locaux. Il en informe préalablement :
– le Gouverneur de la Région pour les élus de la Région ;
– le Préfet, pour les élus municipaux ;
– le Sous-préfet, pour les élus municipaux en cas d’urgence.

Les modalités d’application des dispositions de l’article 130 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

(1) En cas de décès en cours de mandat, l’élu local bénéficie, de la part de sa Collectivité Territoriale de rattachement, du droit aux obsèques. Celui-ci porte sur l’attribution d’un cercueil, le transport des restes mortels et de la famille, ainsi que la participation aux frais funéraires, suivant les modalités fixées par l’organe délibérant.
(2) L’élu local décédé peut également prétendre aux distinctions honorifiques à titre posthume.

Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local membre de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale bénéficie des droits ci-après :
– droit à la rémunération et aux indemnités ;
– droit au logement ;
– droit aux congés ;
– droit au transport ;
– droit à la pension.

(1) Les membres de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale bénéficient d’une rémunération mensuelle, d’une indemnité de fonction et d’une indemnité de représentation dont les modalités d’attribution sont définies par voie réglementaire.
(2) Les montants des indemnités dues aux membres de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale, supportées par le budget de la Collectivité concernée, sont fixés par délibération approuvée par le Ministre chargé des Collectivités Territoriales.

(1) Le Chef de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale a droit à une résidence officielle, propriété de la Collectivité Territoriale.
(2) La résidence officielle du Chef de l’Exécutif est située au chef-lieu de la Collectivité Territoriale.
(3) En l’absence d’un tel logement, la Collectivité Territoriale peut recourir à une location dont le coût est déterminé par délibération.
(4) Lorsque le Chef de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale habite un immeuble personnel, des frais d’entretien peuvent lui être attribués chaque année par une délibération.
(5) Le montant des frais d’entretien mentionnés à l’alinéa 4 ci-dessus ne peut excéder l’indemnité de représentation calculée sur une période d’égale durée.
(6) Les délibérations prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus sont approuvées par le Ministre chargé des Collectivités Territoriales.

Le droit au logement reconnu au Chef de l’Exécutif emporte prise en charge sur le budget de la Collectivité Territoriale, des consommations d’électricité, d’eau et de téléphone, ainsi que des services de domesticité et de gardiennage, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.

(1) Les membres des Exécutifs des Collectivités Territoriales ont droit, après douze (12) mois de service effectif, à un congé annuel de trente (30) jours francs, suivant un planning annuel adressé à l’organe délibérant et au représentant de l’Etat.
(2) Le membre de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale bénéficiaire d’un congé annuel perçoit sa rémunération mensuelle, mais ne peut prétendre à aucune autre indemnité au titre dudit congé.

Le Chef de l’Exécutif d’une Collectivité Territoriale peut prétendre à un véhicule de fonction dont les caractéristiques sont fixées par voie réglementaire.

(1) Les membres de l’Exécutif d’une Collectivité Territoriale sont éligibles à une pension en cas de cessation de fonctions, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
(2) La pension susvisée est imputée au budget de l’Etat.

(1) Les membres de l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale bénéficient, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions :
– du remboursement des frais engagés pour l’exécution de leur mandat ;
– du remboursement des frais de transport et de séjour engagés à l’occasion des sessions du conseil ou des réunions des commissions.
(2) Les membres des commissions constituées au sein de l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale perçoivent, à l’occasion de leurs réunions, quelle qu’en, soit la durée, outre le remboursement des frais de transport et de séjour engagés, une indemnité fixée par délibération approuvée par le Ministre chargé des Collectivités Territoriales.

(1) Les membres de la délégation spéciale régionale ou communale exercent la plénitude des attributions et fonctions dévolues aux élus locaux.
(2) Ils bénéficient dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions :
– d’une indemnité journalière ;
– de frais de déplacement, en vue de l’exécution de leur mission.
(3) Les indemnités prévues à l’alinéa 2 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local est astreint aux obligations ci-après :
– obligation de servir et de se consacrer à ses fonctions ;
– obligation de résidence ;
– obligation de désintéressement ;
– obligation de discrétion et de réserve.

(1) Le Maire, les Adjoints au Maire, le Président, le Premier Vice-Président, les Vice-Présidents ou les membres du bureau du Conseil Régional doivent consacrer leur activité à l’exercice de leur mandat.
(2) Pendant la durée de leur mandat, la rémunération des membres de l’Exécutif des Collectivités Territoriales ne peut être cumulée avec la solde de fonctionnaire ou tout autre traitement salarial servi par un employeur public ou parapublic.
(3) Tout fonctionnaire de l’Etat ou de la Collectivité Territoriale élu Maire ou Adjoint au Maire, Président, Premier Vice-Président, Vice-Président ou Membre du Bureau du Conseil Régional, est de plein droit en position de détachement auprès de la Collectivité Territoriale pendant la durée du mandat.
(4) Le contrat de travail de l’agent public relevant du Code du travail ou relevant du secteur privé, élu aux fonctions susvisées, est suspendu pour la durée du mandat.
(5) L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.

(1) Les membres de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale ont obligation de résider au chef-lieu de la Collectivité Territoriale.
(2) L’obligation de résidence s’entend à la fois comme obligation de résider effectivement sur le territoire de la Collectivité Territoriale et comme obligation de poser les actes liés à l’exercice des fonctions dans les services et le territoire de ladite collectivité.
(3) L’absence du membre de l’Exécutif du territoire de la Collectivité Territoriale doit faire l’objet d’une information préalable :
– auprès du Gouverneur de la Région pour les membres de l’Exécutif Régional ;
– auprès du Préfet, pour les membres des Exécutifs Municipaux, et, en cas d’urgence, auprès du Sous-Préfet.
(4) Lorsqu’un membre de l’Exécutif ne réside pas dans le ressort de sa Collectivité Territoriale, le Ministre chargé des Collectivités Territoriales peut, après une mise en demeure du représentant de l’Etat restée sans suite, suspendre la rémunération dudit membre.
(5) En cas de persistance de la violation de l’obligation de résidence, le Ministre chargé des Collectivités Territoriales suspend le membre de l’Exécutif de ses fonctions. Passé le délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la suspension, le membre de l’Exécutif peut être destitué par décret du Président de la République.

(1) Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit l’intérêt général à l’exclusion de tout intérêt personnel, direct ou indirect, ou de tout intérêt particulier.
(2) L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, objectivité, diligence, dignité, probité, loyalisme et intégrité. A cet effet, il lui est interdit, ainsi qu’à son conjoint et ses ayants-droits, de fournir des biens ou prestations contre rémunération à la Collectivité Territoriale dans laquelle il exerce.
(3) L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local les fait connaître avant le débat et le vote.

(1) L’élu local est astreint aux obligations de discrétion professionnelle et de réserve. A cet effet, il doit s’abstenir d’utiliser, pour son intérêt personnel ou celui de ses proches, ou de communiquer, les faits et informations dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
(2) Il doit, en tout temps, s’abstenir en public de tout acte ou geste, propos ou manifestation susceptibles de jeter du discrédit sur les institutions nationales et sur la Collectivité Territoriale dont il est élu.

La Commune est la Collectivité Territoriale de base. Elle a une mission générale de développement local et d’amélioration du cadre et des conditions de vie de ses habitants.

(1) La Commune est créée par décret du Président de la République, lequel en fixe la dénomination, le ressort territorial et le chef-lieu.
(2) Le Président de la République peut, par décret, en tant que de besoin, modifier la dénomination, la délimitation géographique et le chef-lieu de la Commune.
(3) Il peut, en outre, prononcer la suppression par décret, d’une Commune. Le décret qui prononce la suppression décide de son rattachement à une ou plusieurs Communes.

(1) Les actes portant modification des limites territoriales d’une ou de plusieurs Communes en fixent les modalités, notamment celles liées à la dévolution des biens.
(2) Les actes visés à l’alinéa 1 ci-dessus fixent également les conditions d’attribution, soit à la Commune ou aux Communes de rattachement, soit à l’Etat :
– des terrains ou édifices faisant partie du domaine public ;
– du domaine privé ;
– des libéralités avec charges faites en faveur de la Commune supprimée.

(1) La Commune peut, en plus de ses moyens propres, solliciter le concours de l’Etat, de la population, des organisations de la société civile, d’autres Collectivités Territoriales et des partenaires internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
(2) Le recours aux concours mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus est décidé par délibération du Conseil Municipal concerné, prise au vu du projet de convention y afférent.

(1) Le Président de la République peut, par décret, décider du regroupent temporaire de certaines Communes, sur proposition du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
(2) Le regroupement temporaire de Communes peut résulter :
a) d’un projet de convention identique adopté par délibération par chacun des Conseils Municipaux concernés. Ce projet de convention entre en vigueur suivant la procédure prévue à l’alinéa 1 ci-dessus ;
b) d’un plan de regroupement élaboré par le Ministre chargé des Collectivités Territoriales. Dans ce cas, le projet de convention peut, en tant que de besoin, être soumis aux Conseils Municipaux concernés, pour entérinement.
(3) Le décret prononçant le regroupement temporaire de Communes en précise les modalités.

(1) Les biens appartenant à une Commune rattachée à une autre ou à une portion communale érigée en Commune séparée deviennent la propriété de la Commune de rattachement ou de la nouvelle Commune.
(2) Le décret qui prononce un rattachement ou un éclatement de Communes en détermine toutes les autres modalités, y compris la dévolution des biens.

En cas de rattachement ou d’éclatement d’une Commune, le décret du président de la République est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l’Etat, sur la répartition entre l’Etat et la Commune de rattachement, de l’ensemble des droits et obligations de la commune ou de la portion de commune intéressée. La commission comprend des représentants des organes délibérants des Communes concernées.

En cas de regroupement de Communes, les Conseils et Exécutifs Municipaux des Communes concernées demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Certaines agglomérations urbaines peuvent être dotées d’un statut spécial, conformément aux dispositions de la présente loi.

Les compétences suivantes sont transférées aux Communes :
– la promotion des activités de production agricoles, pastorales, artisanales et piscicoles d’intérêt communal ;
– la mise en valeur et la gestion des sites touristiques communaux ;
– la construction, l’équipement, la gestion et l’entretien des marchés, gares routières et abattoirs ;
-l’organisation d’expositions commerciales locales ;
-l’appui aux microprojets générateurs de revenus et d’emplois ;
– l’exploitation des substances minérales non concessibles.

Les compétences suivantes sont transférées aux Communes :
– l’alimentation en eau potable ;
– le nettoiement des rues, chemins et espaces publics communaux ;
– le suivi et le contrôle de gestion des déchets industriel ;
– les opérations de reboisement et la création de bois communaux ;
– la lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances ;
– la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles ;
– l’élaboration de plans communaux d’action pour l’environnement ;
– l’élaboration et la mise en œuvre des plans communaux spécifiques de prévention des risques et d’intervention d’urgence en cas de catastrophes ;
– la création, l’entretien et la gestion des espaces verts, parcs et jardins d’intérêt communal ;
– la pré-collecte et la gestion au niveau local des ordures ménagères.

Les compétences suivantes sont transférées aux Communes :
– la création et l’aménagement d’espaces publics urbains ;
– l’élaboration et l’exécution des plans d’investissements communaux ;
– la passation, en association avec l’Etat ou la Région, de contrats-plans pour la réalisation d’objectifs de développement ;
– l’élaboration des plans d’occupation des sols, des documents d’urbanisme, d’aménagement concerté, de rénovation urbaine et de remembrement ;
– l’organisation et la gestion des transports publics urbains ;
– les opérations d’aménagement ;
– la délivrance des certificats d’urbanisme, des autorisations de lotir, des permis d’implanter, des permis de construire et de démolir ;
– la création et l’entretien de voiries municipales, ainsi que la réalisation de travaux connexes ;
– l’aménagement et la viabilisation des espaces habitables ;
– l’éclairage des voies publiques ;
– l’adressage et la dénomination des rues, places et édifices publics ;
– la création et l’entretien des routes rurales non classées et des bacs de franchissement ;
– la création de zones d’activités industrielles ;
– la contribution à l’électrification des zones nécessiteuses ;
– l’autorisation d’occupation temporaire et de travaux divers sur la voie publique.

Chaque Conseil Municipal donne son avis sur les projets de schéma régional d’aménagement avant son approbation dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Les compétences suivantes sont transférées aux Communes :
a. en matière de santé et de population :
– l’état civil ;
– la création, l’équipement, la gestion et l’entretien des centres de santé à intérêt communal, conformément à la carte sanitaire ;
– le recrutement et la gestion du personnel infirmier et paramédical des centres de santé intégrés et des centres médicaux d’arrondissement ;
– l’assistance aux formations sanitaires et établissements sociaux ;
– le contrôle sanitaire dans les établissements de fabrication, de conditionnement, de stockage, ou de distribution de produits alimentaires, ainsi que des installations de traitement des déchets solides et liquides produits par des particuliers ou des entreprises.
b. en matière d’action sociale :
– la participation à l’entretien et à la gestion, en tant que de besoin, de centres de promotion et de réinsertion sociales ;
– la création, l’entretien et la gestion des cimetières publics ;
– l’organisation et la gestion de secours au profit des nécessiteux.

Les compétences suivantes sont transférées aux Communes :
a. en matière d’éducation :
– la création, conformément à la carte scolaire, la gestion, l’équipement, l’entretien et la maintenance des écoles maternelles et primaires et des établissements préscolaires de la Commune ;
– le recrutement et la prise en charge du personnel enseignant et d’appoint desdites écoles ;
– l’acquisition du matériel et de fournitures scolaires ;
– la participation à la gestion et à l’administration des lycées et collèges de l’Etat et de la Région par le biais des structures de dialogue et de concertation.
b. en matière d’alphabétisation :
– l’exécution des plans d’élimination de l’analphabétisme, en relation avec l’administration régionale ;
– la participation à la mise en place et à l’entretien des infrastructures et des équipements éducatifs ;
c. en matière de formation technique et professionnelle :
– l’élaboration d’un plan prévisionnel local de formation et de recyclage ;
– l’élaboration d’un plan communal d’insertion ou de réinsertion professionnelle ;
– la participation à la mise en place, à l’entretien et à l’administration des centres de formation.

Les compétences suivantes sont transférées aux Communes :
– la promotion et l’animation des activités sportives et de jeunesse ;
– l’appui aux associations sportives ;
– la création, la gestion des stades municipaux, centres et parcours sportifs, piscines, aires de jeux et arènes ;
– le recensement et la participation à l’équipement des associations sportives ;
– la participation à l’organisation des compétitions ;
– la création et l’exploitation des parcs de loisirs ;
– l’organisation des manifestations socioculturelles à des fins de loisirs.

Les compétences suivantes sont transférées aux Communes :
a. en matière de culture :
– l’organisation, au niveau local, de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et de concours littéraires et artistiques ;
– la création et la gestion au niveau local d’orchestres, ensembles lyriques traditionnels, corps et ballets et troupes de théâtre ;
– la création et la gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture publique ;
– l’appui aux associations culturelles ;
b. en matière de promotion des langues nationales :
– la participation aux programmes Régionaux de promotion des langues nationales ; · – la participation à la mise en place et à l’entretien d’infrastructures et d’équipements.

(1) ·Les organes de la Commune sont :
– le Conseil Municipal ;
– l’Exécutif Communal.
(2) Le Conseil Municipal, par ses délibérations; et l’Exécutif Communal, par les actes qu’il prend, par l’instruction des affaires et l’exécution des délibérations, concourent à l’administration de la Commune.

Le Conseil Municipal est composé de Conseillers Municipaux élus suivant des modalités fixées par la loi.

(1} Le nombre de Conseillers Municipaux est fixé ainsi qu’il suit :
– moins de cinquante mille (50 000) habitants : vingt-cinq (25} Conseillers ;
– de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) habitants : trente-un (31) Conseillers ;
– de cent mille un (100 001) à deux cent mille (200 000) habitants : trente-cinq (35) Conseillers ;
– de deux cent mille un (200 001) à trois cent mille : (300 000) habitants : quarante-un {41) Conseillers ;
– plus de trois cent mille (300 000) habitants : soixante et un (61) Conseillers.
(2) Le recensement officiel de la population précédant immédiatement les élections municipales sert de base pour la détermination, par voie réglementaire, du nombre de Conseillers Municipaux par Commune, conformément aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus.
(3) Le Conseil Municipal doit refléter les différentes composantes sociologiques de la Commune. Il doit, notamment, assurer la représentation des populations autochtones de la Commune, des minorités et du genre.
(4) Les Sénateurs de la Commune de rattachement peuvent assister aux travaux du Conseil Municipal, avec voix consultative.

(1) Le Conseil Municipal est l’organe délibérant de la Commune.
(2) Il règle, par délibérations, les affaires de la Commune.
(3) Il donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou à la demande du représentant de l’Etat.
(4) Il peut formuler des vœux par résolutions sur toutes les questions ayant un intérêt local, notamment sur celles concernant le développement économique et social de la Commune.
(5) Il est tenu informé de l’état d’avancement des travaux et actions financés par la Commune ou réalisés avec sa participation.
(6} Il est obligatoirement consulté pour la réalisation, sur le territoire de la Commune, de tout projet d’aménagement ou d’équipement de l’Etat; de la Région, de toute autre collectivité ou tous organismes publics ou privés.

Le Conseil Municipal délibère, notamment, sur :
1. les documents de planification urbaine ;
2. les plans et programmes communaux de développement économique, social et culturel ;
3. le budget et le compte administratif ;
4. la création et la gestion des équipements collectifs d’intérêt communal dans les domaines concernant l’enseignement préscolaire, fondamental, l’éducation non formelle et l’apprentissage, la formation professionnelle, la santé, l’hygiène publique et l’assainissement, les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine communal, le transport public et les plans .de circulation, l’eau et l’énergie, les foires et les marchés, la jeunesse, le sport, les arts et la culture, les activités d’exploitation artisanale des ressources minières de la commune ;
5. la gestion du domaine d’intérêt communal, notamment la lutte contre les pollutions et les nuisances, l’organisation des activités agricoles et de santé animale, la gestion foncière, l’acquisition et l’aliénation des biens du patrimoine, la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques ;
6. la création et le mode de gestion des services publics communaux ;
7. l’organisation des interventions dans le domaine économique ;
8. l’organisation des activités artisanales et touristiques ;
9. l’organisation des activités de promotion et de protection sociales ;
10. la fixation des taux des taxes communales, dans le respect des fourchettes arrêtées par la loi ;
11. l’acceptation et le refus des dons, subventions et legs ;
12. les baux et autres conventions ;
13. les emprunts et les garanties d’emprunt ou avals ;
14. l’octroi de subventions ;
15. les prises de participation ;
16. les projets de jumelage et les actions de coopération avec d’autres collectivités territoriales nationales ou étrangères ;
17. les modalités de gestion du personnel ;
18. le Règlement Intérieur prévoyant, entre autres, les modalités de fonctionnement des commissions municipales ;
19. la réglementation en matière de police municipale ;
20. les projets d’investissement humain ;
21. la création, la désaffection ou l’agrandissement des cimetières ;
22. le régime et les modalités d’accès et d’utilisation des points d’eau de toute nature ;
23. la création, la délimitation et la matérialisation de chemins de bétail à l’intérieur. de la commune, à l’exception des voies de grande circulation qui relèvent de la compétence de l’Etat ;
24. la dénomination des places; rues, complexes et jardins municipaux.

(1) Le Conseil Municipal peut déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions au Maire, à l’exception de celles mentionnées à l’article 168 ci-dessus.
(2) La décision correspondante doit faire l’objet d’une délibération déterminant l’étendue de la délégation.
(3) A l’expiration de la délégation, compte en est rendu au Conseil Municipal.

