Code en langage convivial
– Loi n° 2004/017 du 22 Juillet 2004 d’orientation de la décentralisation.
– Loi n° 2004/018 du 22 Juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes.
– Loi n° 2004/019 du 22 Juillet 2004 fixant les règles applicables aux Régions.
– Loi n° 2009/011 du 10 Juillet 2009 portant régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées.
– Loi n° 2012/001 du 12 Avril 2012 portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012 et par la loi n°2019/005 du 25 avril 2019.
– Décret n°2020/676 du 03 Novembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation.
– Décret n°2020/689 du 09 Novembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux.
– Décret n°2020/6635/PM du 21 Décembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Comité National des Finances Locales ;
– Décret n°2020/773 du 24 Décembre 2020 déterminant les modalités d’exercice des fonctions de Public Independent Conciliator auprès des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
– Décret n°2021/342 du 10 juin 2021 portant nomination de « Public Independent Conciliators » auprès des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
– Un décret du Président de la République fixant le statut de la fonction publique locale.
– Un décret du Président de la République fixant les modalités de transfert, d’affectation ou de mise à disposition des services déconcentrés de l’Etat aux Régions et des services d’arrondissement de l’État aux Communes.
– les décrets du Premier Ministre portant transfert des compétences aux Régions (73 compétences au total).
– les décrets du Premier Ministre portant transfert des compétences aux Communes, à l’exception de celles déjà transmises avant l’entrée en vigueur du Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées (19 compétences).
– les textes juridiques que la loi abroge sans effet rétroactif, c’est-à-dire qui gardent leurs effets produits dans le passé, mais cessent d’exister pour l’avenir à cause de la nouvelle loi.
– la date de mise en application de tout ou partie de la nouvelle loi, car certaines dispositions de la nouvelle loi ne sont pas d’application immédiate.
– une période de transition entre le régime antérieur et le nouveau régime.
– le champ d’application de la nouvelle loi par rapport la loi précédente, qui peut être plus étendu ou moins étendu.
– L’unité nationale. Elles ne doivent pas diviser la Nation à travers leurs actions.
– L’intégrité du territoire. Elles ne doivent pas être impliquées dans des entreprises visant à diminuer la superficie du territoire national.
– La primauté de l’Etat. Elles ne doivent pas agir comme si elles sont au-dessus de l’État. Elles se situent à un niveau inférieur, puisqu’étant la création de l’État.
Autrement dit, l’Etat prend en considération les aspects particuliers de la vie dans ces deux Régions pour mieux les organiser et mieux les faire fonctionner.
– Sur le plan financier, elles ont la possibilité de répondre à leurs propres besoins grâce à la gestion de ressources financières conséquentes.
Dans un cas comme dans l’autre, la Collectivité est encadrée à travers les mécanismes de tutelle exercés par l’Etat.
– un patrimoine (des biens et des propriétés) ;
– un personnel (des employés) ;
– des domaines (des terres) ;
– des services à elle.
Sur le plan financier, chaque Collectivité Territoriale :
– a son budget ;
– peut produire ses ressources propres dont elle dispose librement ;
– bénéficie de ressources que l’Etat et les autres personnes publiques (l’Etat, les établissements publics) ou privées (personnes physiques ou morales) peuvent lui octroyer ;
– bénéficie des recettes de l’exploitation des ressources naturelles sur son territoire qui lui sont versées totalement ou partiellement.
Cependant, elle n’est pas responsable lorsque c’est le représentant de l’Etat (le Gouverneur ou le Préfet) qui a agi à la place du Chef de l’Exécutif. De même, lorsqu’il s’agit des questions de défense et de sécurité, l’Etat décide seul même s’il peut consulter les Collectivités Territoriales sur ces questions.
Comment les Collectivités Territoriales peuvent-elles gérer et utiliser le domaine privé de l’Etat ?
– en régie (avec leurs propres moyens et leurs propres agents) ;
– par concession (faire exploiter par un concessionnaire indépendant)
– par affermage (faire exploiter par la remise des installations à un prestataire appelé fermier qui en assure la maintenance).
Elles peuvent aussi créer des établissements et entreprises locaux.
– La participation citoyenne, en associant les populations locales au fonctionnement de la Collectivité Territoriale.
Lorsqu’une Collectivité Territoriale veut acheter un terrain ou un immeuble, le prix à payer pour doit être conforme à ce que l’Etat paye pour l’achat d’un terrain ou d’un immeuble. Pour ce qui est de la vente de ses biens, la Collectivité Territoriale vend ses biens conformément aux règles qui encadrent la vente des biens de l’État et le produit de la vente est perçu par le receveur de la Collectivité Territoriale.
– Les contrats de droit privé (ceux qui relèvent du Code du travail) des Collectivités Territoriales, sont passés conformément au droit commun (le droit qui s’applique à tout le monde sauf exceptions prévues par la loi).
– Lorsque plusieurs Collectivités Territoriales possèdent des biens ou des droits indivis (qu’elles possèdent ensemble), elles mettent en place, par une convention, une Commission composée de délégués de chacun de leurs organes délibérants après accord de ceux-ci.
– Si les prétendants à la succession d’un don ou d’un legs font une réclamation, peu importe leurs parts et la nature du don ou du legs, l’autorisation de les accepter ne peut être accordée que par arrêté du ministre de la Décentralisation.
