5 mai 2024
TITRE II : DU TRANSFERT DES COMPETENCES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
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TITRE II : DU TRANSFERT DES COMPETENCES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES

  • TITRE II : DU TRANSFERT DES COMPETENCES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
    • CHAPITRE II : DU PRINCIPE DU TRANSFERT DE COMPETENCES
      • ARTICLE 17.
        • L’Etat transfère aux Collectivités Territoriales les compétences nécessaires à leur développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif.
      • ARTICLE 18.
        • (1) Les Collectivités Territoriales exercent à titre exclusif, les compétences transférées par l’Etat.
        • (2) Par dérogation à l’alinéa 1 ci-dessus, les compétences transférées peuvent être exercées par l’Etat :
          • a) Si le Gouvernement entend intervenir ponctuellement dans le cadre du développement harmonieux du territoire ou en vue de résorber une situation d’urgence ;
          • b) En cas de carence dûment constatée par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales, saisi par :
            • Le Ministre concerné par la matière transférée ;
            • L’organe délibérant de la Collectivité Territoriale à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

 

        • (3) Un décret du Premier Ministre précise les modalités d’application du présent article.
      • ARTICLE 19.
        • Le transfert et la répartition des compétences entre les Collectivités Territoriales s’effectuent en distinguant celles qui sont dévolues aux Régions et celles qui sont dévolues aux Communes.
      • ARTICLE 20.
        • (1) Le transfert et la répartition des compétences prévu à l’article 19 ci-dessus obéissent aux principes de subsidiarité et de complémentarité.
        • (2) Les transferts de compétences prévus par la présente loi ne peuvent autoriser une Collectivité Territoriale à établir ou à exercer une tutelle sur une autre.
      • ARTICLE 21.
        • Tout transfert de compétence à une Collectivité Territoriale s’accompagne du transfert, par l’Etat à celle-ci, des ressources et moyens nécessaires à l’exercice effectif de la compétence transférée.
    • SECTION I : DES MOYENS HUMAINS
      • ARTICLE 22.
        • (1) Les Collectivités Territoriales recrutent et gèrent librement le personnel nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
        • (2) Toutefois, le personnel de l’Etat peut être affecté, détaché ou mis à disposition auprès des Collectivités Territoriales, à la demande de celles-ci, selon les modalités fixées par voie règlementaire.
        • (3) L’Etat met en place une fonction publique locale dont le statut est fixé par un décret du Président de la République.
      • ARTICLE 23.
        • Les fonctionnaires ou agents déconcentrés de l’Etat, qui ont apporté directement ou indirectement leur concours à une Collectivité Territoriale pour la réalisation d’une opération, ne peuvent participer, sous quelque forme que ce soit, à l’exercice du contrôle des actes afférents à cette opération.
    • SECTION II : DES MOYENS MATERIELS
      • ARTICLE 24.
        • (1) Le transfert d’une compétence entraîne, de plein droit, la mise à disposition de la Collectivité Territoriale bénéficiaire de l’ensemble des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence.
        • (2) La mise à disposition prévue à l’article 1 ci-dessus est constatée par un décret de dévolution du Premier Ministre.
  • CHAPITRE III : DES IMPLICATIONS FINANCIERES DU TRANSFERT DES COMPETENCES
    • SECTION I : DE LA DOTATION GENERALE DE LA DECENTRALISATION
      • ARTICLE 25.
        • (1) Il est institué une Dotation Générale de la Décentralisation destinée au financement partiel de la décentralisation.
        • (2) La loi de finances fixe, chaque année, la fraction des recettes de l’Etat affectée à la Dotation Générale de la Décentralisation mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus.
        • (3) La fraction mentionnée à l’alinéa 2 ci-dessus ne peut être inférieure à quinze pour cent (15%).
    • SECTION II : DE L’EQUILIBRE ENTRE LES COMPETENCES ET LES RESSOURCES TRANSFERES
      • ARTICLE 26.
        • (1) Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
        • (2) Toute charge nouvelle incombant aux Collectivités Territoriales en raison de la modification par l’Etat, par voie règlementaire, des règles relatives à l’exercice des compétences transférées, doit être compensée par le versement approprié à la Dotation Générale de la Décentralisation prévue à l’article 25 ci-dessus ou par d’autres ressources fiscales, suivant des modalités définies par la loi. L’acte règlementaire susmentionné en fait mention.
        • (3) Dans le cas où l’insuffisance des ressources financière des Collectivités Territoriales risque de compromettre la réalisation ou l’exécution des missions de service public, l’Etat peut intervenir par l’octroi de dotations spéciales aux Collectivités Territoriales concernées.
      • ARTICLE 27.
        • (1) Les charges financières résultant, pour chaque Collectivité Territoriale, des transferts de compétences, font l’objet d’une attribution par l’Etat de ressources d’un montant au moins équivalent auxdites charges.
        • (2) Les ressources attribuées sont au moins équivalentes aux dépenses effectuées par l’Etat, pendant l’exercice budgétaire précédant immédiatement la date du transfert de compétences.
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