(1) Le Conseil Municipal siège à l’Hôtel de Ville de la commune ou dans le local servant de Mairie. Toutefois, le Maire peut, à titre exceptionnel, réunir le Conseil dans tout local approprié situé sur le territoire communal, lorsque les circonstances l’y obligent. . Dans ce cas, il en informe le représentant de l’Etat et les Conseillers municipaux, au moins sept (07) jours avant la date retenue pour la session.
(2) Le Conseil Municipal est présidé par le Maire ou, en cas d’empêchement du Maire, par un Adjoint au Maire dans l’ordre de préséance.

(1). Le Conseil Municipal se réunit en session ordinaire une fois par trimestre pendant une durée maximale de sept (07) jours, sur convocation du Maire.
(2) Pendant les sessions ordinaires, le Conseil Municipal ne peut traiter que des matières qui rentrent dans ses attributions.
(3) En cas de défaillance du Maire, et au terme d’une mise en demeure de soixante-douze (72) heures restée sans suite, le représentant de l’Etat signe les convocations pour la tenue de la session du Conseil Municipal.

(1) Le Maire peut réunir le Conseil Municipal en session extraordinaire chaque fois qu’il le juge utile. Il est également tenu de le convoquer quand une demande motivée lui est adressée par les deux tiers (2/3) des membres.
(2) Toute convocation est signée du Maire et précise l’ordre du jour. Le Conseil ne peut traiter d’autres affaires en dehors dudit ordre du jour.
(3) Le représentant de l’Etat peut demander au Maire de réunir le Conseil Municipal en session extraordinaire ;
(4) Si la défaillance du Maire est constatée dans les cas prévus aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, au terme d’une mise en demeure restée sans suite, le représentant de l’Etat peut signer les convocations requises pour la tenue d’une session extraordinaire du Conseil :Municipal.

(1) La convocation du Conseil Municipal est mentionnée au registre des délibérations, affichée à l’Hôtel de Ville ou à la Mairie et adressée par écrit ou par tout moyen laissant trace écrite aux Conseillers Municipaux, quinze (15) jours francs au moins avant celui de la session. En cas d’urgence, ce délai est ramené à trois (03) jours.
(2) En cas de nécessité, le délai de convocation peut être abrégé à deux (02) jours, sous réserve du respect du quorum prévu à l’article 174 ci-dessous.

(1) Le Conseil Municipal ne peut valablement siéger que lorsque les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
(2) Lorsqu’après une convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint; toute délibération votée après la seconde convocation, à trois (03) jours au moins d’intervalle, est valable si la moitié (1/2) au moins des membres du Conseil est présente.
(3) En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation, lorsque la majorité de ses membres non mobilisés assistent à la séance.

(1) Les délibérations sont prises à la majorité simple des votants.
(2) Un Conseiller Municipal empêché peut donner; à un collègue de son choix, mandat écrit légalisé pour voter en son nom. Un même Conseiller ne peut être porteur que d’un seul mandat sauf cas de maladie, dûment constatée, un même mandat ne peut être valable pour plus de deux (02) sessions consécutives.
(3) Le vote a lieu au scrutin public. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Les prénoms et noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.
(4) Par dérogation à l’alinéa 3 ci-dessus, le scrutin secret est de droit toutes les fois que le tiers (1/3) des membres présents le réclame ou qu’il s’agit de procéder à une nomination ou à une représentation. Dans ce dernier cas, et après deux (02) tours de scrutin, lorsqu’aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection est acquise à la majorité relative. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

(1) Lors de la discussion relative au compte administratif, le Président de la commission chargée des questions financières ou, en cas d’absence de celui-ci, un membre de ladite commission préside la séance du Conseil Municipal. Dans ce cas, le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer en cas de vote.
(2) Le Président de séance adresse directement la délibération au représentant de l’Etat.

(1) Au début de chaque session et pour la durée de celle-ci, le Conseil Municipal désigne un ou plusieurs de ses membres pour superviser les diligences accomplies par le Secrétaire Général dans les fonctions de rapporteur.
(2) Il peut adjoindre des auxiliaires pris en dehors de ses membres, parmi le personnel municipal. Ces auxiliaires assistent aux séances, mais ne participent pas aux délibérations.
(3) Le représentant de l’Etat ou son délégué, dûment mandaté, assiste de plein droit aux sessions du Conseil Municipal. Il est entendu toutes les fois qu’il le demande, mais ne peut ni participer au vote, ni présider les travaux du Conseil Municipal. Ses déclarations sont portées au procès-verbal.
(4) Le Conseil Municipal peut, s’il le juge nécessaire, demander au représentant de l’Etat l’autorisation de consulter, en cours de session, le personnel de l’Etat. Il peut également consulter toute autre personne en raison de ses compétences, suivant la même procédure.

(1) Les séances du Conseil Municipal sont publiques. Toutefois, à la demande du Maire ou du tiers (1/3) des membres, le conseil Municipal peut délibérer à huis clos.
(2) Le huis clos est de droit lorsque le Conseil Municipal est appelé à donne son avis sur les mesures individuelles et les matières suivantes :
– secours scolaire ;
– assistance médicale gratuite ;
– assistance aux vieillards, aux familles, aux indigents et aux sinistrés.

(1) Le président de séance assure la police de la session.
(2) Les modalités d’application de l’alinéa 1 ci-dessus sont déterminées dans le Règlement Intérieur du Conseil Municipal.

(1) Le compte-rendu de la séance est dans un délai maximal de huit
(08) jours, affiché par extraits à l’Hôtel de Ville ou à la Mairie.
(2) Certification de l’affichage du compte-rendu est faite par le Maire et mentionnée au registre des délibérations.
(3) Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le représentant de l’Etat. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance. Le cas échéant, mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

(1) Le Conseil Municipal peut former, au cours de la dernière session annuelle, pour le compte de l’exercice à venir, des commissions pour l’étude des questions entrant dans ses attributions. Chaque commission comprend en son sein un Président et un Secrétaire.
(2) Les commissions peuvent se réunir pendant la durée et dans l’intervalle des sessions. La participation aux travaux des commissions est gratuite. Toutefois, les frais afférents à leur fonctionnement sont imputables au budget communal.
(3) Les commissions sont convoquées par le Président dans un délai maximal de huit (08) jours suivant leur constitution. Au cours de la première réunion, chaque commission désigne un Vice-Président, qui remplace le Président en cas d’empêchement avéré. Elles peuvent, par la suite, être convoquées à plus bref délai, à la demande de la majorité des membres qui les composent.
(4) Le Président peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences, pour prendre part aux travaux de la commission, sans voix délibérative. Cette participation aux travaux peut donner lieu à rémunération par délibération du Conseil Municipal.

(1) Dans la limite des moyens disponibles, le Conseil Municipal peut créer des comités de quartier ou de village au sein des communes.
(2) Les comités de quartier ou de Village mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus sont des cadres de concertation qui visent à favoriser la participation des populations à l’élaboration, à l’exécution et au suivi des programmes et projets communaux ou à la surveillance, la gestion ou la maintenance des ouvrages et équipements concernés.
(3) Un arrêté du Ministre chargé du développement local fixe les modalités de .création, d’organisation et de fonctionnement des comités de quartier et de village.

(1) Les Conseillers Régionaux participent de plein droit aux travaux du Conseil Municipal de leur commune de rattachement avec voix consultative.
(2) Le Maire peut, d’initiative ou à leur demande; inviter à prendre part aux travaux, avec voix consultative, les représentants des organisations de la société civile ou toute autre personne, en raison de ses compétences.

Une indemnité ou des avantages particuliers peuvent être attribués au personnel de l’Etat chargé d’assurer une fonction accessoire dans les Communes, conformément à la loi.

(1) Sont illégales, les délibérations du Conseil Municipal accordant au personnel communal, par assimilation au personnel mentionné à l’article 184 ci-dessus, des traitements, salaires, indemnités ou allocations ayant pour effet de créer pour ledit personnel une situation plus avantageuse que celle prévue par la réglementation en vigueur.
(2) Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus sont applicables aux décisions prises, pour le personnel, par les services en régie assurant un service public relevant des Communes.

(1) Le Conseil Municipal peut être suspendu par arrêté motivé du Ministre chargé des collectivités territoriales en cas :
a) d’accomplissement d’actes contraires à la Constitution ;
b) d’atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre public ;
c) de mise en péril de l’intégrité du territoire national ;
d) d’impossibilité durable de fonctionner normalement.
(2) La suspension prévue à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut excéder deux (02) mois.

Le Président de la République peut, par décret, dissoudre un Conseil Municipal :
a) dans l’un des cas prévus à l’article 86 ci-dessus ;
b) en cas de persistance ou d’impossibilité de rétablir la situation qui prévalait antérieurement, à l’expiration du délai prévu à l’article 1-86 ci-dessus.

(1) Tout membre du Conseil Municipal dûment convoqué qui, sans motif légitime, a manqué à trois (03) sessions successives peut, après avoir été invite à fournir des explications par le Maire, être déclaré démissionnaire par décision du Ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du Conseil Municipal.
(2) La décision, dont copie est adressée 0 l’intéressé et au représentant de l’Etat est susceptible de recours devant la juridiction compétente.
(3) Le conseiller déclaré démissionnaire, conformément aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, ne peut poser sa candidature à l’élection partielle ou générale au Conseil Municipal qui suit immédiatement la date de sa démission d’office.

(1) Tout membre du Conseil Municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par les lois et· règlements, peut être déclaré démissionnaire par décision du Ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du Conseil Municipal.
(2) Le refus de remplir les fonctions mentionné à l’alinéa 1 ci-dessus, résulte soit d’une déclaration écrite adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après mise en demeure du Ministre chargé des collectivités territoriales.
(3) La décision correspondante est susceptible de recours devant la juridiction compétente.

Les démissions volontaires sont adressées par lettre recommandée au Maire avec copie au représentant de l’Etat. Elles sont définitives à compter de la date de l’accusé de réception par le Maire ou, en l’absence d’un tel accusé de réception, dans un délai maximal d’un (01) mois, à compter de la date du nouvel envoi de la démission; constatée par lettre recommandée.

(1) En temps de guerre, le Conseil Municipal d’une commune peut être suspendu par décret du Président de la République, jusqu’à la cessation des hostilités.
(2) Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le Conseil Municipal. Il en précise la composition dont un Président et un Vice-Président.

(1) En cas de dissolution d’un Conseil Municipal, de démission de tous ses membres en exercice, lorsque les élections d’un Conseil Municipal sont matériellement impossibles ou lorsqu’un Conseil Municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.
(2) Dans les huit (08) jours qui suivent la dissolution, l’acceptation de la démission ou la constatation de l’impossibilité matérielle d’organiser l’élection du Conseil Municipal, cette délégation spéciale est nommée par décret du Président de la République qui en désigne le Président et le Vice-Président.
(3) Le nombre des membres qui la composent est fixé à trois (03) dans les Communes où la population ne dépasse pas cinquante mille (50 000) habitants. Ce nombre peut être porté à sept (07) dans les communes d’une population numériquement supérieure.

(1) La délégation spéciale exerce les mêmes attributions que le Conseil Municipal.
(2) Toutefois, elle ne peut:
· aliéner ou échanger des propriétés communales ;
– augmenter l’effectif budgétaire ;
– créer des services publics ;
– voter des emprunts.

En cas de mobilisation, lorsque les élections au Conseil Municipal sont ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le Conseil Municipal.

(1) Chaque fois que le Conseil Municipal est dissout, ou en cas d’acceptation de sa démission, et qu’urne délégation spéciale est nommée, il est procédé à la réélection du Conseil Municipal dans les six (06} mois à compter de la date de la dissolution ou de la dernière démission.
(2) Le délai mentionné à l’alinéa ·1 ci-dessus peut être prorogé par décret du Président de la République, pour une période de six (06) mois, renouvelable au plus trois (03) fois.

(1) Lorsque les élections d’un Conseil Municipal sont matériellement impossibles ou lorsqu’un Conseil Municipal ne peut être constitué, et qu’une délégation spéciale est nommée, celle-ci reste en fonction pour une période de six (06) mois renouvelable.
(2) La reconstitution du Conseil Municipal met automatiquement fin à la délégation spéciale.
(3) En cas de constitution d’une délégation spéciale, le Président remplit les fonctions de Maire et le Vice-Président celles d’Adjoint au Maire. Leurs pouvoirs prennent fin conformément aux dispositions de l’article 195 ci-dessus.

(1) Le Maire et ses Adjoints constituent l’Exécutif Communal.
(2) Le Maire est le Chef de l’Exécutif Communal. Il est assisté d’Adjoints dans l’ordre de leur élection.
(3) Le nombre d’Adjoints est déterminé de la manière suivante selon le nombre de Conseillers Municipaux :
– commune disposant de vingt-cinq (25) à trente et un (31) conseillers : deux
(02) Adjoints ;
– commune disposant de trente-cinq (35) à quarante et un (41) Conseillers : quatre (04) Adjoints ;
– commune disposant de soixante et un (61) Conseillers : six (06) Adjoints. ·

(1) Lorsqu’un obstacle quelconque ou l’éloignement rend difficiles, · dangereuses ou momentanément impossibles, les communications entre le chef-lieu et une portion de la Commune, un poste d’Adjoint Spécial peut y être institué par délibération motivée du Conseil Municipal soumise à l’approbation préalable du représentant de l’Etat.
(2) L’Adjoint Spécial prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est élu parmi les Conseillers résidant dans cette portion de la Commune.
(3) L’Adjoint Spécial :
-remplit les fonctions d’officier d’état civil ;
– peut être chargé de l’exécution des lois et règlements de police dans cette portion de la Commune.
(4) Les fonctions d’Adjoint spécial cessent avec le rétablissement de la situation normale. Cette cessation est constatée par délibération du Conseil Municipal.

(1) La première session du Conseil Municipal est convoquée par le représentant de l’Etat, le deuxième mardi suivant la date de proclamation des résultats de l’élection des Conseillers Municipaux. Cette session est consacrée à l’élection du Maire et de ses Adjoints.
(2) La répartition des postes d’Adjoints au Maire doit, autant que possible, refléter la configuration du Conseil Municipal.

(1) Le Maire est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux (02) tours. L’élection est acquise au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’une majorité absolue n’est pas obtenue à l’issue du premier tour, il est organisé un deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité relative des voix est alors proclamé élu. En cas d’égalité, l’élection est acquise au plus âgé des candidats.
(2) Après l’élection du Maire, il est procédé à celle des Adjoints au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Ne sont valables que les bulletins portant un nombre de noms égal au nombre de membres à élire.
(3) Les scrutins visés aux alinéas 1 et 2 sont secrets.
(4) La composition de l’organe Exécutif est constatée par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.

(1) Le Maire et ses Adjoints prêtent serment devant le tribunal d’instance compétent avant leur entrée en fonction.
(2) La formule du serment est la suivante : « Je jure sur l’honneur et m’engage à servir les affaires de la commune et les intérêts de tous ses habitants sans discrimination ni favoritisme et à remplir loyalement et fidèlement mes fonctions d’officier d’état civil dans le respect des lois et conformément aux valeurs et principes de la démocratie, de l’unité nationale et de l’intégrité de la République. »

(1) La séance du Conseil Municipal consacrée à l’élection du Maire et de ses Adjoints est présidée par le plus âgé des membres, assisté du plus jeune.
(2) La liste des élus est rendue publique par le Président de séance dans un délai maximal de vingt-quatre (24) heures après la proclamation des résultats, par voie d’affichage à l’hôtel de Ville ou à la mairie. Elle est, dans le même délai, notifiée au représentant de l’Etat.

(1) Le Maire et les Adjoints au Maire sont élus pour la même durée que le Conseil Municipal.
(2) L’élection du Maire et des Adjoints peut faire l’objet d’un recours en annulation, suivant les règles prévues par la législation en vigueur pour l’annulation de l’élection des Conseillers Municipaux.
(3) Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le Maire ou les Adjoints ont cessé leurs fonctions, le Conseil est convoqué pour procéder à leur remplacement dans un délai maximal d’un(01) mois.
(4) Le Maire dont l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à l’intervention d’une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

Les fonctions de Maire sont incompatibles avec celles :
– de membre du Gouvernement et assimilé ;
– de Député et Sénateur ;
– d’Autorité Administrative ;
– de Président des cours et des tribunaux ;
– de Directeur Général ou directeur d’établissement public ou de société à participation publique ;
– de Secrétaire Général de ministères et assimilé ;
– de Directeur de l’administration centrale ;
– de Président de Conseil Régional ;
– de membre des forces du maintien de l’ordre ;
– d’agent et employé de la Commune concernée ;
– d’agent des administrations financières ayant à connaître des finances ou de la comptabilité de la commune concernée.

(1) En cas de décès, de démission ou de révocation du Maire ou d’un Adjoint au Maire, le Conseil Municipal est convoqué pour élire un nouveau Maire ou un Adjoint au Maire, dans les soixante (60) jours qui suivent le décès, la démission ou la révocation.
(2) L’intérim est assuré pendant le délai prévu à l’alinéa 1 ci-dessus par un Adjoint au Maire, suivant l’ordre de préséance ou à défaut, par l’un des cinq (05) Conseillers les plus âgés, désigné par le conseil municipal.
(3) En cas de vacance d’un poste d’Adjoint au Maire, les Adjoints en poste disposent sur les candidats au remplacement d’un droit de préemption, suivant l’ordre de préséance acquis à l’élection précédente.

(1) Le Maire représente la Commune dans les actes de la vie civile et en justice.
A ce titre, il est chargé, sous le contrôle du Conseil Municipal :
– de conserver, d’entretenir et d’administrer les propriétés et les biens de la commune et d’accomplir tous actes conservatoires de ces droits ;
– de gérer les revenus, de surveiller les services communaux et la comptabilité communale ;
– de délivrer les permis de bâtir et de démolir, ainsi que les autorisations d’occupation des sols ;
– de préparer et de proposer le budget, d’ordonnancer les dépenses et de prescrire l’exécution des recettes ;
– de diriger les travaux communaux ;
– de veiller à l’exécution des programmes de développement financés par la Commune ou réalisés avec sa participation ;
– de pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale ;
– de souscrire les marchés, de passer les baux et les adjudications des travaux communaux, conformément à la réglementation en vigueur ;
– de passer, selon les mêmes règles, les actes de vente, d’échange, de partage, d’acceptation de dons ou legs d’acquisition, de transaction, lorsque ces actes ont été autorisés par le Conseil Municipal ;
– de prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse préalablement mis en demeure, toutes les mesures nécessaires à la destruction d’animaux déclarés nuisibles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et éventuellement, de requérir les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, de surveiller et d’assurer l’exécution de ces mesures et d’en dresser procès-verbal ;
– de veiller à la protection de l’environnement, de prendre, en conséquence, les mesures propres à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances, à assurer la protection des espaces verts et à contribuer à l’embellissement de la commune ;
– de nommer aux emplois communaux et, d’une manière générale, d’exécuter les délibérations du Conseil Municipal.
(2) Il est l’ordonnateur du budget de la Commune.

(1) Le Maire délègue, sous son contrôle, par arrêté, une partie de ses attributions à ses Adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ses Adjoints, à des membres du Conseil Municipal.
(2) Les délégations prévues à l’alinéa 1 ci-dessus subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Toutefois; elles cessent, sans être expressément rapportées, lorsque le Maire est décédé, suspendu, révoqué ou déclaré démissionnaire.

Dans le cas où les intérêts particuliers du Maire se trouvent en opposition avec ceux de la Commune, .le Conseil Municipal désigne un autre membre pour représenter la Commune, notamment en justice ou dans toute transaction contractuelle.

(1) Le Maire recrute, suspend et licencie le personnel régi par la législation du travail et les conventions collectives.
(2) Il affecte et gère le personnel placé sous son autorité.

10.-(1) Un tableau-type des emplois communaux tenant compte de l’importance respective des différentes Communes est rendu exécutoire par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.
(2) Le mode et le taux de rémunération du personnel communal, ainsi que les indemnités auxquelles il peut prétendre, sont déterminés par voie réglementaire.