– L’Exécutif Communal ou Régional peut, à titre conservatoire (en attendant que le litige trouve une solution), accepter les dons et legs et former avant l’autorisation (du ministre de la Décentralisation), toute demande en délivrance (obtenir que le bien soit mis à disposition).
– Les actes pris par les Collectivités Territoriales sont transmis au représentant de l’Etat auprès de la Collectivité Territoriale concernée (le Gouverneur dans la Région et le Préfet dans le Commune).
– Le Gouverneur ou le Préfet peut demander une seconde lecture de l’acte concerné (certaines modifications), ce qui suspend aussi bien l’exécution de l’acte que le calcul des délais applicables en cas de procédure contentieuse (C’est après avoir exécuté l’instruction du représentant de l’Etat que les délais peuvent courir pour contester l’acte mais pas avant).
• En ce qui concerne les effets du contrôle de légalité :
– Le représentant de l’Etat informe le Chef de l’Exécutif Communal ou Régional, par tout moyen laissant trace écrite, des illégalités (des violations de la loi) relevées (constatées) à l’encontre de l’acte ou des actes qui lui ont été transmis.
– Il saisit également la juridiction administrative compétente pour qu’elle statue sur les actes qu’il estime entachés d’illégalité, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, et cette juridiction doit le faire dans un délai maximal d’un mois.
– elles veillent aussi au rendement, à la bonne administration, à la bonne gestion et à la qualité des services locaux.
Cet appui-conseil se fait soit à la demande des Collectivités Territoriales, soit est suscité (est décidé sans qu’il y ait forcément un motif) par le ministre de la Décentralisation et par le représentant de l’Etat dans la Collectivité Territoriale.
– Le Comité Interministériel des Services Locaux qui prépare et suit les transferts des compétences et des ressources aux Collectivités Territoriales (il vérifie que les compétences et les ressources pour l’exercice des compétences sont effectivement transférées) ;
– Le Comité National des Finances Locales qui mobilise de manière optimale les recettes des Collectivités Territoriales et veille à la bonne gestion des finances locales (il s’assure que l’argent des Collectivités Territoriales est bien géré) ;
– La Commission Interministérielle de la Coopération Décentralisée qui suit et évalue la coopération décentralisée (entre le Cameroun et l’extérieur).
– l’Etat ;
– une ou plusieurs personnes morales de droit public (l’Etat, les Collectivités Territoriales, les établissements publics, etc.) créées sous l’autorité ou moyennant la participation de l’Etat ;
– une ou plusieurs personnes morales de droit privé (GIC, entreprises) ;
– une ou plusieurs organisations de la société civile (associations, ONG).
La solidarité inter-régionale c’est le cadre qui permet à deux ou plusieurs Régions de créer entre elles, des ententes sur des objets d’intérêt régional commun qui font partie de leurs attributions. Ces ententes se font par conventions autorisées par les Conseils (Régionaux) respectifs, signées par leurs présidents, et approuvées par arrêté du ministre de la Décentralisation.
– Du personnel des Collectivités Territoriales, de leurs établissements, syndicats, et regroupements.
– Des membres des Exécutifs des Collectivités Territoriales (Régions et Communes).
C’est le droit de l’élu local d’assister aux réunions, manifestations, et concertations organisées dans la Collectivité Territoriale ou en rapport avec elle.
– Le droit à l’indemnité de session :
C’est le droit pour tout élu local de toucher une indemnité (somme d’argent versée pour compenser les frais) lors d’une session ou d’une réunion de l’organe délibérant de sa Collectivité Territoriale.
– Le droit à la formation :
Le droit à la formation c’est le droit de tout élu local de recevoir une formation adaptée à son mandat selon les modalités suivantes :
– Dans les 3 mois qui suivent son élection, l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale doit adopter, à travers un document qui contient l’ensemble des formations sélectionnées, un plan de formation des élus locaux qui fixe les orientations, les priorités et les crédits ouverts à ce titre.
– Les membres de l’Exécutif et les présidents des commissions des organes délibérants quant à eux doivent obligatoirement suivre une formation au cours des 6 premiers mois de leur mandat.
– Le droit à l’information :
Le droit à l’information c’est le droit de tout élu local d’être informé sur toutes les affaires de la Collectivité Territoriale. Le Gouverneur, le Préfet et les responsables des services déconcentrés de l’État ont l’obligation de lui donner, à sa demande, toute information totale ou partielle, et tout document utile à la gestion de la Collectivité Territoriale.
– Le droit à la santé :
C’est le droit pour tout élu local de bénéficier d’une police d’assurance accident et maladie au cours de son mandat au cas où sa Collectivité Territoriale y souscrit.
– Le droit à la protection :
C’est l’obligation pour la Collectivité Territoriale, en collaboration avec les services compétents de l’État, de protéger l’élu local contre les menaces, outrages, violences, injures (paroles offensantes et violentes) ou diffamation (accusations infondées dans le but de le salir) qu’il peut subir pendant ou à cause de son mandat, et de réparer s’il y a lieu, le préjudice qui en est résulté.
– Le droit au transport et au déplacement :
C’est le droit pour tout élu local qui se déplace hors de sa Collectivité Territoriale dans le cadre de son mandat ou de ses fonctions de bénéficier des avantages d’une mission officielle (voyage aux frais et pour le compte de la Collectivité Territoriale). Le Chef de l’Exécutif se met lui-même en mission et met les autres élus locaux en mission après en avoir préalablement informé le représentant de l’État.
– Le droit à des obsèques dignes :
C’est le droit pour tout élu local lorsqu’il décède en cours de mandat, de bénéficier de la part de sa Collectivité Territoriale, d’un cercueil, du transport de son corps et de sa famille, et de la participation de sa Collectivité Territoriale aux dépenses funéraires (les dépenses pour son enterrement). Il peut aussi espérer avoir des distinctions honorifiques après sa mort.
C’est le droit pour tout membre d’un Exécutif d’une Collectivité Territoriale d’avoir un salaire mensuel, une indemnité de fonction (somme d’argent versée pour compenser les charges supplémentaires auxquelles l’expose sa fonction) et une indemnité de représentation (remboursement de ce qu’il dépense du fait de ses fonctions).
– Le droit au logement :
C’est le droit pour tout Chef d’un Exécutif d’une Collectivité Territoriale d’avoir une résidence officielle qui appartient à la Collectivité Territoriale, située dans son chef-lieu. S’il n’y a pas une résidence officielle, il peut louer une résidence aux frais de la Collectivité Territoriale. Lorsqu’il vit dans sa propre maison, des frais d’entretien de celle-ci peuvent lui être attribués chaque année par délibération (de l’organe délibérant) approuvée par le ministre de la Décentralisation.
Ce droit au logement emporte aussi prise en charge des consommations d’eau, d’électricité et de téléphone, les services de domestiques et de gardiennage aux frais de la Collectivité Territoriale.
– Le droit au congé :
C’est le droit pour tout membre d’un Exécutif d’une Collectivité Territoriale de bénéficier d’un congé annuel de 30 jours après 12 mois de service effectif, suivant un planning adressé à l’organe délibérant et au représentant de l’État. Durant ce congé, il perçoit son salaire mais pas les autres indemnités.
– Le droit au transport :
C’est le droit pour tout Chef d’un Exécutif d’une Collectivité Territoriale de bénéficier d’un véhicule de fonction.
– Le droit à la pension :
C’est le droit pour tout membre d’un Exécutif d’une Collectivité Territoriale de bénéficier d’une pension (somme d’argent versée régulièrement du fait de la fonction occupée et de la durée d’occupation) supportée par le budget de l’État après avoir cessé d’exercer ses fonctions.
– le droit au remboursement des frais de transport ou de séjour engagés à l’occasion des sessions du conseil ou des réunions des commissions ;
– une indemnité fixée par délibération approuvée par le ministre de la Décentralisation.
– des frais de déplacement en vue de l’exécution de leur mission.
C’est l’obligation pour tout élu local dans l’exercice de son mandat, de ne pas rechercher un intérêt personnel, direct ou indirect, ou tout intérêt particulier (ne pas chercher à gagner quelque chose pour lui-même), mais d’agir dans l’intérêt de tout le monde. Il doit servir et non se servir et asservir.
Il doit être sans parti pris (ne pas soutenir un camp contre un autre), objectif, rapide dans le travail, ne pas se compromettre ou se laisser corrompre.
C’est pourquoi, ni lui, ni son conjoint et ni ses ayants-droits ne peuvent gagner des marchés dans la Collectivité Territoriale où il exerce. En cas de conflit d’intérêts (s’il a un intérêt personnel qui ne cadre pas avec celui de la Collectivité Territoriale) dans des affaires soumises à l’organe délibérant, il doit l’en informer avant le débat et le vote.
– L’obligation de discrétion professionnelle et de réserve :
C’est l’interdiction à tout élu local de se servir des faits et informations dont il a eu connaissance pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions pour chercher à gagner quelque chose ou à faire gagner quelque chose à ses proches. Il doit se retenir et ne pas faire ou tenir en public, un acte, un propos, un geste ou une manifestation qui peut déshonorer les institutions nationales et la Collectivité Territoriale dont il est élu.
C’est l’obligation pour les Maires, les Adjoints au Maire, le Président, le Premier Vice-président, les Vice-présidents ou les autres membres du bureau du Conseil Régional de consacrer leur activité à l’exercice entier de leur mandat (c’est leur seul et unique travail). C’est pourquoi, il leur est interdit de cumuler leur salaire avec une solde de fonctionnaire ou tout autre salaire venant d’un employeur public ou parapublic.
– L’obligation de résidence :
C’est l’obligation pour tout membre d’un Exécutif d’une Collectivité Territoriale de résider au chef-lieu (ville qui est le centre administratif) de ladite Collectivité Territoriale. Il doit à la fois y résider, et poser les actes (célébrer des mariages, signer des actes de naissance, etc.) liés à l’exercice de ses fonctions dans les services et le territoire de ladite Collectivité Territoriale. S’il veut s’absenter, il doit d’abord informer le représentant de l’État.
S’il n’y réside pas, le ministre de la Décentralisation peut suspendre son salaire après l’avoir mis en demeure (sommé avec ultimatum) d’y résider sans qu’il n’ait réagit favorablement. Si malgré ça il ne se conforme toujours pas, le ministre de la Décentralisation le suspend et 90 jours après, le président de la République peut le destituer par décret.