Dans sa Commune, le Maire est, chargé sous l’autorité du représentant de l’Etat, de :
– la publication et l’exécution des lois, règlements et mesures de portée générale ;
– l’exécution des mesures de sûreté générale.

Le Maire et ses Adjoints sont officiers d’état civil.

(1) L’Exécutif .communal est assisté d’un secrétaire Général de Mairie.
(2) Le Secrétaire Général, cadre disposant d’une bonne expérience en matière de management du développement local, anime les services de l’administration municipale. Il assure, sous l’autorité du Maire dont il est le principal collaborateur, l’instruction des affaires et l’exécution des décisions prises par celui-ci. Il reçoit à cet effet les délégations de signature nécessaires.

(1) Le Ministre chargé des Collectivités Territoriales nomme et met fin aux fonctions de Secrétaire Général de mairie, sous proposition du Maire.
(2) Le Secrétaire Général de mairie assiste aux réunions de l’Exécutif Communal dont il assure le secrétariat.

(1) Les actes pris par le Maire ou Ie Conseil Municipal sont immédiatement communiqués au représentant de l’Etat, qui en assure le contrôle.
(2) Ils deviennent exécutoires et sont enregistrés à leur date dans un registre spécial tenu à la Mairie

Le Maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l’Etat, de la police municipale et de l’exécution des actes de l’Etat y relatifs.
(2) La création d’un service de police municipale est autorisée par délibération du Conseil Municipal qui en fixe les attributions, les moyens et les règles de fonctionnement.
(3) La délibération prévue à l’alinéa 2 ci-dessus est soumise à l’approbation préalable du Ministre chargé des collectivités territoriales.

(1) Dans les agglomérations érigées en Communautés Urbaines, le service de police municipale est assuré, soit par des agents de la Communauté Urbaine, soit par ceux des Communes d’Arrondissement.
(2) Dans les deux cas, les services concernés ne peuvent être créés sans une concertation préalable entre les organes Exécutifs de la Communauté urbaine et des Communes d’Arrondissement, sanctionnée par une convention.
(3) Les délibérations concordantes du Conseil de la Communauté et du Conseil Municipal reprenant les dispositions de la convention visée à l’alinéa 2 ci-dessus, déterminent le niveau et le type d’intervention des services respectifs de la Communauté Urbaine et des Communes d’Arrondissement.
(4) En cas de désaccord, le service de police municipale mis en place par la Commune d’Arrondissement exerce de plein droit les activités de police municipale.

(1) La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques.
a) la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, en l’occurrence le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l’interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse causer des dommages ou des exhalaisons nuisibles ;
b) le mode de transport des personnes décédées, des inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières en raison des circonstances qui ont accompagné la mort ;
c) l’inspection des appareils et/ou instruments pour les denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des denrées comestibles exposées en vente ;
d) la prévention, par des précautions convenables, et l’intervention, par la distribution des secours nécessaires, en cas d’accident et de fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations ou tous autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, la mise en œuvre de mesures d’urgence en matière de sécurité, d’assistance et de recours et, s’il y a lieu, le recours à l’intervention du représentant de l’Etat, auquel il est rendu compte des mesure prescrites ;
e) les mesures nécessaires contre les aliénés dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes au la conservation des propriétés ;
f) l’intervention pour prévenir ou remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux ;
g) La démolition des édifices construits sans permis de bâtir.

Les attributions confiées au Maire en cas de danger grave ou imminent ne font pas obstacle au pouvoir du représentant de l’Etat, dans la circonscription administrative où se trouve la Commune, de prendre toutes mesures de sûreté exigées par les circonstances.

(1) Le Maire exerce les pouvoirs de police en matière de circulation routière, dans le ressort de sa commune.
(2) Il peut, moyennant le paiement de droits fixés par délibération, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux relevant de la compétence de la Commune et sur d’autres lieux publics, sous réserve que cette attribution puisse avoir lieu sans gêner la circulation sur la voie publique ou la navigation.
(3) Le Maire accorde les permissions de voirie à titre précaire et essentiellement révocable sur les voies publiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ces permissions ont pour objet, notamment, l’établissement dans le sol ou sur la voie publique, des réseaux destinés à la distribution de l’eau, de l’énergie électrique ou du téléphone.

Le Maire peut prescrire aux propriétaires usufruitiers, fermiers ou à
Tous les autres possesseurs ou exploitants, d’entourer d’une clôture suffisante le puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique, ainsi que les terrains insalubres présentant un danger pour la santé publique.

(1) Les pouvoirs qui appartiennent au Maire ne font pas obstacle au pouvoir du représentant de l’Etat de prendre, pour toutes les communes d’une circonscription ou pour une ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien du bon ordre, de la sécurité, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
(2) Le pouvoir mentionné à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut être exercé par le représentant de l’Etat à l’égard d’une seule commune qu’après mise en demeure au Maire restée sans résultat, au cas où la Commune concernée dispose d’un service de police.

(1) En l’absence d’un service de police municipale, le Maire peut créer un service d’hygiène chargé de la police sanitaire de la Commune.
(2) Les agents de la police municipale prêtent serment devant le tribunal d’instance compétent.

En matière de police municipale, le Conseil Municipal peut émettre des vœux et avis mais n’a, en aucun cas, qualité pour adresser des injonctions au Maire.

ET DE LA SUBSTITUTION DE L’EXECUTIF COMMUNAL

(1) En cas de violation des lois et règlements en vigueur ou de faute
Lourde, les Maires et Adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales, pour une période n’excédant pas trois (03) mois. Au-delà de cette période, ils peuvent être soit réhabilités soit révoqués.
(2) La révocation prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est prononcée par décret du Président de la République.
(3) Les arrêtés de suspension et le décret de révocation doivent être motivés.
(4) Les Maires et Adjoints au Maire révoqués ou destitués conservent la qualité de Conseiller Municipal.

(1) En cas d’atteinte a la fortune publique, d’infraction pouvant entraîner une sanction pénale assortie de déchéance, de carence avérée ou de faute lourde dans l’exercice de leurs fonctions, le Maire et ses Adjoints peuvent être révoqués par décret du Président de la République, dans les conditions prévues à l’article 225 ci-dessus.
(2) Ils peuvent également, après avoir été entendus, être destitués par délibération du Conseil Municipal, dans le cadre d’une session extraordinaire convoquée par le représentant de l’Etat à son initiative ou à celle de la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Conseil. Cette délibération emporte d’office suspension du Maire ou de ses Adjoints dès son adoption. Elle est rendue exécutoire par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.

(2) Dans le cas où le Maire refuse ou s’abstient de poser des actes qui lui sont prescrits par la législation et la réglementation en vigueur, le Ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l’Etat, après mise en demeure, peut y faire procéder d’office.
(2) Lorsqu’il s’agit d’une mesure présentant un intérêt intercommunal, le Ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l’Etat, peut se substituer, dans les mêmes conditions aux Maires des Communes intéressées.

(1) La mise en demeure visée à l’article 227 ci-dessus est adressée au Maire concerné, par tout moyen laissant trace écrite.
(2) Elle doit indiquer le délai imparti au Maire pour répondre au représentant de l’Etat.
(3) Lorsqu’aucune réponse n’est intervenue à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, ce silence équivaut à un refus.

(1) Le Maire ou l’Adjoint au Maire qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être Maire ou Adjoint au Maire ou qui se trouve dans un des cas d’incompatibilités prévus par la présente loi, doit cesser immédiatement ses fonctions.
(2) Le Ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l’Etat, enjoint le Maire ou l’Adjoint au Maire de passer immédiatement le service à son remplaçant désigné, sans attendre l’installation de son successeur. Lorsque le Maire ou l’Adjoint refuse de démissionner, le Ministre chargé des collectivités territoriales prononce sa suspension par arrêté, pour une durée qu’il fixe. Il est mis fin à ses fonctions par décret du Président de la République.

(1) Le Maire nommé à une fonction incompatible avec son statut est tenu de faire une déclaration d’option dans un délai de trente (30) jours. Passé ce délai, il peut être invité par le Ministre chargé des collectivités territoriales, saisi par le représentant de l’Etat, à abandonner une de ses fonctions.
(2) En cas de refus ou dans un délai maximal de quinze (15) jours après la mise en demeure prévue à l’article 229 ci-dessus, le Maire est déclaré démissionnaire par arrêté du Ministre chargé des Collectivités territoriales.

(1) Les démissions des Maires et Adjoints sont adressées au Ministre chargé des collectivités territoriales par lettre recommandée, avec accusé de réception. Elles sont définitives à compter de la date de leur acceptation par le Ministre chargé des collectivités territoriales ou, le cas échéant, dans un délai maximal d’un (01) mois à compter de l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée.
(2) Les Maires et Adjoints au Maire démissionnaires continuent l’exercice de leurs fonctions, jusqu’à l’installation de leurs successeurs.

Les dispositions de la législation pénale en sont applicables à tout Maire qui a délibérément donné sa démission, en vue d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque.

La révocation emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de Maire et à celles d’Adjoint, jusqu’à la fin du mandat à compter de la date de publication du décret de révocation.

(1) En cas de révocation, de suspension, d’absence ou de tout autre empêchement, le Maire est provisoirement remplacé par un Adjoint dans l’ordre de l’élection et, à défaut d’Adjoint, par un Conseiller Municipal pris dans l’ordre de la liste.
(2) Dans ce dernier cas, le Conseil Municipal peut, dans un délai maximal de huit (08) jours, désigner un membre pour assurer la suppléance.

(1) Lorsque le Maire est révoqué ou suspendu, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions jusqu’à l’élection du nouveau Maire, laquelle intervient dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de révocation ou de suspension.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement, le remplaçant du Maire est chargé de l’expédition des affaires courantes. Il ne peut, notamment, ni se substituer au Maire dans la direction générale des affaires de la Commune, ni modifier ses décisions ou l’effectif budgétaire.
(3) Les cas d’absence ou d’empêchement prévus à l’alinéa 1 ci-dessus ne peuvent excéder trois (03) mois. Passé ce délai, le représentant de l’Etat convoque le Conseil Municipal à l’effet de procéder au remplacement du Maire absent ou empêché.

En temps de guerre, le Maire et les Conseillers Municipaux pris individuellement peuvent être, pour des motifs d’ordre public ou d’intérêt général, suspendus par décret du Président de la République, jusqu’à la cessation des hostilités. Les membres du Conseil ainsi suspendus ne sont pas remplacés numériquement pendant la durée normale de leur mandat.
(2) Toutefois, si cette mesure devait réduire d’un quart (1/4) au moins le nombre des membres du Conseil, une délégation spéciale est constituée.

(1) Sans que la liste ne soit limitative, les fautes énumérées ci-dessous peuvent entraîner l’application des dispositions de l’article 225 ci-dessus :
a) faites prévus par la législation relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants de crédits publics ;
b) utilisation des deniers publics de la Commune à des fins personnelles ou privées ;
c) faux en écriture publique authentique tel que prévu dans la législation pénale ;
d) concussion et corruption ;
e) spéculation sur l’affectation ou l’usage des terrains publics et autres biens meubles et immeubles de la Commune, les permis de construire, de lotir ou de démolir.
(2) Dans les cas énumérés ci-dessus, la sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires, conformément à la législation en vigueur.

Dans le cas où le Maire, les Adjoints au Maire, le Président ou les membres de la délégation spéciale ont commis l’une des irrégularités prévues par la législation relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants de crédits publics, ils sont passibles de poursuites devant les instances compétentes.

Le Maire, les Adjoints au Maire, le Président ou les membres de la délégation spéciale qui se sont irrégulièrement immiscés dans le maniement des deniers communaux sont assimilés à des comptables de fait et peuvent, à ce titre, être déférés devant les juridictions compétentes.

(1) Certaines agglomérations urbaines, en raison de leur particularité, peuvent être érigées en Communautés Urbaines par décret du Président de la République, lequel en fixe le siège et le ressort territorial.
(2) La Communauté Urbaine est une collectivité territoriale composée d’au moins deux (02) communes.
(3) Les communes qui constituent la communauté urbaine portent la dénomination de communes d’arrondissement.
(4) La communauté urbaine prend l’appellation « Ville de… », immédiatement suivie de la dénomination de l’agglomération concernée.

(1) La communauté urbaine est compétente pour toute action relevant de l’intercommunalité, des grands travaux et des projets structurants.
(2) Est d’intérêt communautaire, toute compétence ou ressource portant sur les projets intercommunaux par nature ou par destination, les infrastructures cédés à la Communauté Urbaine, construites ou aménagées par celle-ci ainsi que celles ouvertes, par leur objet, leur position géographique ou leur importance symbolique ou économique interterritoriale à l’usage des populations émanant de plusieurs communes d’arrondissement.
(3) Sont, en conséquence, de la compétence exclusive de la Communauté Urbaine:
– la mise en valeur des sites touristiques communaux ;
– le nettoyage des routes nationales, régionales et départementales, ainsi que des espaces publics communautaires ;
– le suivi et le contrôle de la gestion des déchets industriels ;
– l’élaboration des plans communautaires d’action pour l’environnement, notamment en matière de lutte contre les pollutions et les nuisances, de protection des espaces verts ;
– la création, l’entretien et la gestion des espaces verts, parcs et jardins communautaires ;
– la collecte, l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères ;
– la création et l’aménagement d’espaces publics urbains ;
– la planification urbaine, les plans et schémas directeurs d’aménagement concerté, de rénovation urbaine et de remembrement. A cet effet, la Communauté Urbaine donne son avis sur le projet de Schéma Régional d’aménagement du territoire avant son approbation ;
– la participation à l’organisation et la gestion des transports publics urbains ;
– les opérations d’aménagement d’intérêt communautaire ;
– la délivrance des certificats d’urbanisme, des autorisations de lotir, des permis d’implanter, des permis de construire et de démolir ;
– la création, l’aménagement, l’entretien, l’exploitation et la gestion des voiries primaires et secondaires, de leurs dépendances et de leurs équipements, y compris l’éclairage public, la signalisation, l’assainissement pluvial, les équipements de sécurité et les ouvrages d’art ;
– la coordination des réseaux urbains de distribution d’énergie, d’eau potable, de télécommunications et de tous intervenants sur le domaine public viaire communautaire ;
– la création, l’aménagement, l’entretien, l’exploitation et la gestion des équipements en matière d’assainissement, eaux usées et pluviales ;
– les plans de circulation et de déplacement urbains pour l’ensemble du réseau viaire ;
– l’adressage et la dénomination des rues, places et édifices publics ;
– la création de zones d’activités industrielles ;
– la création, l’entretien et la gestion des cimetières publics ;
(4) En cas de conflit de compétences entre la Communauté Urbaine et la Commune d’Arrondissement, le Maire de la Ville ou le Maire de la Commune d’Arrondissement saisit le juge administratif territorialement compétent.

La Communauté Urbaine fonctionne selon les règles applicables à la Commune, telles que prévues par la présente loi.

(1) L’organe délibérant de la Communauté Urbaine est le Conseil de Communauté.
(2) L’organe Exécutif de la Communauté Urbaine est constitué du Maire de la Ville et des Adjoints au Maire de la Ville.

(1) Le Conseil de Communauté est composé des Maires des Communes d’Arrondissement et des représentants désignés au sein des Communes d’Arrondissement. Ses membres prennent l’appellation de Conseil de la Communauté Urbaine.
(2) Le Conseil de Communauté délibère sur toutes les questions relevant de sa compétence.
(3) Les Sénateurs de la Communauté Urbaine de rattachement peuvent assister à ses travaux avec voix consultative.

(1) Le mandat du Conseil de Communauté expire en même temps que celui des Conseillers Municipaux des Communes d’Arrondissement.
(2) La représentation d’un Conseil Municipal au sein du Conseil de Communauté en cas de dissolution, de démission de tous ses membres ou de suspension, est assurée par cinq (05) membres de la délégation spéciale prévue aux articles 192 à 195 ci-dessus.
(3) En cas de vacance d’un poste de Conseiller à la Communauté Urbaine par suite de décès, de démission ou pour tout autre cause, le Conseil Municipal de la Commune d’Arrondissement concerné pourvoit à son remplacement dans un délai maximal de deux (02) mois.

Le Maire de la Ville, conseiller municipal d’une Commune d’Arrondissement de ladite Communauté Urbaine, est une personnalité autochtone de la Région de rattachement de la Communauté Urbaine.
(2) Le Maire de la Ville et ses Adjoints sont élus par un collège constitué de l’ensemble des Conseillers Municipaux des Communes d’Arrondissement de la Ville. L’élection a lieu le troisième mardi suivant la date de proclamation des résultats de l’élection des Conseillers Municipaux d’arrondissement, sur convocation du représentant de l’Etat, suivant les modalités fixées à l’article 200 de la présente loi.
(3) Il exerce la plénitude des fonctions municipales dans le cadre des compétences dévolues à la Communauté Urbaine.

(1) Le Maire de la Ville est assisté d’Adjoints élus.
(2) Le nombre d’Adjoints est déterminé ainsi qu’il suit :
– Communauté Urbaine disposant de deux à trois Communes d’Arrondissement : deux (02) Adjoints ;
– Communauté Urbaine disposant de quatre à cinq Communes d’Arrondissement : trois (03) Adjoints ;
– Communauté Urbaine disposant de six à sept Communes d’Arrondissement : quatre (04) Adjoints ;
– Communauté Urbaine dispose de plus de sept Communes d’Arrondissement : cinq (05) Adjoints.
(3) La répartition des postes d’Adjoints au Maire de la Ville doit, autant que possible, refléter la configuration du Conseil de Communauté. En tout état de cause, le Maire de la Ville et ses Adjoints ne peuvent ni cumuler leurs fonctions avec celles de Maire ou Adjoint au Maire d’une Commune d’Arrondissement, ni émaner du même Conseil Municipal d’Arrondissement.
(4) La première session du Conseil de Communauté est convoquée par le représentant de l’Etat le quatrième mardi suivant la date de proclamation des résultats de l’élection des conseillers municipaux d’arrondissement. Elle est consacrée à la mise en place des commissions pour l’étude des questions entrant dans ces attributions.

(1) Le Maire de la Ville convoque et préside les sessions du Conseil de Communauté.
(2) Il est chargé :
– de la préparation et de l’exécution des délibérations du Conseil de Communauté ;
– de la préparation et de l’exécution du budget de la Communauté ;
– de l’organisation et de la gestion des services de la Communauté ;
– de la gestion des ressources et du patrimoine de la Communauté ;
– de la direction des travaux communautaires ;
– de la représentation de l’agglomération dans les cérémonies protocolaires.

(1) Les délibérations du Conseil de Communauté obéissent au régime juridique des délibérations du Conseil Municipal.
(2) Les copies de ces délibérations sont transmises dans les dix (10) jours, à compter de la date de leur entrée en vigueur, par le Maire de la Ville aux Maires des Communes d’Arrondissement concernées.
(3) Les Maires des Communes d’Arrondissement sont tenus de communiquer les délibérations prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus à leur Conseil Municipal, à l’occasion de la session suivant immédiatement la tenue du Conseil de Communauté.

(1) Les dispositions de la présente loi relatives aux Communes s’appliquent aux Communauté Urbaines et aux Communes d’Arrondissement.
(2) Les Communes d’Arrondissement exercent toutes les compétences transférées aux Communes par la présente loi, à l’exception de celle expressément attribuées à la Communauté Urbaine à l’article 241 ci-dessus.
(3) En tout état de cause, les compétences d’intérêt communal visent les projets relatifs à la proximité et à la vie quotidienne des habitants, les infrastructures cédées à la Commune d’Arrondissement, construites ou aménagées par celle-ci ainsi que celles ouvertes, par leur objet, leur position géographique ou leur importance symbolique, à l’usage principal des populations de la Commune d’Arrondissement concernée.