La suppression d’une commune quant à elle relève également de la compétence du Chef de l’État qui, à travers un décret, peut décider du rattachement de la commune supprimée à une ou plusieurs communes.
Contrairement à la modification, la suppression entraine l’extinction de la vie juridique de la commune et une disparition des attributs qui lui étaient propres (territoire, population, autorités municipales…).
– il anime les services de l’administration municipale ;
– il instruit les affaires et il exécute les décisions prises par le Maire dont il reçoit les délégations de signature, c’est-à-dire les actes par lesquels le Maire lui confère la faculté de signer des documents et des actes nécessaires.
– Jouir du droit de vote et être inscrit sur une liste électorale.
– Être âgé de vingt-trois (23) ans révolus à la date du scrutin.
– Savoir lire et écrire le français ou l’anglais.
– Justifier d’une résidence effective d’au moins six (06) mois sur le territoire de la Commune concernée.
– posé des actes contraires à la Constitution ;
– porté atteinte à la sécurité de l’État (il a voulu renverser les institutions) ;
– porté atteinte à l’ordre public (il a créé du désordre et de l’anarchie) ;
– mis en péril l’intégrité du territoire (qui favorisent la sécession ou l’occupation du territoire national par une puissance étrangère) ;
– lorsqu’il est dans l’impossibilité durable de fonctionner durablement et dans ce cas, la durée de la suspension est de 2 mois maximum.
– Un Conseil Municipal peut être dissous par décret du président de la République pour l’un des motifs de suspension, ou si le fonctionnement anormal persiste ou si la situation normale ne peut être rétablie.
– En temps de guerre, le Conseil Municipal peut être suspendu par décret du président de la République jusqu’à la cessation des hostilités. Ce même décret constitue une délégation spéciale devant agir en lieu et place du Conseil Municipal.
– Un Conseil Municipal peut être substitué par une délégation spéciale lorsque :
– Il a été dissous ;
– Tous ses membres en exercice ont démissionné ;
– Les élections d’un Conseil Municipal sont matériellement impossibles ;
– Il ne peut être constitué.
Il dispose également des attributions d’ordre financier et à ce titre, c’est lui qui exécute le budget de la commune c’est-à-dire ordonne la collecte des recettes (ressources financières) et engage les dépenses de la commune. Il peut passer des accords de partenariat et de financement dans le respect des limites qui lui sont imposées par la loi.
Le nombre de membres qui les constituent varie selon le nombre d’habitants de la commune en cause. La délégation spéciale cesse lorsqu’un nouveau conseil municipal est élu ou réhabilité.
Les membres de la délégation spéciale sont responsables à divers titres (civil, politique, financier, pénal) de la gestion des Commune pendant la durée de leurs fonctions.
Les communes participent également à côté de l’État au développement sanitaire et social de leur localité, à travers la création ou l’équipement des centres de santé, le recrutement des infirmiers et médecins pour la tenue des centres de santés de la commune. Sur le plan social, les communes peuvent aider les orphelinats ou toutes personnes nécessiteuses dans la limite de ses possibilités.
Les communes doivent enfin participer au développement de l’éducation à travers la création et l’aménagement des écoles. Elles doivent s’assurer que les conditions sont réunies pour que les jeunes aient accès à l’éducation. Le sport et les loisirs étant des instruments d’épanouissement, elles ont compétence pour aménager les activités sportives et les loisirs. Ceci passe par la création et l’entretien des aires de sport et de loisir. La culture étant importante pour la préservation des valeurs ancestrales, les communes sont investies de la charge d’en assurer la pérennisation dans leurs localités.
Elle exerce sur son territoire des compétences avec pour objectif de le faire progresser sur les plans économique et social, et c’est pourquoi, elle contribue au développement harmonieux, équilibré, solidaire et durable du territoire.
Les différentes composantes sociologiques (qui représentent la diversité de la population) de la Région doivent être représentées au sein du Conseil Régional notamment :
– les populations autochtones (les descendants issus des ethnies qui y vivaient avant l’arrivée d’autres groupes ou de groupes devenus prédominants) ;
– les minorités (groupes englobés par d’autres groupes plus importants) ;
– le genre (hommes/femmes).
– Jouir du droit de vote et être inscrit sur une liste électorale.
– Être âgé de vingt-trois (23) ans révolus à la date du scrutin.
– Savoir lire et écrire le français ou l’anglais.
– Justifier d’une résidence effective d’au moins six (06) mois sur le territoire de la Région concernée.
En ce qui concerne les sessions ordinaires, la convocation doit parvenir aux Conseillers Régionaux au moins quinze (15) jours avant la réunion, et elle doit être accompagnée des documents de travail concernant chacun des sujets inscrits à l’ordre du jour et si besoin, le président du Conseil Régional dresse un rapport sur chacun de ces sujets. Mais lorsqu’il se réunit pour la session budgétaire (pour voter son budget), la session peut durer quinze (15) jours.
En session extraordinaire (convoquée spécialement pour statuer sur une ou plusieurs questions précises), il se réunit pour délibérer sur un ordre du jour déterminé, pour trois (03) jours au plus, à la demande :
– de son président ;
– des deux tiers (2/3) au moins de ses membres ;
– du Gouverneur.