(1) Le Maire de la Commune d’Arrondissement est membre de droit du Conseil de Communauté.
(2) Outre le Maire, le Conseil Municipal de la Commune d’Arrondissement élit en son sein dix (10) Conseillers appelés à siéger au sein du Conseil de Communauté.
(3) L’élection prévue à l’alinéa 2 ci-dessus intervient à l’occasion de la première session du Conseil suivant immédiatement la proclamation des résultats des élections municipales.

(1) Le Conseil Municipal de la Commune d’Arrondissement donne son avis toutes les fois qu’il est requis par le Conseil de la Communauté ou tout autre organisme, sur des affaires intéressant la Commune concernée.
(2) La consultation prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est obligatoire pour toute opération ou tout projet d’intérêt général à exécuter, en totalité ou en partie, sur son territoire.

(1) Les Conseils Municipaux des Communes d’Arrondissement peuvent être réunis à la demande des deux tiers (2/3) des membres desdits Conseils ou, à titre exceptionnel, du Maire de la Communauté Urbaine, sur un ordre du jour précis, notamment lorsque l’intérêt communautaire est engagé. Dans ce cas, ce dernier peut faire une communication aux Conseillers Municipaux des Communes d’Arrondissement ainsi réunis.
(2) La convocation prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est soumise à l’approbation préalable du représentant de l’Etat, lorsqu’elle résulte d’une initiative du Maire de la Ville.

(1) Sauf cas de consultation prévu à l’alinéa 252 ci-dessus, le Conseil Municipal de la Commune d’Arrondissement ne peut délibérer sur une compétence transférée à la Communauté Urbaine.
(2) En cas de consultation, les délibérations du Conseil Municipal de la Commune d’Arrondissement ne peuvent être contraires à celles du Conseil de Communauté.
(3) Lorsque le Conseil Municipal de la Commune d’Arrondissement, nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, adopte une délibération contraire à celle de la Communauté Urbaine, la délibération de la Commune d’Arrondissement est nulle de plein droit, sauf hypothèse de violation des textes en vigueur par la Communauté Urbaine.

Le Président de la République peut, par décret, soumettre aux dispositions du présent Titre, toute Commune en raison de son importance et de son niveau de développement.

(1) Les modalités de dévolution de l’actif et du passif de l’agglomération urbaine éclatée en Communes d’Arrondissement sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.

Toute création d’un service intercommunal par la Communauté Urbaine est subordonnée à l’accord préalable des Communes d’Arrondissement, par voie de délibérations concordantes.

Les dispositions de la présente loi relatives à l’organisation et au fonctionnement des Communes sont applicables mutatis mutandis à la Commune d’Arrondissement.

(1) La Région est une Collectivité Territoriale constituée de plusieurs Départements. Elle couvre le même ressort que la Région, circonscription administrative.
(2) La Région est investie d’une mission générale de progrès économique et social. Ace titre, elle contribue au développement harmonieux, équilibré, solidaire et durable du territoire.

La création des Régions, la modification de leur dénomination et de leur délimitation s’opèrent conformément aux dispositions de l’article 61 de la Constitution.

Le chef-lieu de la Région, Collectivité Territoriale, est le chef-lieu de la Région, circonscription administrative.

Entraînent la rectification des limites ou des chefs-lieux des circonscriptions administratives concernées :
– le rattachement à une Région d’une Commune ou portion de Commune ;
– la modification des limites territoriales des Régions ;
– la désignation d’un nouveau chef-lieu.

Le rattachement d’une Commune ou portion de Commune à une Région est subordonnée à l’avis de l’organe délibérant de la Commune et de l’organe délibérant de la Région.

Les modifications des ressorts territoriaux des Régions prennent effet à compter de la date d’ouverture de la première session du Conseil Régional de l’entité nouvellement créée, sous réserve des dispositions contraires du décret de modification. Dans ce dernier cas, le décret prévoit la dissolution du ou des Conseils Régionaux concernés.

(1) Les actes portant modification des limites territoriales d’une ou de plusieurs Régions en fixent les modalités, notamment celles liées à la dévolution des biens.
(2) Les actes mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus fixent également les conditions d’attribution soit à la Région ou aux Régions de rattachement, soit à l’Etat :
– des terrains ou édifices faisant partie du domaine public ;
– du domaine privé ;
– des libéralités avec charge faites en faveur de la Région supprimée.

(1) Conformément à la législation en vigueur, la Région peut engager des actions complémentaires à celles de l’Etat.
(2) Elle propose aux Communes de son ressort les mesures visant à favoriser la coordination des actions de développement et des investissements locaux. A cet effet, les Conseillers Régionaux participent, de plein droit, aux travaux du Conseil Municipal de leur Commune de rattachement, avec voix consultative.

Les compétences suivantes sont transférées aux Régions :
– la promotion des petites et moyennes entreprises ;
– l’organisation de foires et salons ;
– la promotion de l’artisanat ;
– la promotion des activités agricoles, pastorales et piscicoles ;
– l’encouragement à la création de regroupements Régionaux pour les opérateurs économiques ;
– l’appui aux microprojets générateurs de revenus et d’emplois ;
– la promotion du tourisme.

Les compétences suivantes sont transférées aux Régions :
– la gestion, la protection et l’entretien des zones protégées et des sites naturels relevant de la compétence de la Région ;
– la mise en défens et autres mesures locales de protection de la nature ;
– la gestion des eaux d’intérêt régional ;
– la création de bois, forêts et zones protégés d’intérêt régional suivant un plan dûment approuvé par le représentant de l’Etat ;
– la réalisation de pare-feu et la mise à feu précoce, dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse ;
– la gestion des parcs, naturels régionaux, suivant un plan soumis du représentant de l’Etat ;
– l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans ou schémas régionaux d’action pour l’environnement ;
– l’élaboration et la mise en œuvre de plans régionaux spécifiques de prévention des risques et d’intervention d’urgence.

Les compétences suivantes sont transférées aux Régions :
– l’élaboration et l’exécution des plans régionaux de développement ;
– la passation, en relation avec l’Etat, de contrats-plans pour la réalisation d’objectifs de développement ;
– la participation à l’organisation et à la gestion des transports publics interurbains ;
– la coordination des actions de développement ;
– l’élaboration conformément au plan national, du schéma régional d’aménagement du territoire ;
– la participation à l’élaboration des documents de planification urbaine et des schémas directeurs des Collectivités Territoriales ;
– la réhabilitation et l’entretien des routes départementales et régionales ;
– le soutien à l’action des Communes en matière d’urbanisme et d’habitat.

Les compétences suivantes sont transférées aux Régions :
– la création, conformément à la carte sanitaire, l’équipement, la gestion et l’entretien des formations sanitaires de la Région ;
– la participation à l’entretien et à la gestion des centres de promotion et/ou de réinsertion sociale ;
– le recrutement et la gestion du personnel infirmier et paramédical des hôpitaux régionaux et de district ;
– l’appui aux formations sanitaires et établissements sociaux ;
– la mise en œuvre des mesures de prévention et d’hygiène ;
– l’organisation et la gestion de l’assistance au profit des nécessiteux ;
– la participation à l’élaboration de la tranche régionale de la carte sanitaire ;
– la participation à l’organisation et à la gestion de l’approvisionnement en médicaments, réactifs et dispositifs essentiels en conformité avec la politique nationale de santé.

Les compétences suivantes sont transférées aux Régions :
a. en matière d’éducation :
– la participation à l’établissement et à la mise en œuvre de la tranche régionale de carte scolaire nationale ;
– la création l’équipement, la gestion, l’entretien, la maintenance des lycées et collèges de la Région ;
– le recrutement et la gestion du personnel enseignant et d’appoint desdits établissements ;
– l’acquisition du matériel et des fournitures scolaires ;
– la répartition, l’allocation de bourses et d’aides scolaires ;
– la participation à la gestion et à l’administration des lycées et collèges de l’Etat, par le biais des structures de dialogue et de concertation ;
– le soutien à l’action des Communes en matière d’enseignement primaire et maternel.
b. en matière d’alphabétisation :
– l’élaboration et l’exécution des plans régionaux d’élimination de l’analphabétisme ;
– la synthèse annuelle de l’exécution des plans de campagne d’alphabétisation ;
– le recrutement du personnel chargé de l’alphabétisation ;
– la formation des formateurs ;
– la conception et la production du matériel didactique ;
– la réalisation de la carte de l’alphabétisation ;
– la mise en place d’infrastructures et d’équipements éducatifs ;
– le suivi et l’évaluation des plans d’élimination de l’illettrisme ;
c. en matière de formation professionnelle :
– le recensement exhaustif des métiers régionaux et l’élaboration d’un répertoire des formations professionnelles existantes avec indication des aptitudes requises et des profils de formation ;
– la participation à l’élaboration de la tranche régionale de la carte scolaire se rapportant à l’enseignement technique et à la formation professionnelle ;
– l’élaboration d’un plan prévisionnel de formation ;
– l’entretien et la maintenance des établissements, centres et instituts de formation de la Région ;
– le recrutement et la gestion du personnel d’appoint ;
– la participation à l’acquisition du matériel didactique, notamment les fournitures et matières d’œuvre ;
– la participation à la gestion et à l’administration des centres de formation de l’Etat par le biais des structures de dialogue et de concertation ;
– l’élaboration d’un plan régional d’insertion professionnelle des jeunes ;
– l’aide à l’établissement de contrats de partenariat écoles-entreprises.

Les compétences suivantes sont transférées aux Régions :
– la délivrance d’autorisations d’ouverture de centres éducatifs, dûment visées par le représentant de l’Etat ;
– l’assistance aux associations sportives régionales ;
– la réalisation, l’administration et la gestion des infrastructures sportives et socio-éducatives à statut régional ;
– l’organisation, l’animation et le développement des activités socio-éducatives ;
– la promotion et la gestion des activités physiques et sportives au niveau régional ;
– la création et l’exploitation des parcs de loisirs d’intérêt régional ;
– l’organisation des manifestations socioculturelles à des fins de loisirs d’intérêt régional.

Les compétences suivantes sont transférées aux Régions :
a. en matière de culture :
– la promotion et le développement des activités culturelles ;
– la participation à la surveillance et au suivi de l’état de conservation des sites et monuments historiques, ainsi qu’à la découverte des vestiges préhistoriques ou historiques ;
– l’organisation de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et de concours littéraires et artistiques ;
– la création et la gestion d’orchestres, d’ensembles lyriques traditionnels, de corps de ballets et de troupes de théâtres d’intérêt régional ;
– la création et la gestion de centres socioculturels et des bibliothèques de lecture publique d’intérêt régional ;
– la collecte et la traduction des éléments de la tradition orale, notamment les contes, mythes et légendes, en vue d’en faciliter la publication ;
– l’assistance aux associations culturelles.
b. en matière de promotion des langues nationales :
– la maîtrise fonctionnelle des langues nationales et la mise au point de la carte linguistique régionale ;
– la participation à la promotion de l’édition en langues nationales ;
– la promotion de la presse parlée et écrite en langues nationales ;
– la mise en place d’infrastructures et d’équipements.

(1) Les organes de la Région sont :
– le Conseil Régional ;
– le Président du Conseil Régional.
(2) Le Conseil Régional par ses délibérations, le Président du Conseil Régional par les actes qu’il prend, l’instruction des affaires et l’exécution des délibérations, concourent à l’administration de la Région.

(1) Le Conseil Régional est l’organe délibérant de la Région.
(2) Il est composé de quatre-vingt-dix (90) Conseillers Régionaux dont le mandat est de cinq (05) ans.
(3) Le Conseil Régional comprend :
– les délégués des départements élus au suffrage universel indirect ;
– les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs.

(1) Le Conseil Régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la Région. Il doit, notamment, assurer la représentation de la population autochtone de la Région, des minorités et du genre.
(2) Les parlementaires et les maires de la région peuvent assister à ses travaux avec voix consultative.

(1) Le Conseil Régional règle par ses délibérations les affaires de la Région.
(2) Il donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou à la demande du représentant de l’Etat.
(3) il peut formuler des vœux par résolutions sur toutes les questions ayant un intérêt régional.
(4) il est tenu informé de l’état d’avancement des travaux et actions financés par la Région.
(5) il est obligatoirement consulté pour la réalisation, sur le territoire de la Région, de tout projet d’aménagement ou d’équipement de l’Etat, des Communes ou de tous organismes publics, parapublics ou privés.
(6) Il fixe son Règlement Intérieur.

Le Conseil Régional délibère, notamment, sur :
1. les plans et programmes de développement ;
2. le budget et les comptes administratifs et de gestion ;
3. la création et la gestion des équipements collectifs d’intérêt régional dans les domaines concernant l’enseignement secondaire, la santé, l’hygiène publique et l’assainissement, les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine régional, le transport public et les plans de circulation, l’eau et l’énergie, les foires te les marchés, la jeunesse, le sport, les arts et la culture, les activités d’exploitation artisanale des ressources minières de la Région ;
4. la gestion du domaine d’intérêt régional, notamment, la lutte contre les pollutions et les nuisances, l’organisation des activités agricoles de te santé animale, la gestion foncière, l’acquisition et l’aliénation des biens du patrimoine, la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques ;
5. la création et le mode de gestion des services publics régionaux ;
6. l’organisation des interventions dans le domaine économique ;
7. l’organisation des activités artisanales et touristiques ;
8. l’organisation des activités de promotion et de protection sociales ;
9. la fixation des taux de prélèvement des impôts et taxes régionaux dans le respect des fourchettes arrêtées par la loi ;
10. l’acceptation ou le refus des dons, subventions et legs ;
11. les baux et autres conventions ;
12. les emprunts et les garanties d’emprunts ou avals ;
13. l’octroi de subventions ;
14. les prises de participation ;
15. les projets de jumelage et les actions de coopération avec d’autres collectivités territoriales nationales ou étrangères ;
16. les modalités de gestion du personnel ;
17. le règlement intérieur prévoyant, entre autres, les modalités de fonctionnement des commissions régionales ;
18. le régime et les modalités d’accès et d’utilisation des points d’eau de toute nature.

(1) Le Conseil Régional peut déléguer l’exercice d’une partie de ses compétences au bureau, à l’exception de celles visées à l’article 278 ci-dessus. La décision correspondante doit faire l’objet d’une délibération déterminant m’étendue et la durée de la délégation. A l’expiration de la durée de la délégation, compte en est rendu au Conseil.
(2) Il désigne parmi ses membres des délégués appelés à siéger au sein d’organismes extérieurs, conformément aux textes régissant lesdits organismes. La détermination de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne prive pas le Conseil Régional de la faculté de procéder à leur remplacement, à tout moment et pour le reste de cette durée.

(1) Le Conseil Régional se réunit une (01) fois par trimestre en session ordinaire, sur convocation de son Président qui en fixe l’ordre du jour. La durée de chaque session ne peut excéder huit (08) jours, à l’exception de la session budgétaire, qui peut durer quinze (15) jours.
(2) Pour les années de renouvellement du mandat des Conseillers Régionaux, ainsi que pour la mise en place initiale des Conseils Régionaux, la première session se tient de plein droit le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats. Dans ce cas, la session est convoquée par le représentant de l’Etat.
(3) En cas de renouvellement, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, les pouvoirs du Conseil Régional sortant expirent à l’ouverture de la session de plein droit.

Le Conseil Régional se réunit en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande :
– de son Président ;
– des deux tiers (2/3) au moins de ses membres, pour une durée qui ne peut excéder trois (03) jours ;
– du représentant de l’Etat.

(1) Le Conseil Régional dispose de quatre (04) commissions présidées chacune par un Commissaire :
– la commission des affaires administratives, juridiques et du Règlement Intérieur ;
– la commission de l’éducation, de la santé, de la population, des affaires sociales et culturelles, de la jeunesse et des sports ;
– la commission des finances, des infrastructures, du plan et du développement économique ;
– la commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire, des domaines, de l’urbanisme et de l’habitat.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, le Conseil Régional peut :
– créer ou dissoudre toute autre commission par délibération, sur demande de son Président ou des deux tiers de ses membres ;
– appeler en consultation toute personne, en raison de ses compétences, sur un sujet inscrit à l’ordre du jour d’une session ou à l’ordre du jour de la réunion d’une commission ;
– créer ou dissoudre tout comité « ad hoc ».

Les personnes appelées en consultation, ainsi que les membres autres que les élus des comités ad hoc bénéficient d’une indemnité.

(1) L’enveloppe budgétaire servant d’assiette à la détermination des indemnités et frais prévus à l’article 283 ci-dessus est la masse globale des recouvrements effectifs figurant au dernier compte administratif approuvé.
(2) Pour la mise en place initiale des Conseils Régionaux, l’enveloppe budgétaire prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est indexée sur la Dotation Générale de la Décentralisation.
(3) La détermination des montants, les modalités de règlement des indemnités allouées aux Conseillers Régionaux et personnes appelées en consultation, ainsi que le remboursement des frais visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

(1) Le Conseil Régional ne peut délibérer que lorsque la majorité absolue de ses membres en exercice est présente. Toutefois, si le Conseil Régional ne se réunit pas au jour fixé par la convocation en nombre suffisant pour délibérer, la prochaine réunion est convoquée de plein droit huit (08) jours plus tard et les délibérations sont alors valables si le quart au moins des membres du Conseil est présent.
(2) Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents et votants. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante, sauf scrutin secret. Dans cette hypothèse, le vote est repris au scrutin public sur demande du tiers au moins des membres. Les noms et prénoms des votants, assortis de leur vote, sont insérés au procès-verbal.

Les séances du Conseil Régional sont publiques, sauf décision contraire adoptée à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

(1) Un Conseiller Régional empêché peut donner mandat écrit à un autre Conseiller Régional pour la réunion à laquelle il ne peut assister.
(2) Un Conseiller Régional ne peut recevoir qu’un mandat par session.
(3) Le Conseil Régional peut annuler tout mandat, s’il estime que l’absence du mandant n’est pas justifiée.

(1) La convocation prévue à l’article 280 ci-dessus doit parvenir par écrit aux membres élus du Conseil Régional dans un délai minimal de quinze (15) jours francs au moins avant la tenue de la réunion.
(2) Elle assortie de documents de travail se rapportant à chacun des sujets inscrits à l’ordre du jour. En tant que de besoin, le Président du Conseil Régional dresse un rapport sur chacun de ces sujets.

(1) Lorsque le Conseil Régional siège et statue en dehors de ses sessions légales ou sur un objet étranger à ses compétences, le représentant de l’Etat prend toutes mesures appropriées afin de mettre immédiatement un terme à la réunion.
(2) Dans ce cas, il est interdit au Conseil Régional de publier des proclamations et adresses, d’émettre des vœux politiques menaçant l’intégrité territoriale ou l’unité nationale, ou de se mettre en communication avec un ou plusieurs organes délibérants régionaux hors des cas prévus par la législation en vigueur.
(3) Dans le cas prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, les poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre des membres du Conseil Régional auteurs desdits vœux, adresses, proclamations ou communications, à la diligence du représentant de l’Etat.
(4) En cas de condamnation, les participants à la réunion sont exclus du Conseil Régional et inéligibles pendant les cinq (05) années qui suivent cette condamnation.

(1) Le Président rend compte au Conseil Régional, par un rapport spécial adressé au mois de Janvier suivant l’exercice budgétaire, de la situation de la Région, sur les matières transférées, de l’activité et du fonctionnement des différents services et organismes de la Région, ainsi que des crédits qui leur sont dévolus.

Les fonctions de secrétaire de séance lors des sessions du Conseil Régional sont exercées par les secrétaires du bureau régional. En cas d’empêchement ou d’absence, le Président du Conseil Régional ou, le cas échéant, le président de séance, désigne un autre Conseiller Régional pour assurer le secrétariat.

(1) Au terme de chaque session, le secrétaire de séance soumet à l’approbation du Conseil Régional un relevé écrit des résolutions prises à l’occasion de la session concernée.
(2) Le relevé mentionné à l’alinéa 1 ci-dessus est signé de tous les membres présents et votants. Il sert de fondement pour la rédaction des projets de délibération.

(1) Le secrétaire de séance dresse un procès-verbal de session cosigné du Président du Conseil Régional.
(2) Le procès-verbal de session prévu à l’alinéa 1 ci-dessus retrace le déroulement des travaux du Conseil Régional. Il est communiqué aux membres du Conseil Régional, quinze (15) jours avant la tenue de la prochaine session, puis soumis à leur adoption à l’ouverture de ladite session.

Les délibérations du Conseil Régional sont conservées par ordre chronologique dans un registre côté et paraphé par le représentant de l’Etat.

Les Conseillers Régionaux bénéficient de la protection prévue à l’article 129 de la présente loi lorsqu’ils sont chargés de l’exécution d’un mandat spécial.

(1) Le Conseil Régional peut être suspendu par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des Collectivités territoriales, en cas :
– d’accomplissement d’actes contraires à la Constitution ;
– d’atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre public ;
– de mise en péril de l’intégrité du territoire national ;
– d’impossibilité durable de fonctionner normalement.
(2) La suspension prévue à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut excéder deux (02) mois.
(3) La suspension peut être précédée d’une mise en demeure adressée au conseil concerné par le Ministre chargé des Collectivités territoriales.

Le Président de la République peut, par décret, après avis du Conseil Constitutionnel, dissoudre un Conseil Régional :
– dans l’un des cas prévus à l’article 296 ci-dessus ;
– en cas de persistance ou d’impossibilité de rétablir la situation qui prévalait antérieurement, à l’expiration du délai prévu à l’article 296 ci-dessus.

(1) En cas de dissolution d’un Conseil Régional, le Président de la République crée, par décret, une délégation spéciale dont un Président et un Vice-Président, sur proposition du Ministre chargé des Collectivités territoriales.
(2) Les pouvoirs de la délégation spéciale prévue à l’alinéa 1 ci-dessus se limitent à l’expédition des affaires courantes, aux mesures conservatoires et à la recherche de solutions aux affaires dont l’urgence est avérée.
(3) La délégation ne peut en aucun cas :
– engager les finances de la Région, au-delà d’un seuil fixé par voie réglementaire ;
– aliéner ou échanger propriétés de la Région ;
– modifier l’effectif des personnels régionaux ;
– voter des emprunts.
(4) Il est procédé à l’élection partielle des Conseillers Régionaux dans un délai maximal de six (06) mois. Les pouvoirs de la délégation prévue à l’alinéa 1 ci-dessus cessent dès l’installation du nouveau Conseil Régional.

Une délégation spéciale est également mise sur pied, suivant les mêmes conditions ; en cas de démission de tous les membres d’un Conseil Régional ou de décision de justice devenue définitive, d’annulation de l’élection.

La composition de toute délégation spéciale est fixée par le décret qui la crée.

La substitution en matière budgétaire se déroule conformément aux dispositions de la présente loi.

(1) Tout membre du Conseil Régional dûment convoqué qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois (03) sessions consécutives peut être, après avoir été invité à fournir ses explications par le président du Conseil Régional, déclaré démissionnaire par décisions du Ministre chargé des collectivités territoriales, sur avis du Conseil Régional. La décision, dont copie doit être envoyée à l’intéressé et au représentant de l’Etat, est susceptible de recours devant la juridiction compétente.
(2) Le Conseiller déclaré démissionnaire conformément aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne peut poser sa candidature à l’élection au Conseil Régional, partielle ou générale, qui suit immédiatement la date de sa démission d’office.

(1) Tout membre du Conseil Régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements peut être déclaré démissionnaire par décision du Ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du Conseil Régional.
(2) Le refus résulte soit d’une déclaration écrite adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit d’une abstention persistante, après mise en demeure du Ministre chargé des collectivités territoriales, dans les délias qu’il fixe.

Les démissions volontaires sont adressées par lettre recommandée au président du Conseil Régional, avec copie au représentant de l’Etat. Elles sont définitives à compter de la date de leur accusé de réception par le président du Conseil Régional ou, en cas d’absence d’accusé de réception, dans un délai maximal d’un (01) mois à compter d’un second envoi de la démission par lettre recommandée.

(1) En temps de guerre et en cas d’intelligence avec l’ennemi, les Conseillers Régionaux pris individuellement peuvent être, pour des motifs d’ordre public ou d’intérêt général, suspendus par décret du président de la République jusqu’à la cessation des hostilités. Les membres du Conseil Régional ainsi suspendus ne peuvent être remplacés numériquement pendant la fraction restant à courir du mandat dudit conseil.
(2) Toutefois, si cette mesure doit réduire de moitié au moins le nombre des membres du conseil, le même décret institue une délégation spéciale habilitée à suppléer le Conseil Régional.

Le Président du Conseil Régional est l’Exécutif de la Région. Il est assisté par un Bureau Régional élu en même temps que lui au sein du conseil. Le Bureau Régional doit refléter la composition sociologique de la Région.

(1) Le Conseil Régional élit en son sein, au cours de sa première session, un président assisté d’un bureau composé d’un premier vice-président, d’un vice-président, de deux questeurs et de deux secrétaires.
(2) Le président du Conseil Régional est une personnalité autochtone de la Région, élue en son sein pour la durée du mandat du Conseil.
(3) Au cours de la session prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, le Conseil Régional est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre assurant les fonctions de secrétaire de séance.
(4) L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du Conseil Régional présents et votants.
(5) Lorsque, suite à deux (02) tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.
(6) Le Conseil Régional ne peut délibérer dans le cas prévu à l’alinéa 5 ci-dessus que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion est convoquée de plein droit huit (08) jours au plus tard. Elle peut alors se tenir sans condition de quorum.
(7) Aussitôt après l’élection du président, et sous sa présidence, le Conseil Régional complète son bureau en élisant, dans les mêmes conditions que le président, le premier vice-président. Le vice-président, les deux (02) questeurs et les deux (02) secrétaires sont élus sur une liste au scrutin majoritaire à un tour.

Après l’élection de son bureau, le Conseil Régional forme ses commissions et procède à la désignation des membres ou des délégués devant le représenter au sein des organismes extérieurs.

(1) Le président et les membres du bureau régional sont élus pour la durée du mandat.
(2) L’élection du président et des membres du bureau du Conseil Régional est constatée par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.
(3) Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, suivant les règles prévues par la législation en vigueur pour l’annulation de l’élection des conseillers régionaux.
(4) Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, un ou plusieurs membres du bureau régional ont cessé leurs fonctions, le Conseil Régional est convoqué pour procéder à leur remplacement dans un délai maximal d’un (01) mois.

(1) Le président du Conseil Régional prête serment devant la cour d’appel compétente avant son entrée en fonction.
(2) La formule du serment est la suivante : « Je jure sur l’honneur et m’engage à servir les intérêts de la Région et à remplir loyalement et fidèlement mes fonctions sans discrimination ni favoritisme dans le respect de la loi et conformément aux valeurs de la démocratie, aux principes de l’unité et de l’intégrité de la République ».

Les fonctions de président du Conseil Régional sont incompatibles avec celles de :
– membre du Gouvernement et assimilé ;
– député et Sénateur ;
– autorité Administrative ;
– Maire ;
– ambassadeur ou responsable dans une mission diplomatique ;
– président des cours et des tribunaux ;
– directeur général ou directeur d’établissement public ou de société à participation publique ;
– secrétaire général de ministères et assimilé ;
– directeur de l’administration centrale ;
– membre des forces du maintien de l’ordre ;
– agent et employé de la Région concernée ;
– agent des administrations financières ayant à connaître des finances ou de la comptabilité de la Région concernée.

(1) Le président du Conseil Régional est l’organe Exécutif de la Région.
A ce titre, il :
– est l’interlocuteur du représentant de l’Etat ;
– représente la Région dans les actes de la vie civile et en justice ;
– prépare et exécute les délibérations du Conseil Régional ;
– ordonnance les recettes et les dépenses de la Région, sous réserve des dispositions particulières prévues par la législation en vigueur ;
– gère le domaine de la Région et exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues au représentant de l’Etat et aux maires.
(2) Il peut, sous son contrôle et sous sa responsabilité, donner délégation de signature aux membres du bureau. Dans les mêmes conditions, il peut déléguer sa signature au secrétaire général de la Région ainsi qu’aux responsables des services de la Région.

(1) Pour la préparation et l’exécution des délibérations du Conseil Régional, le président peut disposer, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l’Etat dans le cadre d’une convention signée avec le représentant de l’Etat, précisant les conditions de prise en charge par la Région de ces services.
(2) Le président du Conseil Régional peut, sous son contrôle et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie, en application de l’alinéa 1 ci-dessus.
(3) Les conventions-types relatives à l’utilisation par la Région des services déconcentrés de l’Etat sont fixées par voie réglementaire.

Le président et le bureau régional peuvent être suspendus par décret du président de la République, dans les cas énumérés à l’article 296 de la présente loi.

Le président de la République peut, après avis du Conseil Constitutionnel, destituer le président et le bureau régional, conformément aux dispositions de l’article 297 de la présente loi.

(1) Le président du Conseil Régional qui, pour une cause postérieur à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être président ou qui se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par la législation en vigueur, cesse immédiatement ses fonctions. Le ministre chargé des collectivités territoriales lui enjoint de se démettre aussitôt desdites fonctions, sans attendre l’installation de son successeur.
(2) Lorsque le président du Conseil Régional refuse de démissionner, le ministre chargé des collectivités territoriales lui notifie la cessation immédiate de ses fonctions et propose au président de la République la constatation de sa déchéance.

(1) Le président du Conseil Régional nommé à une fonction incompatible avec son mandat, est tenu de faire une déclaration d’option dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa nomination. Passé ce délai, il est invité par le ministre chargé des collectivités territoriales à abandonner l’une de ses fonctions.
(2) En cas de refus d’option ou dans un délai maximal de quinze (15) jours, le président du Conseil Régional est déclaré démissionnaire par décret du président de la République, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales.

La démission du président du Conseil Régional est adressé au ministre chargé des collectivités territoriales par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est définitive à compter de la date de son acceptation par ledit ministre ou, en l’absence d’accusé de réception, dans un délai maximal d’un (01) mois après envoi d’une nouvelle lettre recommandée.

Tout président du Conseil Régional qui a délibérément donné sa démission à l’effet d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque, est puni conformément à la législation pénale en vigueur.

(1) En cas de décès, de démission, de destitution, de suspension, d’absence ou de tout autre empêchement dûment constaté par le représentant de l’Etat après avis du bureau, le président est provisoirement remplacé par le premier vice-président ou, en cas d’empêchement de ce dernier par le vice-président ou, par tout autre membre du bureau dans l’ordre protocolaire ou, à défaut, par un conseiller régional pris dans le même ordre.
(2) A la session ordinaire suivante, il est procédé au remplacement du président définitivement empêché ; le bureau est complété en conséquence s’il y a lieu.

(1) En cas de décès, de démission ou de destitution d’un président, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions.
(2) En cas de suspension ou d’empêchement dûment constaté par le représentant de l’Etat après avis du bureau, le remplaçant du président est uniquement chargé de l’expédition des affaires courantes. Il ne peut ni se substituer au président, dans la direction des affaires générales de la région, ni modifier ses décisions.

(1) Dans le cas où le président du Conseil Régional refuse ou néglige d’accomplir un des actes qui lui sont prescrits par la législation ou la réglementation en vigueur qui s’imposent absolument dans l’intérêt de la Région, le ministre chargé des collectivités territoriales, après mise en demeure, peut y faire procéder d’office.
(2) La mise en demeure visée à l’alinéa 1 ci-dessus est faite par tout moyen laissant trace écrite. Elle indique le délai imparti au président pour répondre au ministre chargé des collectivités territoriales. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet dans le délai imparti, ce silence équivaut à un refus.
(3) Lorsqu’il s’agit d’une mesure présentant un intérêt inter-régional, le ministre chargé des collectivités territoriales peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux présidents des conseils régionaux intéressés.

(1) Le président de la République nomme aux fonctions de secrétaire général de la Région, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales. Il met fin auxdites fonctions.
(2) Le secrétaire général, haut cadre disposant d’une bonne expérience en matière de management du développement local, anime les services de l’administration régionale. Il assure, sous l’autorité du président du Conseil Régional dont il est le principal collaborateur, l’instruction des affaires et l’exécution des décisions prises par celui-ci. Il reçoit à cet effet les délégations de signature nécessaires.
(3) Il assiste aux réunions du bureau et du Conseil Régional dont il assure le secrétariat.

(1) Le président du Conseil Régional nomme, par arrêté, aux emplois prévus par le texte organisant l’administration régionale.
(2) L’arrêté de nomination des responsables de rang de directeur est soumis au visa du représentant de l’Etat, lequel dispose d’un délai de huit (08) jours pour approuver ou rejeter les propositions de nomination. Passé ce délai, le visa du représentant de l’Etat est réputé accordé.

(1) La présence du représentant de l’Etat ou de son délégué dûment mandaté aux séances du Conseil Régional est de droit. Chaque fois qu’il le demande, le représentant de l’Etat ou son délégué est entendu, mais ne peut ni participer au vote, ni présider le Conseil Régional. Ses déclarations sont portées au procès-verbal des délibérations.
(2) A la première session de l’année suivant la fin de l’exercice budgétaire, le représentant de l’Etat présente devant le Conseil Régional, à travers un rapport spécial, l’activité des services de l’Etat dans la Région. Ce rapport spécial donne lieu à un débat en sa présence.
(3) Le représentant de l’Etat qui est dans l’impossibilité d’assister aux travaux de la session prévue à l’alinéa 2 ci-dessus peut demander le report de la session dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le représentant de l’Etat tient une conférence d’harmonisation au moins deux (02) fois par an sur les programmes d’investissement de l’Etat et de la Région. Le président du Conseil Régional et les membres du bureau y assistent.

(1) Un statut spécial est reconnu aux Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest conformément aux dispositions de l’article 62 de la Constitution.
(2) Le statut spécial visé à l’alinéa 1 ci-dessus se traduit, au plan de la décentralisation, par des spécificités dans l’organisation et le fonctionnement de ces deux Régions.

(1) Outre celles dévolues aux Régions par la présente loi, les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest exercent les compétences suivantes :
– la participation à l’élaboration des politiques publiques nationales relatives au sous-système éducatif anglophone ;
– la création et la gestion des missions régionales de développement ;
– la participation à l’élaboration du statut de la chefferie traditionnelle.
(2) Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest peuvent être consultées sur les questions liées à l’élaboration de politiques publiques de la justice dans le sous-système de la Common Law.
(3) Elles peuvent être associées à la gestion des services publics implantés dans leurs territoires respectifs.

Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest s’administrent librement par des organes élus, dans les conditions fixées par la présente loi.

Les organes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont :
– l’Assemblée Régionale ;
– le Conseil Exécutif Régional.

(1) L’Assemblée Régionale est l’organe délibérant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
(2) Elle exerce l’ensemble des attributions dévolues aux conseils régionaux par la législation en vigueur.

(1) L’Assemblée Régionale est composée de quatre-vingt-dix (90) conseillers régionaux dont le mandat est de cinq (05) ans.
(2) Elle comprend deux chambres :
– la house of divisional representatives ;
– la house of chiefs.

(1) La house of divisional representatives comprend soixante-dix (70) membres élus par les conseillers municipaux de la Région au scrutin de liste mixte à un tour comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.
(2) La house of divisional representatives doit refléter les composantes sociologiques de la Région ainsi que le genre.

(1) La house of divisional representatives statue sur toutes les matières relevant de la compétence de l’Assemblée Régionale.
(2) Elle dispose de cinq (05) commissions :
– la commission des affaires administratives, juridiques et du Règlement Intérieur ;
– la commission de l’éducation ;
– la commission de la santé, de la population, des affaires sociales, culturelles, de la jeunesse et des sports ;
– la commission des finances, des infrastructures, du plan et du développement économique ;
– la commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire, des domaines, de l’urbanisme et de l’habitat.
(3) Les parlementaires de la Région peuvent y prendre part, avec voix consultative.
(4) Le président de la house of divisional representatives peut également associer des membres de la société civile aux travaux, sans voix délibérative, sur des questions déterminées. Ces personnalités peuvent être issues, soit du Conseil Economique et Social, soit des corporations ou groupes sociaux intéressés par les matières en examen.

(1) La house of divisional representatives est présidée par le président du Conseil Exécutif Régional.
(2) Lorsqu’il préside la house of divisional representatives, le président du Conseil Exécutif Régional est assisté d’un secrétaire du Conseil Exécutif Régional, du secrétaire général de la Région et des membres de l’Exécutif Régional n’appartenant pas à la house of chiefs.
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du Conseil Exécutif Régional, le conseiller régional le plus âgé préside les travaux.

La house of chiefs comprend vingt (20) membres issus du commandement traditionnel, élus conformément à la législation en vigueur.

(1) La house of chiefs statue sur toutes les matières relevant de la compétence de l’Assemblée Régionale.
(2) Elle émet un avis conforme sur les questions suivantes :
– le statut de la chefferie traditionnelle ;
– la gestion et la conservation des sites, monuments et vestiges historiques ;
– l’organisation des manifestations culturelles et traditionnelles dans la Région ;
– la collecte et la traduction des éléments de la tradition orale.

La house of chiefs dispose de deux (02) commissions :
– la commission des affaires administratives, juridiques, du règlement Intérieur, de l’éducation, de la santé, de la population, des affaires sociales et culturelles, de la jeunesse et des sports ;
– la commission des finances, des infrastructures, du plan, du développement économique, de l’environnement, de l’aménagement du territoire, des domaines, de l’urbanisme et de l’habitat.

(1) La house of chiefs est présidée par le vice-président du Conseil Exécutif Régional, assisté d’un secrétaire du Conseil Exécutif Régional.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la house of chiefs, le doyen d’âge préside les travaux.
(3) Tout parlementaire de la Région peut prendre part à ses travaux, avec voix consultative.

Les chambres de l’Assemblée Régionale sont convoquées par le président du Conseil Exécutif Régional dans les conditions prévues aux articles 280 et 281 de la présente loi.

(1) Les deux chambres se réunissent séparément aux mêmes dates.
(2) Elles siègent en formation réunie :
a) à l’ouverture et à la clôture de la session ;
b) lorsque les matières inscrites à l’ordre du jour portent sur :
– l’approbation du programme d’action du Conseil Exécutif Régional ;
– la validation, en fin d’exercice, du rapport d’activités du Conseil Exécutif Régional.
c) lorsque les circonstances l’exigent.

(1) Les deux chambres de l’Assemblée Régionale siègent également en formations réunies en cas de mise en œuvre de l’impeachment.
(2) Le règlement intérieur de l’Assemblée Régionale fixe la procédure et le champ d’application de l’impeachment.

L’initiative des questions à soumettre à l’Assemblée Régionale appartient concurremment au président du Conseil Exécutif Régional ou aux deux tiers (2/3) des membres de chacune des chambres de l’Assemblée Régionale.

(1) L’Assemblée Régionale est présidée par le président du Conseil Exécutif Régional.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du Conseil Exécutif Régional, le vice-président préside l’Assemblée Régionale et, en cas d’empêchement de celui-ci, la suppléance est assurée par le commissaire au développement économique.

(1) Lorsque la délibération régionale est adoptée par la house of divisional representatives, elle est transmise dans les vingt-quatre (24) heures à la house of chiefs qui peut y apporter des amendements et la renvoyer en seconde lecture, accompagnée des motifs justifiant le rejet, à la house of divisional representatives.
(2) Le rejet de tout ou partie d’une délibération par la house of chiefs n’est valable que s’il est le fait de la majorité absolue de ses membres.
(3) Si le désaccord persiste, la house of divisional representatives adopte la délibération à la majorité simple de ses membres et la transmet au président du Conseil Exécutif Régional pour exécution.
(4) Toutes les délibérations adoptées par l’Assemblée Régionale font l’objet de transmission au représentant de l’Etat.

(1) L’Assemblée Régionale fixe le règlement intérieur de la chmbre entière.
(2) La house of divisional representatives et la house of chiefs fixent, séparément, leurs règlements intérieurs respectifs.