Lorsqu’il a accompli des actes contraires à la Constitution, porté atteinte à la sécurité de l’État (il a voulu renverser les institutions) ou à l’ordre public (il a créé du désordre et de l’anarchie), mis en péril l’intégrité du territoire (il a favorisé la sécession ou l’occupation du territoire national par une puissance étrangère) ou lorsqu’il est dans l’impossibilité de fonctionner normalement de façon durable.
En pareille circonstance, il peut être suspendu par décret du président de la République, sur proposition du ministre de la Décentralisation, pour une durée qui ne peut dépasser deux (02) mois, et ladite suspension peut être précédée d’une mise en demeure (sommation avec ultimatum) adressée par le ministre de la Décentralisation au Conseil Régional concerné.
• La dissolution d’un conseil régional :
Un conseil régional peut être dissout si, après sa suspension de deux mois, il devient impossible de le réhabiliter ou de le faire fonctionner de façon durable. Dès lors, il peut être dissous par décret du président de la République, après avis du Conseil Constitutionnel.
Une élection partielle des Conseillers Régionaux a lieu dans un délai maximal (pas plus) de six (06) mois, et les pouvoirs de la délégation spéciale cessent dès que le nouveau Conseil Régional est installé.
Lorsque tous les membres d’un Conseil Régional ont démissionné, ou en cas de décision de justice devenue définitive (ne pouvant plus faire l’objet d’un recours en justice) annulant l’élection d’un Conseil Régional, une délégation spéciale est également mise sur pied dans les mêmes conditions, et sa composition est fixée par le décret qui la crée. Comme au niveau de la commune, la délégation spéciale intervient afin d’assurer la continuité des activités de service public de la région.
– il représente la Région dans les actes de la vie civile et en justice ;
– il prépare et exécute les délibérations du Conseil Régional ;
– il ordonnance (donne l’ordre d’encaisser et de payer) les recettes et les dépenses de la Région sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi ;
– et il gère le domaine (les terrains et les bâtiments) de la Région.
Lorsqu’un président du Conseil Régional est décédé, a démissionné, ou a été destitué, son remplaçant exerce pleinement ses fonctions. Lorsqu’il est suspendu ou alors est empêché pour tout autre motif dûment constaté par le Gouverneur après avis du bureau, son remplaçant est uniquement chargé de gérer des affaires courantes et ne peut, ni se substituer au président (prendre sa place) dans la direction générale des affaires de la Région, ni modifier (changer) ses décisions.
Dans quelles circonstances un président du Conseil Régional peut-il être contraint de démissionner ?
Dans ce cas, il cesse immédiatement ses fonctions et le ministre de la Décentralisation, lui ordonne de se démettre aussitôt desdites fonctions sans attendre l’installation de son successeur. Lorsque le président du Conseil Régional refuse de démissionner, le ministre de la Décentralisation lui notifie la cessation immédiate de ses fonctions et propose au président de la République la constatation de sa déchéance (prendre acte par écrit de ce qu’il est relevé de ses fonctions) ;
– Lorsqu’il est nommé à une fonction incompatible avec son mandat.
Dans ce cas, il doit faire dans un délai de trente jours, une déclaration d’option (dire quelle fonction il choisit par rapport à l’autre fonction) à compter de la date de sa nomination. Passé ce délai, le ministre de la Décentralisation l’invite à abandonner une de ses fonctions. Au cas où il refuse de choisir ou quinze jours au plus tard après avoir été mis en demeure (sommé avec ultimatum) de cesser ses fonctions de président du Conseil Régional, il est déclaré démissionnaire par décret du président de la République, sur proposition du ministre de la Décentralisation.
Elles siègent aussi ensemble en cas de mise en œuvre de l’impeachment (destitution) dont la procédure et le champ d’application est fixé par le Règlement Intérieur de l’Assemblée Régionale. Le président du Conseil Exécutif Régional et les deux tiers (2/3) des membres de chacune des chambres décide des questions qui doivent être soumises à l’Assemblée Régionale.
Elles sont présidées par les présidents des Conseils Exécutifs Régionaux, en cas d’absence ou d’empêchement ils sont remplacés par les vice-présidents, qui eux-mêmes en cas d’absence ou d’empêchement sont remplacés par le commissaire au développement économique.
Lorsqu’une délibération Régionale est adoptée par la House of Divisional Representatives, elle est transmise dans les vingt-quatre (24) heures à la House of Chiefs qui peut y apporter des modifications et la renvoyer le texte modifié pour un nouvel examen à la House of Divisional Representatives, accompagnée des motifs pour lesquels elle a été rejetée. Mais la House of Chiefs ne peut rejeter une délibération de la House of Divisional Representatives totalement ou partiellement que si plus de la moitié des membres de la chambre des chefs c’est-à-dire au moins onze membres en ont décidé ainsi. S’il n’y a toujours pas d’entente, la House of Divisional Representatives adopte la délibération à la majorité simple de ses membres et la transmet au président du Conseil Exécutif Régional pour exécution.
Toutes les délibérations de l’Assemblée Régionale sont transmises au Gouverneur.