Les parlementaires et les maires participent, de plein droit, aux travaux de l’Assemblée Régionale, en formations réunies, sans voix délibérative.

La présence du représentant de l’Etat ou de son délégué dûment mandaté aux séances de l’Assemblée Régionale est de droit. Chaque fois qu’il le demande, le représentant de l’Etat ou son délégué est entendu, mais ne peut ni participer au vote, ni présider l’Assemblée Régionale. Ses déclarations sont portées au procès-verbal des délibérations.

(1) (2) Au mois de janvier suivant la fin de l’exercice budgétaire, le représentant de l’Etat expose devant l’Assemblée Régionale, à travers un rapport spécial sur l’activité des services de l’Etat dans la Région. Ce rapport spécial donne lieu à un débat en sa présence.
(2) Au cours de ladite session, le président du Conseil Exécutif Régional rend compte à l’Assemblée Régionale, par un rapport spécial, de la situation de la Région, sur les matières transférées, de l’activité et du fonctionnement des différents services et organismes de la Région, ainsi que des crédits qui leur sont alloués. Ce rapport précise l’état d’exécution des délibérations de l’Assemblée Régionale et la situation financière de la Région. Il donne lieu à un débat. Il est ensuite transmis au représentant de l’Etat et au Sénat pour information, puis rendu public.

Les délibérations de l’Assemblée Régionale sont conservées par ordre chronologique dans un registre côté et paraphé par le représentant de l’Etat.

Sous réserve des dispositions spécifiques du présent Titre, les modalités de fonctionnement du Conseil Régional s’appliquent à l’Assemblée Régionale des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

(1) Le Conseil Exécutif Régional est l’organe exécutif de la Région.
(2) Il est composé ainsi qu’il suit :
– un (01) président ;
– un (01) vice-président ;
– un (01) commissaire chargé du développement économique ;
– un (01) commissaire chargé du développement sanitaire et social ;
– un (01) commissaire chargé du développement éducatif, sportif et culturel ;
– deux (02) secrétaires ;
– un (01) questeur.

(1) Les membres du Conseil Exécutif Régional sont élus au cours de la première session, parmi les conseillers régionaux de la Région et pour la durée de leur mandat.
(2) Le président et le vice-président du Conseil Exécutif Régional du Nord-Ouest sont des personnalités autochtones élues au sein de l’Assemblée Régionale pour la durée de leur mandat.
(3) Le président et le vice-président du Conseil Exécutif Régional du Sud-Ouest sont des personnalités autochtones élues au sein de l’Assemblée Régionale pour la durée de leur mandat.

(1) La répartition des postes au sein du Conseil Exécutif Régional doit, autant que possible, refléter la configuration de l’Assemblée Régionale.
(2) En tout état de cause, trois (03) membres du Conseil Exécutif Régional ne peuvent émaner d’un même département.

(1) Au cours de la session prévue à l’article 353 ci-dessus, l’Assemblée Régionale est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre exerçant la fonction de secrétaire de séance.
(2) L’élection a lieu au scrutin de liste, secret à la majorité absolue des membres de l’Assemblée Régionale présents et votants.
(3) Lorsque, suite à deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, la liste présentant la moyenne d’âge la plus élevée est déclarée élue.
(4) L’Assemblée Régionale ne peut délibérer dans le cas prévu à l’alinéa 1 ci-dessus que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion est convoquée de plein droit huit (08) jours plus tard, elle peut alors se tenir sans condition de quorum.

(1) L’élection des membres du Conseil Exécutif Régional est constatée par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales.
(2) Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation, suivant les règles prévues par la législation en vigueur pour l’annulation de l’élection des conseillers régionaux.
(3) Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, un ou plusieurs membres du Conseil Exécutif Régional ont cessé leurs fonctions, l’Assemblée Régionale est convoquée pour procéder à leur remplacement dans un délai maximal d’un (01) mois.

La liste des membres élus du Conseil Exécutif Régional est rendue publique par le président de séance dans un délai maximal de vingt-quatre heures après la proclamation des résultats, par voie d’affichage au siège de la Région. Elle est, dans le même délai, notifiée au représentant de l’Etat.

Les membres du Conseil Exécutif Régional prêtent serment devant la cour d’appel compétente avant leur entrée en fonction. La formule du serment prononcé en langue anglaise est la suivante : « Je jure sur l’honneur et m’engage à servir les intérêts de la Région et à remplir loyalement et fidèlement mes fonctions sans discrimination ni favoritisme dans le respect des lois et des valeurs de la démocratie, des principes de l’unité et de l’intégrité de la République ».

(1) Le président du Conseil Exécutif Régional est le chef de l’Exécutif de la Région.
A ce titre, il :
– est l’interlocuteur du représentant de l’Etat ;
– représente la Région dans les actes de la vie civile et en justice ;
– préside les sessions de l’Assemblée Régionale ;
– préside les sessions de la chambre de la house of divisional representatives lorsqu’elle siège séparément de la house of chiefs ;
– prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée Régionale ;
– ordonnance les recettes et les dépenses de la Région, sous réserve des dispositions particulières prévues par la législation en vigueur ;
– gère le domaine de la Région et exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues au représentant de l’Etat et aux maires.
(2) Le président du Conseil Exécutif Régional est issu de la catégorie des délégués des départements.

(1) Le vice-président du Conseil Exécutif Régional est issu de la catégorie des représentants du commandement traditionnel.
(2) Il assiste le président dans l’exercice de ses fonctions et bénéficie de lui d’une délégation de signature pour l’exécution des missions qui lui sont confiées.

Les dispositions du chapitre 2 du Titre 3 du présent Livre relatives au président du Conseil Régional s’appliquent au président du Conseil Exécutif Régional, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent Titre.

Le commissaire au développement économique est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Région relative à l’exercice des compétences transférées dans les domaines de l’action économique, de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, de la planification, de l’aménagement du territoire, des travaux publics, de l’urbanisme et de l’habitat.

Le commissaire au développement sanitaire et social est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Région relative à l’exercice des compétences transférées dans les domaines de la santé et de l’action sociale.

Le commissaire au développement éducatif, sportif et culturel est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Région relative à l’exercice des compétences transférées dans les domaines de l’éducation, de l’alphabétisation, de la formation professionnelle, de la jeunesse, des sports, des loisirs, de la culture et de la promotion des langues nationales.

(1) Les secrétaires assurent le secrétariat au sein de chacune des chambres de l’Assemblée Régionale.
(2) Les attributions des secrétaires et du questeur sont déterminées par le règlement intérieur de l’Assemblée Régionale.

Les règles relatives à l’administration régionale, conformément aux dispositions des articles 323 et 324 ci-dessus, s’appliquent aux Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

(1) Il est institué auprès des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest un public independent conciliator.
(2) Le public independent conciliator, autorité indépendante, est une personnalité jouissant d’une solide expérience et d’une réputation d’intégrité et d’objectivité établie.
(3) Le public independent conciliator est chargé, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest :
– d’examiner et régler à l’amiable les litiges opposant les usagers à l’administration régionale et communale ;
– de défendre et protéger les droits et libertés dans le cadre des relations entre les citoyens et la Région ou les Communes de la Région ;
– de concevoir et mettre en œuvre les mesures de prévention et lutte contre les discriminations, directes ou indirectes, dont pourraient être victimes les usagers des services régionaux ou communaux ;
– de veiller au respect par les personnes exerçant au sein de l’administration régionale ou communale de leurs obligations déontologiques ;
– de mener, à la demande de cinq (05) parlementaires ou de cinq (05) conseillers régionaux toute investigation sur le fonctionnement des services publics régionaux et communaux ;
– de dresser un rapport sur le fonctionnement des services régionaux et communaux.

(1) Le public independent conciliator est nommé par décret du président de la République sur proposition concertée du représentant de l’Etat et du président du Conseil Exécutif Régional, pour un mandat de six (06) ans non renouvelable.
(2) Les fonctions de public independent conciliator sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat, d’une fonction, d’un emploi public ou de toute activité professionnelle rémunérée. Le titulaire d’un mandat public qui accepte sa désignation en qualité de public independent conciliator est démis de plein droit de son mandat.
(3) Dans les limites de ses attributions, le public independent conciliator ne reçoit ni ne sollicite aucune instruction.
(4) Le secret professionnel ne lui est pas opposable.
(5) Il prête serment devant la cour d’appel territorialement compétente avant son entrée en fonction.

(1) Le public independent conciliator peut être saisi par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement de l’administration régionale ou communale ou des établissements publics régionaux ou communaux.
(2) Il peut en outre être saisi par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par le Cameroun.
(3) L’intervention du public independent conciliator n’est possible que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– le litige doit opposer une personne morale ou physique ou un agent public à un service public régional ou communal ;
– le demandeur doit avoir au préalable introduit un recours auprès de l’organ isme avec lequel il se trouve en conflit ;
– le litige ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision juridictionnelle.

(1) Lorsqu’il est saisi, le public independent conciliator dispose d’un pouvoir de recommandation en vue de garantir le respect des droits et liberté de la personne lésée et de régler le litige à lui soumis ou à en prévenir le renouvellement.
(2) Si la recommandation n’a pas été suivie d’effet, le public independent conciliator peut enjoindre à l’administration régionale ou communale mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.
(3) Lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, le public independent conciliator établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause et au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale concernée.
Ce rapport peut être rendu public ainsi que, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause.
(4) Le public independent conciliator peut proposer au président de la République des modifications législatives et règlementaires.

Un décret du président de la République détermine les modalités d’exercice des fonctions du public independent conciliator.

(1) Le régime financier des collectivités territoriales fixe l’ensemble des règles relatives à la nature, au contenu, à la présentation, à l’élaboration, à l’adoption, à l’exécution et au contrôle de l’exécution des budgets des Régions, des Communes, des Communautés Urbaines, Syndicat des Communes, établissements publics régionaux et communaux ou de toute autre Collectivité Territoriale créée par la loi.
(2) Les dispositions de la loi portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques et celles de la loi portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques s’appliquent aux Collectivités Territoriales, sous réserve des spécificités prévues par la présente loi.

(1) Chaque année, l’organe exécutif de la collectivité territoriale établit un cadre budgétaire à moyen terme définissant, en fonction d’hypothèses économiques réalistes, l’évolution sur une période minimale de trois (03) ans :
– de l’ensemble des dépenses et des recettes de la Collectivité Territoriale et de ses établissements publics, y compris les financements de l’Etat, des bailleurs de fonds nationaux et internationaux, de la coopération décentralisée, ainsi que de tous autres partenaires ;
– du besoin ou de la capacité de financement de la Collectivité Territoriale et de ses établissements publics ;
– des éléments de financement, ainsi que du niveau global d’endettement financier de la Collectivité Territoriale et de ses établissements publics.
(2) Sur la base de ce cadre budgétaire à moyen terme et dans les limites qu’il fixe, l’organe exécutif de la Collectivité Territoriale établit le cadre moyen des dépenses à moyen terme (CDMT), décomposant, sur une période minimale de trois (03) ans, les grandes catégories de dépenses publiques locales.
(3) Le cadre de dépenses à moyen terme mentionné à l’alinéa 2 ci-dessus est établi en tenant compte du plan de développement de la collectivité territoriale concernée, préalablement adopté par l’organe délibérant.
(4) Ces documents de cadrage à moyen terme sont rendus publics par tous moyens.

(1) Chaque année, avant le 1er Août, l’organe exécutif de la collectivité territoriale transmet à l’organe délibérant les documents de cadrage à moyen terme mentionné à l’article 373 ci-dessus, accompagnés d’un rapport sur la situation économique régionale ou locale et le niveau d’exécution du budget de l’exercice en cours.
(2) Sur la base de ces documents et rapports, l’organe délibérant tient un débat d’orientation budgétaire, en séance publique, mais sans vote.
(3) Le budget de la collectivité territoriale adopté et approuvé doit être conforme à la première année du cadrage à moyen terme, tel qu’arrêté à l’occasion du débat d’orientation budgétaire.

L’exercice budgétaire couvre une année civile. Toutefois, une période complémentaire allant du 1er au 31 Janvier de l’année suivante est accordée aux collectivités territoriales pour le règlement des opérations d’ordre à la clôture d’exercice.

(1) Le montant intégral des recettes attendues et des dépenses à effectuer est inscrit au budget.
(2) Est proscrite, toute contraction entre les recettes et les dépenses.
(3) Aucune recette précise ne peut être affectée à une dépense particulière, sauf en ce qui concerne certaines ressources affectées comme telles.
(4) Toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées dans un document unique intitulé « budget de… » suivi du nom de la collectivité territoriale. Cependant, sur délibération approuvée par le représentant de l’Etat, une collectivité territoriale peut voter des budgets annexes dans les conditions prévues à l’article 433 ci-dessous.
(5) Un décret du premier ministre fixe la nomenclature du budget des collectivités territoriales.

Le budget voté est équilibré en recettes et en dépenses.

(1) Un crédit voté pour une dépense déterminée et qui fait l’objet d’une imputation budgétaire précise, ne peut être utilisé que pour les besoins correspondant à cette imputation.
(2) Par dérogation à l’alinéa 1 ci-dessus, les virements de crédits peuvent être opérés de programme à programme, par délibération approuvée par le représentant de l’Etat.
(3) Les virements de crédits à l’intérieur d’un programme sont opérés par décision du chef de l’exécutif, conformément au seuil prévu à l’article 426 ci-dessus.

Le budget d’une collectivité territoriale est voté et approuvé avant le début de l’exercice budgétaire.

Aucune recette ne peut être émise et recouvrée, ni aucune dépense engagée ou ordonnancée pour le compte d’une collectivité territoriale sans avoir été prévue et autorisée par le budget de la collectivité territoriale.

(1) La population est tenue informée des grandes étapes de la procédure budgétaire et de leurs enjeux économiques, sociaux et financiers.
(2) L’information prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est organisée dans un souci de transparence et d’objectivité.

Une collectivité territoriale ne peut effectuer un prélèvement sous forme d’impôt ou de taxe que s’il est prévu par la loi et voté par l’organe délibérant.

Les modalités d’assiette, d’émission, de recouvrement et de reversement des impôts et taxes destinées aux collectivités territoriales sont fixées par la loi.

(1) Les collectivités territoriales, leurs établissements et les bailleurs de fond internationaux doivent informer les ministres chargés respectivement des collectivités territoriales et des finances, de tous financements apportés à ces derniers, y compris ceux découlant de la coopération décentralisée.
(2) La mise en place de ces financements est soumise à l’approbation préalable du ministre en charge des finances. Ces financements sont intégrés en recettes et en dépenses au budget de cette dernière.
(3) Une annexe au budget donne le détail de l’origine et de l’emploi de ces fonds.

Le budget décrit les ressources et les charges de la collectivité territoriale autorisées par l’organe délibérant sous forme de recettes et des dépenses dans le cadre d’un exercice.

(1) Le budget présente l’ensemble des programmes concourant au développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de la collectivité territoriale.
(2) Le budget et les programmes de la collectivité territoriale doivent être en cohérence avec les objectifs économiques et financiers de l’Etat.
(3) Le budget et les programmes de la commun e doivent être en cohérence avec les programmes de la région de rattachement.
(4) Le budget est élaboré et contrôlé de manière participative, en vue de prendre en compte les besoins exprimés et les suggestions formulées par les populations.
(5) Les services compétents de l’Etat sont tenus de fournir aux collectivités territoriales les informations nécessaires à l’établissement de leurs budgets.

(1) Le budget initial est voté par l’organe délibérant et mis en exécution en début d’exercice.
(2) Le budget rectificatif est, le cas échéant, voté par l’organe délibérant en cours d’urgence.

(1) Le budget rectificatif est destiné à ajuster les prévisions du budget initial. Il comprend, notamment, les crédits supplémentaires nécessaires en cours d’exercice, les recettes nouvelles non prévues dans le budget initial et les opérations de recettes et de dépenses reportées au titre du budget de l’année précédente.
(2) Le budget rectificatif est préparé, voté et approuvé dans les mêmes formes que le budget initial, conformément aux dispositions de la présente loi.

(1) Le budget comprend deux (02) parties : le première partie est consacrée aux recettes et la deuxième partie aux dépenses.
(2) L’ensemble des recettes assure l’exécution de l’ensemble des dépenses.
(3) Les opérations de fonctionnement sont annuelles et ont vocation à se renouveler. Les opérations d’investissement sont celles qui ont un impact sur le patrimoine de la collectivité territoriale et peuvent être pluriannuelles.
(4) Les modalités de répartition, entre les collectivités territoriales ; de la dotation générale de la décentralisation instituée par l’article 23 de la présente loi peuvent être fixées par la loi de finances.

Les recettes des collectivités territoriales, décrites suivant leur nature, comprennent les recettes fiscales, le produit de l’exploitation du domaine et des services, les dotations et les subventions, les ressources de trésorerie et de financement.

Les recettes fiscales des collectivités territoriales sont constituées de tous les prélèvements opérés par les services fiscaux de l’Etat ou les services compétents de la collectivité territoriale au profit de cette dernière. L’ensemble de ces prélèvements est désigné sous l’appellation « impôts locaux ».

Les impôts locaux comprennent :
– les impôts communaux ;
– les centimes additionnels communaux sur les impôts et taxes de l’Etat ;
– les taxes communales ;
– les impôts et taxes des Régions ;
– tout autre type de prélèvements prévus par la loi.

Le produit de l’exploitation du domaine et des services régionaux ou communaux comprend :
– les revenus du domaine public régional ou communal ;
– les revenus du domaine privé régional ou communal ;
– les revenus tirés des prestations de services.

Les collectivités territoriales perçoivent de l’Etat des dotations et des subventions pour l’accomplissement de leurs missions.

Une dotation générale de fonctionnement est allouée aux communes d’arrondissement par la Communauté Urbaine de rattachement.

(1) La dotation générale de fonctionnement mentionnée à l’article 395 ci-dessus est indexée sur certaines recettes de la Communauté Urbaine.
(2) Les modalités de reversement de la dotation générale de fonctionnement prévue à l’article 395 ci-dessus, ainsi que celles de l’indexation prévue à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Les collectivités territoriales peuvent recevoir des fonds de dotation et des subventions au titre de l’investissement, de l’équipement ou du fonctionnement.

Les autres recettes comprennent notamment :
– les réserves affectées pour le fonctionnement ;
– les ristournes et redevances consenties par l’Etat ;
– les produits financiers ;
– les transferts reçus ;
– les autres produits et profits divers ;
– les reprises sur amortissements ;
– les emprunts à moyen et long terme ;
– les fonds de concours ;
– les dons et legs assortis de charges d’investissement ;
– le produit de la vente des biens et de l’aliénation d’immeubles ;
– le produit de la vente des animaux ou du matériel mis en fourrière et non réclamés dans les délais réglementaires ;
– les plus-values sur cession d’éléments actifs immobilisés ;
– les réserves affectées pour l’investissement ;
– les restes à recouvrer des exercices précédents jugés recouvrables ;
– les réserves non affectées, mais maintenues en quasi-monnaie à l’actif ;
– la production d’immobilisation par la collectivité territoriale pour elle-même ou en auto-équipement ;
– les dividendes et autres produits sur retour d’investissement ;
– toute ressource provenant de la coopération internationale ou décentralisée.

(1) Les emprunts intérieurs sont autorisés par délibération de l’organe délibérant, soumise à l’approbation du représentant de l’Etat. Ils sont destinés en priorité au financement des investissements. La délibération y afférente fixe le montant de l’emprunt.
(2) Sont interdits, les emprunts contractés auprès des personnes physiques ou morales ayant un lien direct ou indirect avec la collectivité territoriale.
(3) Les emprunts extérieurs, autorisés par délibération, soumise à l’approbation du représentant de l’Etat, sont garantis par l’Etat.

(1) L’acceptation des dons et legs se fait sur délibération approuvée par le représentant de l’Etat.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, l’organe exécutif peut, à titre conservatoire, accepter des dons et legs ; la délibération y afférente, indiquant notamment l’usage qui va en être fait, est soumise à l’organe délibérant lors de la session suivante de cette dernière.
(3) Le refus motivé, par l’organe délibérant, d’admettre les dons et legs acceptés à titre conservatoire, par le chef de l’exécutif, entraîne leur restitution à leur propriétaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la délibération.

Les dépenses des collectivités territoriales comprennent les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement.

Les dépenses de fonctionnement sont celles liées au fonctionnement des services, et qui se renouvellent. Elles permettent à la collectivité territoriale de faire face à ses charges et obligations courantes. Elles sont obligatoires ou facultatives.

Les dépenses obligatoires sont celles qui sont imposées par la loi. Elles sont nécessaires au fonctionnement optimal de la collectivité territoriale en raison de l’intérêt particulier qu’elles présentent. A ce titre, elles doivent impérativement figurer au budget.

(1) Sont obligatoires, les dépenses ci-après :
– les traitements et salaires ;
– les indemnités et autres avantages prévus par les textes en vigueur ;
– les cotisations sociales ;
– les impôts et taxes à reverser ;
– les charges incompressibles liées au fonctionnement des services ;
– les dettes exigibles ;
– les contributions aux organismes d’appui aux collectivités territoriales prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
– les dépenses résultant de l’exécution des décisions de justice passées en force de chose jugée ;
– les contributions aux regroupements ou associations dont la collectivité territoriale est membre ;
– les dépenses de maintenance et d’entretien des routes, de l’éclairage public, des formations sanitaires, des établissements scolaires et de toutes autres infrastructures ;
– les dépenses relatives aux fonds de contrepartie ;
– les dépenses de transfert.
(2) La dotation générale de fonctionnement allouée aux communes d’arrondissement constitue une dépense obligatoire pour la Communauté Urbaine.

Les dépenses facultatives sont celles qui ne figurent pas parmi les dépenses obligatoires prévues à l’article 404 ci-dessus. Elles peuvent être momentanément suspendues lorsque les moyens financiers de la collectivité territoriale s’avèrent insuffisants.

(1) Les dépenses interdites sont celles qui sont formellement prohibées par les lois et les règlements en vigueur.
(2) Sont notamment interdits :
– les prêts consentis par une collectivité territoriale à une personne privée ;
– les subventions aux associations non déclarées et autres structures non agréées ;
– les subventions aux association et congrégations religieuses ;
– les subventions aux partis politiques.
(2) Les fonds dépensés en violation des alinéas 1 et 2 ci-dessus sont imputés à leur ordonnateur.

(1) Les dépenses d’investissement sont celles qui permettent la réalisation des équipements, bâtiments et infrastructures, ainsi que l’acquisition du matériel relatif à ces travaux, dans les domaines économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif.
(2) A ce titre, les dépenses d’investissement concourent notamment :
– à la construction et à l’équipement des marchés, gares routières et abattoirs ;
– à l’amélioration de la qualité de l’environnement, de l’accès à l’eau potable et de la gestion des ressources naturelles ;
– à la réalisation des opérations d’aménagement ;
– à la création des voiries municipales ainsi qu’à la réhabilitation des routes départementales et régionales ;
– au développement de l’éclairage public et à l’électrification des zones nécessiteuses ;
– à la création des routes rurales non classées ;
– à l’équipement des formations sanitaires ;
– à la réalisation des infrastructures sportives et socio-éducatives au niveau régional ou local ;
– à l’acquisition des matériels pour l’amélioration des services locaux de base ;
– à la réalisation des programmes d’investissement.
(3) Les dépenses d’investissement ont une incidence sur le patrimoine de la collectivité territoriale.

(1) Un crédit budgétaire est le montant maximum de dépenses que l’organe délibérant autorise l’organe exécutif à engager et à payer, pour un objet déterminé, au cours de l’exercice budgétaire.
(2) Les crédits budgétaires sont fixés dans le budget adopté et approuvé.

(1) Les crédits ouverts dans le budget de la collectivité territoriale sont regroupés par programme.
(2) Le programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d’actions auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d’intérêt général, ainsi que des résultats attendus. Les objectifs de chaque programme sont assortis d’indicateurs de résultats.
(3) Les programmes communaux s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de développement et des stratégies sectorielles définies au niveau national. Ils sont en outre en cohérence avec les programmes de la Région de rattachement, ainsi qu’avec les documents de cadrage à moyen terme mentionnés à l’article 373 ci-dessus.
(4) Les programmes de la Région s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de développement et des stratégies sectorielles définies au niveau national et sont en cohérence avec les programmes des communes relevant de leur ressort territorial, ainsi qu’avec les documents de cadrage à moyen terme mentionnés à l’article 373 ci-dessus.
(5) Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la nomenclature des programmes, à charge pour lesdites collectivités de les décliner en actions et en activités.
(6) Les programmes et documents mentionnés ci-dessus sont rendus publics.

Les crédits sont spécialisés par programme.
(2) A l’intérieur de chaque programme, les crédits sont fongibles dans les proportions prévues à l’article 414 ci-dessous et leur présentation par titre n’est qu’indicative et ne s’impose ni aux ordonnateurs, ni aux comptables dans les opérations d’exécution du budget.
(3) Toutefois, au sein d’un programme, les crédits ouverts :
– au titre des dépenses de personnel ne peuvent être augmentés ;
– au titre des dépenses d’investissement ne peuvent être diminués.

Les crédits ouverts au titre des dépenses de personnel sont assortis des plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par la collectivité territoriale. Le nombre et la répartition des emplois rémunérés ne peuvent être modifiés que par une délibération.

(1) Les crédits ouverts dans le budget de la collectivité territoriale pour couvrir chacune de ses dépenses sont constitués d’autorisation d’engagement et de crédits de paiement.
(2) Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées au cours d’un exercice budgétaire et dont le paiement peut s’étendre, le cas échéant, sur une période de plusieurs années dans le cadre budgétaire à moyen terme.
(3) Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement.
(4) Pour les dépenses de fonctionnement, le montant des autorisations d’engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts.
(5)Pour les dépenses d’investissement qui se réalisent au cours d’un exercice, le montant des autorisations d’engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts.

(1) Des virements de crédit peuvent, en cours d’exercice, modifier la répartition des crédits budgétaires entre programmes.
(2) Le montant cumulé, au cours d’une même année, des crédits ayant fait l’objet de virements ne peut excéder 2 % des crédits ouverts pour chacun des programmes concernés. Les virements des crédits de paiement au profit des dépenses d’investissement ne peuvent conduire à majoration d’autorisations d’engagement. Ils sont effectués par arrêté du chef de l’exécutif de la collectivité territoriale.
(3) Les arrêtés de virement sont immédiatement communiqués, pour information, à l’organe délibérant.

(1) Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d’engagement, les crédits ouverts et les plafonds d’autorisations d’emploi fixés au titre d’une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.
(2) Les autorisations d’engagement non utilisées à la fin de l’année ne peuvent être reportées.
(3) Les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportés sur le même programme, dans la limite des autorisations d’engagement effectivement utilisées, mais n’ayant pas encore donné lieu à paiement.
(4) Ces reports s’effectuent par arrêté du chef de l’exécutif après avis conforme de la commission chargée des questions financières.

(1) La préparation, l’adoption et l’approbation du budget de la collectivité territoriale se déroulent selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivité territoriale et du ministre chargé des finances.
(2) Ce calendrier doit être en cohérence avec le calendrier budgétaire de l’Etat.

(1) Le chef de l’exécutif prépare le budget de la collectivité territoriale.
(2) Le projet de budget mentionné à l’alinéa 1 ci-dessus est élaboré en se référant :
– à la lettre circulaire conjointe du ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des finances ;
– aux résultats des consultations citoyennes ;
– au cadrage à moyen terme arrêté à la suite du débat d’orientation budgétaire.

(1) Le budget de la commune et de la communauté urbaine est élaboré dans le respect des ratios ci-après :
– les prévisions des dépenses d’investissement doivent être fixées à un taux minimum de 40% des dépenses totales ;
– les prévisions des dépenses de fonctionnement ne doivent pas excéder le taux de 60% des dépenses totales ;
– les dépenses de personnel ne doivent pas excéder 35% des dépenses de fonctionnement.
(2) Le budget de la Région est élaboré dans le respect des ratios ci-après :
– les prévisions des dépenses d’investissement doivent être fixées à un taux minimum de 60% des dépenses totales ;
– les prévisions des dépenses de fonctionnement ne doivent pas excéder le taux de 40% des dépenses totales ;
– les dépenses de personnel ne doivent pas excéder 30% des dépenses de fonctionnement.

(1) Est joint au projet de budget, un rapport sur la situation et les perspectives économiques et sociales de la collectivité territoriale.
(2) Le rapport mentionné à l’alinéa 1 ci-dessus présente notamment :
– les hypothèses et les résultats des projections sur la base desquels est établi le projet de budget ;
– les documents de cadrage budgétaire à moyen terme prévus à l’article 373 de la présente loi ;
– une analyse de l’évolution budgétaire par rapport au précédent exercice ;
– une analyse des prévisions des recettes budgétaires de l’année considérée et, à titre indicatif, des montants attendus pour les deux (02) années suivantes ;
– la situation de l’endettement accompagnée de la stratégie d’endettement ;
– un tableau des opérations financières de la collectivité territoriale ;
– un plan de trésorerie annuelle mensualisé ;
– des annexes explicatives indiquant, par programme, le montant des crédits présentés par titre pour le compte de l’année considérée, ainsi qu’à titre indicatif au cours des deux (02) années suivantes. Ces annexes sont accompagnées du projet de performance annuel de la collectivité territoriale ;
– un récapitulatif de l’ensemble des financements extérieurs prévus dans le cadre de l’exercice budgétaire à venir précisant leur montant, leur objet et leur mode d’intégration. A ce récapitulatif, sont jointes les copies des conventions de financement concernées ;
– une annexe présentant les concours financiers de la collectivité territoriale à ses entreprises, ses établissements publics, les syndicats et autres regroupements ;
– un rapport identifiant et évaluant les principaux risques budgétaires ;
– une description des principales mesures de dépenses et de recettes précisant leur contribution aux objectifs des politiques de la collectivité territoriale et leur cohérence avec les grandes politiques publiques nationales, ainsi qu’avec les politiques des autres collectivités territoriales ;
– une annexe présentant l’évolution des principaux projets d’investissement.

(1) Le projet de performance annuel de la collectivité territoriale, annexé au projet de budget, présente, pour chaque programme, les objectifs poursuivis et les résultats attendus, mesurés au moyen d’indicateurs et de résultats.
(2) Il est élaboré par les responsables de programmes, désignés conformément aux dispositions de l’article 435 ci-dessous de la présente loi, sous l’autorité du chef de l’exécutif.

Outre les documents mentionnés à l’article 418 ci-dessus, sont obligatoirement annexées au projet de budget, les pièces suivantes :
– la liste du personnel ;
– l’inventaire du parc des véhicules et engins ;
– la situation des immeubles en propriété ou en location ;
– le projet de délibération portant vote du budget ;
– les délibérations à caractère financier ;
– les résultats du dernier compte administratif approuvé ;
– la situation des recettes et des dépenses de l’exercice en cours à la date de la tenue de la séance ;
– toutes autres pièces utiles.

(1) Lorsque le chef de l’exécutif de la collectivité territoriale n’a pas présenté le budget avant le 15 Novembre, il peut être suspendu pour une période n’excédant pas trois (03) mois.
(2) En cas de suspension du chef de l’exécutif, son remplaçant, dans l’ordre de préséance, exerce la plénitude de ses fonctions. Il est tenu de présenter le budget dans un délai de quinze (15) jours.

(1) Le budget de la collectivité territoriale est voté par l’organe délibérant au plus tard le 15 décembre de chaque année, sous réserve des dispositions de l’article 423 alinéa 2 ci-dessous.
(2) L’organe délibérant est convoqué au moins quinze (15) jours avant la tenue de la session au cours de laquelle le budget est voté. Ce délai peut être ramené à trois (03) jours en cas d’urgence.
(3) Le projet de budget soumis au vote est accompagné des documents et pièces prévus aux articles 419 et 429 de la présente loi.
(4) Le budget est adopté par délibération.
(5) Faute pour le chef de l’exécutif de la collectivité territoriale de convoquer la session dans les délais susvisés, le représentant de l’Etat en prescrit la convocation sans délai.

(1) Lorsque l’organe délibérant refuse de voter le budget, le chef de l’exécutif saisit le représentant de l’Etat pour arbitrage. En cas d’arbitrage infructueux, l’organe délibérant peut, sur proposition motivée du représentant de l’Etat, être suspendu par le ministre chargé des collectivités territoriales pour une période n’excédant pas deux (02) mois.
(2) Au terme de la suspension, un nouveau délai de quinze (15) jours est accordé à l’organe délibérant pour le vote du budget.
(3) En cas de persistance du refus, l’organe délibérant peut être dissout.
(4) Pendant la suspension ou la durée de la dissolution, suivant le cas, le représentant de l’Etat reconduit le budget par douzième provisoire. Le budget ainsi reconduit est exécuté par une délégation spéciale jusqu’à la mise en place d’un nouvel organe délibérant.

L’organe délibérant peut amender le projet de budget présenté par l’exécutif de la collectivité territoriale dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Le chef de l’exécutif de la collectivité territoriale dispose d’un délai de sept (07) jours pour transmettre au représentant de l’Etat, le budget voté, ses pièces annexes, ainsi que le procès-verbal de séance.

Le budget de la collectivité territoriale est approuvé par arrêté du représentant de l’Etat dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de sa réception par celle-ci. Passé ce délai, le budget est réputé adopté.

(1) Le représentant de l’Etat qui approuve le budget de la collectivité territoriale peut, après une mise en demeure restée sans effet, le modifier d’office lorsque :
– ledit budget n’est pas voté en équilibre ;
– les crédits inscrits pour couvrir les dépenses obligatoires sont insuffisants ;
– les dépenses sont interdites au sens des dispositions de l’article 406 de la présente loi ;
– les ratios prévus à l’article 417 ci-dessus ne sont pas respectés.

(1) Lorsque le budget n’a pas été voté au début de l’exercice, le représentant de l’Etat met en demeure le collectivité territoriale concernée d’y remédier sous quinze (15) jours.
(2) Jusqu’au vote et à l’approbation du budget, le représentant de l’Etat reconduit le budget de l’exercice précédent par douzième provisoire.

Le budget approuvé est publié sur le site électronique de la collectivité territoriale, par voie d’affichage, par tous autres moyens et déposés à son siège où il peut être consulté. Une copie est transmise aux ministres chargés respectivement des collectivités territoriales et des finances.

Les autorisations spéciales de recettes et de dépenses sont votées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.

(1) Un budget annexe est établi pour tout service public régional ou communal doté de l’autonomie financière, mais sans personnalité juridique.
(2) Le budget annexe retrace les opérations résultant des activités de production de biens ou de prestation de services donnant lieu à paiement d’un prix.
(3) Le budget annexe est voté dans les mêmes conditions que le budget de la collectivité territoriale et approuvé par le représentant de l’Etat.
(4) Les opérations du budget annexe sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que le budget de la collectivité territoriale.

Le budget du syndicat des communes est préparé, voté et approuvé conformément à la convention de création, et dans les mêmes formes que le budget de la commune.

(1) Les opérations d’exécution du budget de la collectivité territoriale incombent aux ordonnateurs, aux contrôleurs financiers et aux comptables publics dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
(2) Les fonctions d’ordonnateurs et celles de comptables publics sont et demeurent séparées et incompatibles tant en ce qui concerne l’exécution des recettes que l’exécution des dépenses.
(3) Toutefois, l’ordonnateur et le comptable exercent leurs attributions respectives en étroite collaboration.

(1) Le président du Conseil Régional et le président du Conseil Exécutif Régional sont respectivement ordonnateur du budget de la Région et ordonnateur du budget de la Région à statut spécial.
(2) Le Maire est l’ordonnateur du budget de la commune, de la communauté urbaine et de la commune d’arrondissement.
(3) Le président du syndicat des communes est l’ordonnateur du budget du syndicat des communes.
(4) Les autorités mentionnées aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont des ordonnateurs principaux.

(1) Le responsable de programme est désigné par décision du chef de l’exécutif de la collectivité territoriale. L’acte de désignation précise les conditions dans lesquelles les compétences d’ordonnateur lui sont déléguées, ainsi que les modalités de gestion du programme. Cet acte est transmis, pour information, au représentant de l’Etat, à la juridiction des comptes de rattachement, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre des finances.
(2) Sur la base des objectifs généraux définis dans la charte de gestion, le responsable de programme détermine les objectifs spécifiques, affecte les moyens et contrôle les résultats des services chargés, sous sa responsabilité, de la mise en œuvre du programme. Il s’assure du respect des dispositifs de contrôle de gestion.

(1) Un contrôleur financier est nommé auprès de l’ordonnateur principal de la collectivité territoriale par le ministre chargé des finances.
(2) Le contrôleur financier est chargé des contrôles des opérations budgétaires, dans les conditions fixées par décret du président de la République.
(3) Le contrôleur financier donne un avis sur le caractère sincère et soutenable des plans d’engagement des dépenses.
(4) Il ne peut, en aucun cas, subordonner l’apposition du visa à l’appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur.
(5) Il est tenu, dans un délai de soixante-douze (72) heures, dès réception du dossier, de motiver tout rejet, le cas échéant.

(1) La collectivité territoriale est dotée d’un poste comptable autonome détenant l’exclusivité de ses opérations financières. Ce poste comptable est créé par arrêté du ministre chargé des finances. Un texte réglementaire en fixe l’organisation et le fonctionnement.
(2) Le poste comptable est placé sous l’autorité d’un comptable public. Il est un comptable principal.

Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses locales sont effectués par le comptable public de la collectivité territoriale dénommé « receveur régional » ou « receveur municipal ».

(1) Le receveur régional et le receveur municipal auprès d’une communauté urbaine sont choisis au sein du personnel des services civils et financiers de l’Etat et nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre des finances.
(2) Les autres responsables du poste comptable régional et les autres responsables du poste comptable auprès d’une communauté urbaine sont choisis au sein du personnel des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au sein du personnel des services civils et financiers de l’Etat, et nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre des finances.
(3) Les autres receveurs municipaux sont nommés au sein du personnel des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au sein du personnel des services civils et financiers de l’Etat, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
(4) Les autres responsables des postes comptables des communes sont nommés au sein du personnel des collectivités territoriales par arrêté du chef de l’organe exécutif de la collectivité territoriale.
(5) L’organisation de la fonction de comptable des collectivités territoriales est fixée par voie réglementaire.
(6) Le statut et les attributions des comptables des collectivités territoriales sont fixés par un texte réglementaire.
(7) Lorsqu’une collectivité territoriale ne dispose pas de contrôleur financier, cette fonction est assurée par le comptable public de la collectivité territoriale.

Il est interdit aux conseillers régionaux, aux membres des organes exécutifs régionaux, aux conseillers municipaux, aux organes exécutifs municipaux, aux receveurs régionaux et municipaux, ainsi qu’à leurs conjoints et autres ayants-droits, de fournir des biens ou prestations à la collectivité territoriale dans laquelle ils exercent ou à laquelle ils appartiennent.

La procédure d’exécution des recettes comprend la phase d’émission du titre exécutoire qui relève de l’ordonnateur et la phase de recouvrement qui relève du comptable. Pour les recettes encaissées directement par le comptable, les titres sont émis en régularisation.

A l’initiative du comptable, l’ordonnateur peut, sur délibération approuvée par l’autorité de tutelle, procéder à l’admission en non-valeur des créances jugées irrécouvrables, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les réclamations, annulations et poursuites relatives aux créances des collectivités territoriales obéissent aux mêmes règles et procédures que celles de l’Etat.