L’Assemblée Régionale fixe le Règlement Intérieur de la chambre entière, tandis que la House of Divisional Representatives et la House of Chiefs fixent, séparément, leurs Règlements Intérieurs (règles de fonctionnement interne) respectifs.
Les Parlementaires et les Maires de la Région, participent sans qu’aucune formalité juridique ne soit nécessaire, aux travaux de l’Assemblée Régionale, lorsque les deux chambres siègent ensemble, sans voix sans droit de vote.
Le Gouverneur ou son représentant assiste aux séances de l’Assemblée Régionale, et chaque fois qu’il le demande, lui ou son représentant est entendu, mais sans participer au vote, ni présider l’Assemblée Régionale. Ses déclarations sont intégrées au procès-verbal des délibérations.
Au mois de Janvier de chaque année, le Gouverneur présente devant l’Assemblée Régionale, l’activité des services de l’État dans la Région, à travers un rapport spécial qui fait l’objet d’un débat à l’assemblée régionale en sa présence. Le président du Conseil Exécutif Régional rend également compte à l’Assemblée Régionale, de la situation de la Région, sur les matières transférées par l’État, de l’activité et du fonctionnement des différents services et organismes de la Région, ainsi que des crédits qui leur sont alloués, par un rapport spécial présenté au mois de Janvier suivant l’exercice budgétaire. Ce rapport précise l’état d’exécution des délibérations de l’Assemblée Régionale et la situation financière de la Région et fait l’objet d’un débat à l’issue duquel, il est transmis au Gouverneur et au Sénat pour information, puis rendu public. Les délibérations de l’Assemblée Régionale sont conservées par ordre chronologique c’est-à-dire de la date la plus ancienne à la date la plus récente, dans un registre signé par le Gouverneur. Ce sont quasiment les mêmes règles qui sont appliquées aux conseils régionaux autres que les assemblées régionales du nord-ouest et du sud-ouest.
Ils sont élus au cours de la première session de l’Assemblée Régionale qui suit les élections régionales, parmi les Conseillers Régionaux et pour la durée de leur mandat qui est de 05 ans. Le président et le vice-président sont des descendants issus des ethnies qui y vivaient avant l’arrivée d’autres groupes ou de groupes devenus prédominants et élues au sein de l’Assemblée Régionale, aussi bien au Nord-Ouest qu’au Sud-Ouest. Les postes au sein du Conseil Exécutif Régional doivent être répartis conformément à la configuration de l’Assemblée Régionale, et de toutes les façons, trois (03) membres du Conseil Exécutif Régional ne peuvent provenir (être originaires) d’un même département.
La session de l’Assemblée Régionale consacrée à l’élection du président du Conseil Exécutif Régional est présidée par le Conseiller Régional le plus âgé, le plus jeune quant à lui assurant le secrétariat. L’élection du président du Conseil Exécutif Régional se fait au scrutin de liste, il est secret et est remporté lorsque l’une des listes reçoit plus de la moitié des voix.
Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’a eu la majorité absolue (50% des voix plus une voix), il y a un troisième tour et celui qui a la majorité relative (le plus grand nombre de voix sans avoir la majorité absolue) l’emporte. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu. L’Assemblée Régionale ne peut élire les membres du Conseil Exécutif Régional que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou, à défaut, la séance est convoquée huit (08) jours plus tard et l’élection peut alors se tenir sans condition de quorum (peu importe le nombre des présents).
L’élection des membres du Conseil Exécutif Régional est constatée par arrêté du ministre de la Décentralisation et peut faire l’objet d’une procédure judiciaire en annulation. Lorsqu’elle est annulée ou lorsque pour toute autre cause un ou plusieurs membres du Conseil Exécutif Régional ont cessé leurs fonctions, l’Assemblée Régionale est convoquée pour les remplacer dans un délai maximal (pas plus) d’un (01) mois.
La liste des membres élus du Conseil Exécutif Régional est publiée par le président de séance au plus tard vingt-quatre (24) heures après la proclamation des résultats, par affichage au siège de la Région, et notifiée au Gouverneur dans le même délai.
Les membres du Conseil Exécutif Régional prêtent serment (jurent de travailler en respectant la loi) devant la cour d’appel compétente avant d’entrer en fonction, et la formule du serment prononcée en anglais est la suivante : « Je jure sur l’honneur et m’engage à servir les intérêts de la Région et à remplir loyalement et fidèlement mes fonctions sans discrimination ni favoritisme dans le respect de la loi et conformément aux valeurs de la démocratie, aux principes de l’unité et de l’intégrité de la République ».
– le commissaire au développement sanitaire et social gère la santé et l’action sociale ;
– le commissaire chargé du développement éducatif, sportif et culturel gère l’éducation, l’alphabétisation, la formation professionnelle, la jeunesse, les sports, la culture et la promotion des langues nationales ;
– les deux secrétaires assurent le secrétariat au sein de chacune des chambres de l’Assemblée Régionale et leurs attributions ainsi que celles du questeur sont fixées par le Règlement Intérieur de l’Assemblée Régionale.
– il défend et protège les droits et libertés dans le cadre des relations entre les citoyens et la Région ou les Communes de la Région ;
– il conçoit et met en œuvre les mesures pour prévenir et lutter contre les discriminations (fait de séparer une personne du reste en la traitant plus mal), directes ou indirectes, dont pourraient être victimes les usagers des services régionaux et communaux ;
– il veille à ce que les personnes qui travaillent pour l’administration régionale ou communale respectent leurs obligations déontologiques (les règles et devoirs qui régissent leur profession) ;
– il mène toute enquête sur le fonctionnement des services publics régionaux et communaux, à la demande de cinq (05) parlementaires ou de cinq (05) Conseillers Régionaux ;
– il dresse un rapport sur le fonctionnement des régionaux et communaux.
Il peut aussi être saisi par toute personne qui pense qu’elle subit une discrimination, directe ou indirecte, interdite par la loi ou par un engagement international adopté ou approuvé par le Cameroun.
– le demandeur doit d’abord avoir introduit une réclamation auprès de l’organisme avec lequel il se trouve en conflit avant de saisir le Public Independent Conciliator ;
– le litige ne doit pas encore avoir été tranché devant les tribunaux par une décision de justice.
S’il fait une recommandation (avis qui doit être suivi par la personne à qui elle est adressée) qui n’est pas appliquée, il peut ordonner à l’administration régionale ou communale qui est mise en cause, de prendre les mesures nécessaires dans un délai précis.
Si son injonction (ordre formel) n’a pas été appliquée, il établit un rapport spécial qu’il communique à l’administration régionale ou communale indexée et au gouverneur ou au préfet.
Ce rapport peut être publié accompagné de la réponse de l’administration régionale ou communale indexée. Il dispose également du pouvoir de proposer au président de la République des modifications des lois et règlements.
Les modalités d’exercice des fonctions de Public Independent Conciliator sont fixées par le décret N° 2020/773 du 24 décembre 2020 déterminant les modalités d’exercice des fonctions de public independent conciliator auprès des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest.
À ce titre, il sied de dire d’abord que le budget et les programmes d’une Collectivité Territoriale doivent être en accord avec aussi bien les objectifs économiques et financiers de l’État (sur le plan national), que les programmes de la Région de rattachement (au plan régional). Ils doivent aussi aller dans le même sens que les programmes de la Région de rattachement.
Ensuite, le budget doit être élaboré et contrôlé avec la participation des populations dont les besoins et suggestions doivent être pris en compte.
Enfin, les services compétents doivent donner aux Collectivités Territoriales toutes les informations dont elles ont besoin pour établir leurs budgets.
– des impôts communaux ;
– des centimes additionnels communaux sur les impôts et taxes de l’État ;
– des taxes communales ;
– des impôts et taxes des Régions ;
– de tout autre type de prélèvements acceptés par la loi.
Les emprunts extérieurs sont autorisés par délibération de l’organe, approbation du représentant de l’État et ils sont garantis par l’État.
De même, les CTD peuvent bénéficier des et legs après délibération de l’organe délibérant et approbation du représentant de l’État. Cependant, l’organe exécutif de la Collectivité Territoriale peut, à titre conservatoire (avant qu’il y ait une solution définitive au problème), accepter des dons et legs en précisant l’usage qui doit en être fait. La délibération intervient alors au cours de la prochaine session. Lorsque l’organe délibérant refuse d’accepter ces dons et legs, ces biens doivent être restitués à leurs propriétaires dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la délibération.
– des dépenses qu’une Collectivité Territoriale donne à une personne privée sans fondement légal et budgétaire ;
– des subventions aux associations non déclarées et aux structures non agréées ;
– des subventions aux associations et congrégations religieuses ;
– des subventions aux partis politiques ;
Le budget programme organise les choix budgétaires autour des politiques publiques en comparant les coûts et les résultats des programmes pour retenir et mettre en œuvre, les plus efficaces et les plus efficientes par rapport aux priorités nationales/régionales.
La combinaison de l’efficacité et de l’efficience prônée par le budget-programme permet d’accroître la performance dans la réalisation des objectifs de politique publique.
La chaîne PPBS est une succession d’activités qui part : (1) de la définition des objectifs assortis d’indicateurs de mesure de la performance et leur traduction dans des programmes de mise en œuvre (Planification), (2) à la définition et l’ordonnancement des programmes et actions selon leurs chronogrammes de mise en œuvre (Programmation), (3) puis la Budgétisation, c’est-à-dire l’affectation des ressources budgétaires prévisibles aux programmes dans le cadre du budget, et ensuite à la mise en œuvre et au suivi, c’est-à-dire la mise en œuvre des programmes et en parallèle la collecte et analyse des informations permettant de mesurer les progrès au regard des résultats attendus (Suivi), et (5) enfin la rétroaction et la prise en compte des résultats du suivi dans la définition du nouveau cycle de planification.
Les programmes communaux doivent être en conformité avec la stratégie nationale de développement et aux stratégies sectorielles définies au niveau national, tout en étant aussi conformes avec les programmes de la Région de rattachement. Les programmes régionaux doivent être en conformité avec la stratégie nationale de développement et aux stratégies sectorielles définies au niveau national, tout en étant aussi conformes avec les programmes des Communes de leur ressort territorial.
Dans la hiérarchie.
Dans la hiérarchie des objectifs, l’action vise la réalisation d’un objectif intermédiaire du programme dont elle est partie constitutive. En termes de contenu, elle est un ensemble cohérent d’activités nécessitant des ressources humaines et financières pour la production de biens et services.