L’ordonnateur du budget d’une collectivité territoriale ne peut exécuter une dépense qu’après s’être assuré :
– qu’elle correspond à l’imputation budgétaire correcte et que son montant entre dans la limite des crédits votés ;
– qu’elle peut être couverte par les fonds disponibles ;
– que les pièces justificatives sont complètes ;
– que le service ou la fourniture a été fait(e) ;
– que les formalités requises par les lois et règlements en vigueur ont été préalablement respectées.

La procédure d’exécution des dépenses comprend deux (02) phases :
– la phase administrative qui relève de l’ordonnateur. Elle comporte l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement ;
– la phase comptable qui relève du comptable de la collectivité territoriale et qui consiste au paiement de la dépense.

L’exécution des dépenses obéit aux dispositions applicables en matière de commande publique des collectivités territoriales.

Par dérogation aux dispositions de l’article 446 ci-dessus, l’ordonnateur peut, sur la base d’une délibération approuvée par le représentant de l’Etat, ouvrir une régie d’avance pour le paiement des dépenses courantes de fonctionnement conformément à la réglementation en vigueur.

Le comptable de la collectivité territoriale contrôle la régularité de la dépense. Il ne peut, en aucun cas, subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il est tenu, dans un délai de soixante-douze (72) heures, dès réception du dossier, de motiver la suspension ou le refus de paiement.

Le règlement des dépenses locales se fait par bon de caisse, par virement, par chèque ou par opération d’ordre, suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

Le chef de l’organe exécutif ne peut contraindre le receveur de la collectivité territoriale à viser ou à payer des dépenses en violation des prescriptions prévues par la loi.

(1) Les opérations d’engagement sur le budget de la collectivité territoriale au titre de l’année budgétaire sont arrêtées au 30 Novembre.
(2) Les opérations d’ordonnancement au titre de l’année budgétaire sont arrêtées au 31 Décembre.

(1) Les crédits de fonctionnement non engagés en fin d’exercice sont réputés annulés. Quant aux crédits d’investissement, ils sont reportés au budget suivant.
(2) Les dépenses liquidées mais non ordonnancées en fin d’exercice sont transmises par l’ordonnateur au comptable pour prise en charge.
(3) Les crédits de paiement ouverts sur un programme et disponibles à la fin de l’année sont reportés sur le même programme ou à défaut sur un programme poursuivant le même objectif. Le montant des crédits ainsi reportés s’inscrit dans le cadre d’une provision constituée à cet effet dans le budget.

(1) Sont définies comme opérations de trésorerie :
– tous les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants ;
– les opérations concernant les comptes de créances et de dettes.
(2) Les opérations de trésorerie sont décrites par nature par les comptables de la collectivité territoriale pour leur totalité et sans contraction entre elles.
(3) Les charges et les produits résultant de l’exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.

(1) Les fonds de la collectivité territoriale sont versés à la recette régionale, à la recette municipale ou à la caisse de dépôt et consignation.
(2) Les fonds centralisés ou faisant l’objet de péréquation ainsi que les fonds d’emprunt dont la gestion est confiée aux organismes visés à l’article 497 de la présente loi, peuvent être déposés dans un sous compte du compte unique du trésor ouvert à la banque centrale ou à la caisse de dépôt et consignation.

(1) Le receveur municipal ou régional assure le recouvrement, la garde et le maniement des fonds et valeurs de la collectivité territoriale concernée.
(2) Toute personne qui, sans autorisation légale, s’immisce dans le maniement des deniers publics, est assimilée à un comptable de fait.
(3) Les fonds des collectivités territoriales sont des deniers publics.

(1) A la fin de chaque journée, le receveur est tenu d’adresser à l’ordonnateur l’état de la trésorerie.
(2) Dans la collectivité territoriale où un comptable du trésor exerce de droit les fonctions du receveur, les fonds de la collectivité territoriale servent exclusivement à la couverture de ses dépenses.

Sur leur demande, l’Etat peut accorder aux collectivités territoriales une avance de trésorerie sur les recettes escomptées, après avis motivé du ministre chargé des collectivités territoriales.

Les créances non réclamées sont réputées prescrites dans un délai de quatre (04) ans à partir de l’exercice auquel elles sont rattachées et définitivement éteintes au profit de la collectivité territoriale.

(1) Un plan annuel d’engagement, produit par l’ordonnateur, et un plan de trésorerie, produit par le comptable sont annexés au budget de la collectivité territoriale.
(2) Ils sont mis à jour et présentent tous les trois (03) mois la situation de la trésorerie et de l’exécution budgétaire.

(1) Les ressources provenant de la coopération décentralisée, celles mises à la disposition des collectivités territoriales par les institutions et organisations internationales, ainsi que par les Etats étrangers obéissent aux règles d’exécution, de comptabilité, de gestion de trésorerie et de contrôle prévues par la présente loi.
(2) Les conventions de financement négociées avec les partenaires au développement et jointes en annexe du budget de la collectivité territoriale fixe les modalités de mise en œuvre des règles et régime prévus à l’alinéa 1 ci-dessus.

La collectivité territoriale tient trois (03) types de comptabilité :
– une comptabilité budgétaire des recettes et dépenses ;
– une comptabilité générale ;
– une comptabilité analytique.

(1) La comptabilité budgétaire retrace les opérations d’exécution du budget en recettes et en dépenses. Elle est tenue, en partie simple, par l’ordonnateur et par le comptable, chacun en ce qui le concerne, selon la nomenclature budgétaire sectorielle des collectivités territoriales.
(2) La comptabilité budgétaire est destinée à vérifier le respect, par l’organe exécutif, de l’autorisation de l’organe délibérant.
(3) La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants :
– les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année en cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public ;
– les dépenses sont prises en compte, successivement au moment de leur engagement puis de leur paiement, au titre du budget de l’année en cours de laquelle elles sont engagées par l’ordonnateur, puis payées par le comptable public ;
– toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l’année considérée, quelle que soit la date de la créance.
(4) L’ordonnateur tient une comptabilité budgétaire auxiliaire des liquidations et des émissions des recettes d’une part, et une comptabilité budgétaire auxiliaire des liquidations et des ordonnancements des dépenses d’autre part.
(5) Le comptable public tient une comptabilité budgétaire auxiliaire qui renseigne sur les encaissements en ce qui concerne les opérations de recettes, et les paiements en ce qui concerne les dépenses. Elle permet de dégager les restes à recouvrer et les restes à payer.
(6) Toutefois, des dépenses budgétaires engagées et liquidées au cours de l’exercice budgétaire peuvent être payées après la fin de l’exercice, au cours d’une période complémentaire dont la durée ne peut excéder trente (30) jours.

(1) La comptabilité générale retrace les opérations budgétaires, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers, les mouvements du patrimoine et les valeurs d’exploitation.
(2) La comptabilité générale de la collectivité territoriale est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel ils se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement.
(3) La comptabilité générale est tenue selon le système de la partie double. Les principes comptables sont déterminés par le plan comptable sectoriel des collectivités territoriales, établir par voie réglementaire.
(4) Les règles applicables à la comptabilité générale de la collectivité territoriale s’inspirent des normes comptables de l’Etat. Elles ont pour finalité la production :
– du tableau de la situation nette ou bilan, ou d’un état récapitulant les actifs financiers et les passifs de la collectivité territoriale ;
– le tableau des flux des opérations de trésorerie ;
– le tableau des opérations financières des collectivités territoriales.

Les comptes de la collectivité territoriale comprennent les résultats de la comptabilité budgétaire et ceux de la comptabilité générale : ils doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de l’exécution du budget, de l’évolution du patrimoine de la collectivité territoriale et de sa situation financière.

La comptabilité analytique, instituée auprès des ordonnateurs, permet d’analyser les coûts détaillés des services rendus ou des différents programmes et projets engagés dans le cadre du budget de la collectivité territoriale.

Les ordonnateurs sont tenus de rendre compte de l’exécution des programmes et projets. Ils prescrivent l’exécution du budget.
A ce titre, ils :
– constatent les droits et liquident les recettes ;
– engagent, liquident et ordonnancent les dépenses.

(1) Les ordonnateurs sont astreints à la production d’un compte administratif retraçant les actes de leur gestion et d’un rapport annuel de performance sur les programmes.
(2) Le rapport annuel de performance présente, pour chaque programme, les résultats obtenus comparés aux objectifs fixés, les actions développées et les moyens utilisés, accompagnés d’indicateurs d’activités et de résultats, ainsi que d’une estimation des coûts des activités et des services rendus.
(3) Le rapport annuel de performance est produit par les responsables des programmes sous l’autorité du chef de l’exécutif de la collectivité territoriale.

(1) Le compte administratif est adopté par l’organe délibérant au plus tard le 31 Mars de l’année suivant l’exercice budgétaire auquel il se rattache. Il est approuvé au plus tard le 30 Avril de la même année.
(2) Le compte administratif et le budget ne peuvent être votés au cours de la même session.
(3) Le projet de budget ne peut être mis en discussion devant l’organe délibérant, avant le vote, pat celui-ci, du compte administratif afférent à l’année qui précède celle de la discussion dudit projet de budget.
(4) La forme du compte administratif visé à l’alinéa 1 ci-dessus est déterminée par voie réglementaire.

(1) Au cours de la session consacrée à l’adoption du compte administratif, l’organe délibérant élit un président de séance. Les membres de l’organe exécutif assistent au débat, mais se retirent au moment du vote.
(2) Est nulle et de nul effet, toute délibération portant adoption du compte administratif, prise en violation des dispositions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus.

L’organe délibérant ne peut modifier les chiffres du compte administratif. En cas d’irrégularité de gestion constatée, le compte administratif est rejeté. Un rapport circonstancié est adressé par le président de séance au représentant de l’Etat, pour saisine des services compétents de l’Etat, dans un délai de soixante-douze (72) heures.

(1) Le compte administratif adopté par l’organe délibérant est accompagné des pièces annexes suivantes :
– le rapport annuel de performance ;
– le procès-verbal de séance de délibération ;
– la délibération portant vote du compte administratif ;
– l’état des restes à recouvrer et des restes à payer accompagné d’un rapport indiquant les mesures envisagées pour maîtriser ces restes à recouvrer et ces restes à payer ;
– l’état des dépenses engagées mais non liquidées ;
– le tableau des opérations financières de la collectivité territoriale ;
– le rapport d’exécution des projets d’investissement justifiant les écarts constatés au cours de l’année concernée entre les prévisions et les réalisations ;
– l’état du matériel et des immeubles acquis au cours de l’exécution du budget correspondant ;
– le compte de gestion patrimoniale de l’ordonnateur-matière.
(2) Il est approuvé par le représentant de l’Etat et déposé au siège de la collectivité territoriale.
(3) Le compte administratif approuvé est publié sur le site électronique de la collectivité territoriale et déposé à son siège où il peut être consulté. Une copie est transmise aux ministres chargés respectivement des finances et des collectivités territoriales.
(4) Tout habitant ou contribuable de la collectivité territoriale concernée peut à ses frais, demander communication ou obtenir copie totale ou partielle du compte administratif et de ses pièces annexes.
(5) En cas de silence dans un délai de dix (10) jours, tout requérant peut saisir le représentant de l’Etat qui lui donne suite dans un délai de soixante-douze (72) heures.

Les ordonnateurs des collectivités territoriales sont soumis au même régime que les ordonnateurs du budget de l’Etat.

(1) Les comptables des collectivités territoriales sont des agents publics régulièrement préposés aux comptes et/ou chargés du recouvrement, de la garde et du maniement des fonds et valeurs.
(2) Ils rendent compte annuellement des opérations rattachées à leur gestion conformément aux lois et règlements en vigueur.
(3) La forme des comptes mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus et les justificatifs y relatifs sont déterminés par voie réglementaire.

(1) Les comptables des collectivités territoriales sont des comptables publics.
(2) Le chef de poste, comptable principal, est astreint à la production d’un compte de gestion.
(3) Le compte de gestion est soumis à l’organe délibérant en même temps que le compte administratif. Les deux (02) comptes doivent être concordants.

(1) Les comptables des collectivités territoriales sont personnellement et pécuniairement responsables :
– des fonds et valeurs dont ils ont la charge ;
– du recouvrement des titres de perception pris en charge ;
– des paiements effectifs ;
– de l’exactitude de leurs écritures.
(2) Les comptes des comptables publics des collectivités territoriales sont jugés par la juridiction des comptes.

La juridiction des comptes juge les comptes des personnes qu’elle déclare comptable de fait.

En cas de mutation en cours d’année, le compte est produit par le receveur sortant sur sa période de gestion.

(1) Le chef de l’exécutif est l’ordonnateur-matières de la collectivité territoriale.
(2) Il peut être assisté par un agent public ayant les compétences requises à cet effet.

(1) L’ordonnateur-matières est responsable de la régularité des écritures de prise en charge.
(2) Il assure la garde et la conservation du mobilier et du matériel de la collectivité territoriale.
(3) Il tient une comptabilité-matières dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Les règles régissant la comptabilité-matières de l’Etat sont applicables à la comptabilité-matières des collectivités territoriales.

(1) Les opérations relatives à l’exécution du budget sont soumises au contrôle juridictionnel, au contrôle administratif, au contrôle de l’organe délibérant et aux audits.
(2) Les contrôles mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus portent sur la régularité des actes de gestion et la performance dans l’exécution des programmes.
(3) Pendant l’exercice de leur mandat, les organes de contrôle ci-dessus jouissent d’une indépendance vis-à-vis de la collectivité territoriale soumise au contrôle et disposent des pouvoirs d’investigation conformément aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu’aux normes professionnelles.

Le contrôle juridictionnel des comptes des collectivités territoriales est exercé par la juridiction des comptes, conformément aux lois et règlements en vigueur.

(1) Le contrôle administratif comprend :
– le contrôle exercé par les institutions et organes de contrôle de l’Etat ;
– le contrôle financier et comptable tel que défini par le régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ;
– l’audit interne exercé par l’exécutif de la collectivité territoriale.
(2) Un contrôle de régularité et de performance et de la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que des entités privées ayant reçu une subvention, au aval ou une caution de la collectivité territoriale, peut être mené par les services spécialisés de l’Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur.
(3) Les modalités d’organisation de ces contrôles sont fixées par voie réglementaire.

Lors de l’examen du projet de budget ou du compte administratif, l’organe délibérant exerce un contrôle sur l’exécution du budget, ainsi que des programmes et projets y afférents.

(1) L’organe délibérant peut constituer des commissions ad hoc sur des sujets intéressant la gestion financière de la collectivité territoriale. Les rapports de ces commissions sont soumis à l’appréciation de l’organe délibérant.
(2) L’organe délibérant peut saisir l’autorité de tutelle ou tout autre service compétent des faits répréhensibles constatés.
(3) L’organe délibérant peut s’appuyer sur la juridiction des comptes pour l’exercice de son pouvoir de contrôle. A cet effet, la commission chargée des finances peut demander à la juridiction des comptes la réalisation de toute enquête sur la gestion des services ou organisme qu’elle contrôle.

Des audits peuvent être effectués à la demande du représentant de l’Etat, de l’organe délibérant ou de l’exécutif.

Sont rendues obligatoires à compter du 1er Janvier 2023, les dispositions concernant :
– la gestion des financements extérieurs ;
– la budgétisation des emplois ;
– la comptabilité d’analyse des coûts ;
– la comptabilité patrimoniale ;
– les recettes.

(1) Lorsque le maire, le président du conseil régional, les membres du bureau régional ou du conseil exécutif régional, le président d’un syndicat de communes ou tout autre conseiller régional ou communal est condamné pour crime, sa déchéance est de droit.
(2) Lorsqu’il fait l’objet d’une condamnation pour délit ou lorsque son comportement met gravement en cause les intérêts de la commune, de la communauté urbaine, de la région ou du syndicat de communes, sur la base de fait précis qualifiés comme tels par le conseil ou l’assemblée et après avoir été entendu ou invité par le représentant de l’Etat à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés, il peut être déchu par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
(3) A titre de mesure conservatoire, et en cas d’urgence, le représentant de l’Etat peut notifier au responsable ou conseiller incriminé, par tout moyen laissant trace écrite, la cessation immédiate de ses fonctions. Dans ce cas, l’arrêté prévu à l’alinéa 2 ci-dessus est publié dans un délai maximal d’un (01) mois à compter de la date de la notification.

La déchéance emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions exécutives ou délibérantes pour une durée de dix (10) ans.

Sans que la liste soit limitative, peuvent entraîner l’application des dispositions de l’article 489 de la présente loi :
a) les faits prévus et punis par la législation instituant les organismes de discipline budgétaire et financière ;
b) l’utilisation des deniers publics de la commune, de la communauté urbaine, de la région ou du syndicat de communes, à des fins personnelles ou privées ;
c) le faux en écriture publique ou authentique, tel que prévu dans la législation pénale ;
d) la concussion ou la corruption ;
e) la spéculation sur l’affectation ou l’usage des terrains publics et autres biens meubles et immeubles de la commune, de la communauté urbaine, de la région ou du syndicat de communes, les permis de construire, de lotir ou de démolir suivant le cas.

En l’absence d’un texte particulier, tout engagement d’un agent par la commune, la communauté urbaine, la région ou le syndicat de communes s’effectue suivant les modalités de recrutement, rémunération et déroulement de carrière applicables aux emplois équivalents de l’Etat.

Les communes, communautés urbaines et communes d’arrondissement dotées d’un service de police municipale disposent d’un délai d’un (01) an pour se conformer aux dispositions de la présente loi.

Les cahiers des charges types et les règlements types concernant les services publics locaux sont rendus exécutoires par voie réglementaire.

(1) Il ne peut être dérogé aux cahiers des charges types et aux règlements types que par arrêté du ministre intéressé et dans le cas de circonstances particulières avérées.
(2) L’arrêté prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est pris sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales.

En vue d’assurer le développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional, un ou plusieurs organismes sont créés, en tant que de besoin, par décret du président de la République.

Pour la mise en place des Régions :
– un décret du premier ministre définit l’organigramme-type de l’administration régionale, après avis des présidents des conseils régionaux et des présidents des conseils exécutifs régionaux ;
– le ministre chargé des collectivités territoriales fixe par arrêté un règlement intérieur-type pour le fonctionnement du conseil régional et de l’assemblée régionale, lequel est applicable jusqu’à l’adoption d’un règlement intérieur par chaque organe délibérant.

(1) Les services déconcentrés de l’Etat, initialement placés sous l’autorité du gouverneur de région, et dont les compétences sont intégralement transférées aux régions, sont reversés auprès du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif régional.
(2) Les services d’arrondissement de l’Etat dont les compétences sont intégralement transférées aux communes, sont reversés auprès du maire de la commune ou de la commune d’arrondissement selon le cas.
(3) Le personnel de l’Etat, ainsi que les biens meubles et immeubles relevant ou appartenant initialement aux services déconcentrés de l’Etat mentionnés à l’alinéa 1 et 2 sont mis à la disposition de la région, de la commune ou de la commune d’arrondissement selon le cas.
(4) Le personnel visé à l’alinéa 3 ci-dessus reste régis par les statuts qui lui sont applicables lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(5) Un décret du président de la République détermine les modalités de transfert, d’affectation ou de mise à disposition prévues au présent article, selon que le transfert des compétences est intégral ou partiel.

Avant le transfert effectif des services et la mise en place de la fonction publique locale, les conditions d’utilisation de chaque service de l’Etat par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités de gestion du personnel obéissent aux mécanismes actuellement en vigueur.

En cas de silence du titre V du livre quatrième, les dispositions communes relatives à l’organisation et au fonctionnement des régions contenues dans les titres I à III du même livre s’appliquent.

Sont abrogées les dispositions antérieures contraires, notamment :
– La loi n° 2004/017 du 22 Juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;
– La loi n° 2004/018 du 22 Juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;
– La loi n° 2004/019 du 22 Juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions ;
– La loi n° 2009/011 du 10 Juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées.

La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en anglais et en français.
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