Les crédits de paiement correspondent à ce que la Collectivité Territoriale ne peut pas dépenser après avoir atteint le montant limite des paiements au cours de l’année budgétaire pour couvrir les dettes occasionnées par les autorisations d’engagement.
Il est cependant possible de changer la répartition des crédits budgétaires entre programmes par des virements de crédits en cours d’exercice, dont le montant ne peut pas dépasser 2% des crédits ouverts pour chacun des programmes concernés. Ces virements de crédits s’effectuent par arrêté du chef de l’exécutif de la Collectivité Territoriale, et immédiatement communiqués pour information à l’organe délibérant, mais ils ne peuvent pas augmenter les autorisations d’engagement.
Enfin, les autorisations d’engagement, les crédits ouverts et les plafonds d’autorisation ne sont valables que pour l’année au cours de laquelle ils ont été pris, et non pas pour les années suivantes, même s’ils n’ont pas été utilisés.
Cependant, les crédits de paiement non utilisés peuvent servir pour un même programme l’année suivante, en respectant la limite des autorisations d’engagement utilisées mais non encore payées. Ce report s’effectue par arrêté du chef de l’exécutif de la Collectivité Territoriale après que la commission chargée des questions financières a donné son avis conforme (avis qu’il faut suivre).
Un axe stratégique renvoie en général à un domaine d’activités qui par rapport à l’arbre à problèmes, correspond à la résolution d’un problème spécifique, cause du problème central identifié.
En effet, les actions d’aménagement du territoire, bien qu’initiées généralement par les pouvoirs publics, sont souvent accompagnées de programmes visant à susciter l’adhésion et la mobilisation de tous les acteurs du territoire : citoyens, leaders d’opinion, entreprises, administrations, représentants du peuple et autres élus.
Il permet de ressortir la chaine des résultats, ainsi que les facteurs extérieurs (risques/hypothèses) qui peuvent exercer une influence sur le succès ou l’échec de l’intervention.
Le cadrage macroéconomique a pour objectif de vérifier la cohérence et le réalisme de la programmation budgétaire dans un environnement macroéconomique bien défini.
En effet, chaque année, avant le 1er août, l’organe Exécutif de la Collectivité Territoriale transmet à l’organe délibérant les documents de cadrage à moyen (CDMT et CBMT) accompagnés d’un rapport sur la situation économique régionale ou locale et le niveau d’exécution du budget de l’exercice en cours. Sur la base de ces documents et rapports, l’organe délibérant tient un débat d’orientation budgétaire, en séance publique, mais sans vote. À ce propos, il faut dire que le budget de la Collectivité Territoriale adopté et approuvé doit être conforme à la première année du cadrage à moyen terme, tel qu’arrêté à l’occasion du débat d’orientation budgétaire.
Principe | Référence | Contenu | Observation |
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Annualité Budgétaire | Art.31, RFCTD | Le budget est voté pour une période de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Dérogation: (i)Période complémentaire du 1er au 31 janvier de l’année suivante pour opérations d’ordre de clôture d’exercice. |
La possible pluriannualité des AE et la possibilité de report des CP |
Universalité Budgétaire | Art.34, RFCTD | (i)Le montant intégral des recettes attendues et des dépenses à effectuer doit être inscrit au budget. (ii)Est proscrite toute contraction entre les recettes et les dépenses. (iii)Aucune recette précise ne peut être affectée à une dépense particulière, sauf en ce qui concerne certaines ressources affectées comme telles. |
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Équilibre budgétaire | Art 35,RFCTD | Le budget est voté en équilibre entre les recettes et les dépenses | Équilibre section investissement: seuls les CP |
Principe de Légalité | Aucune recette ne peut être émise et recouvrée, aucune dépense engagée ou ordonnancée pour le compte d’une collectivité territoriale sans avoir été prévue et autorisée par le budget |
Principe | Référence | Contenu | Observation |
---|---|---|---|
Pluri annualité de la programmation | RFEEP, Art. 10 al. 1 & 2 et Art. 14 al. 3 | La programmation budgétaire doit désormais anticiper les exercices ultérieurs à travers de nouvelles annexes obligatoires du projet de loi de finances que sont les CBMT et CDMT. | |
Sincérité budgétaire | RFEEP, Art.4 al.8; CTBGFP, art. 25 |
Les recettes et les dépenses budgétaires doivent être présentées de façon sincère appréciée en fonction des informations disponibles au moment de l’élaboration et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. | |
La spécialité budgétaire | Les crédits sont spécialisés par programme ou dotation. Lesdits crédits sont fongibles de façon asymétrique à l’initiative du responsable de programme. | ||
Le principe de la transparence budgétaire | Le principe de transparence se traduit par la publicité sur les principales étapes de la procédure budgétaire aux fins d’informer de façon régulière, exhaustive et objective le Parlement (ou l’organe délibérant) et les citoyens contribuables sur les grands enjeux du budget. | ||
La pluri-annualité des crédits budgétaires | L’annualité demeure, mais l’innovation majeure résulte des Autorisations d’Engagement (AE) qui peuvent avoir un caractère pluri annuel et des CP qui peuvent être reportés, le cas échéant, d’un exercice sur l’autre. |
En vertu de ce principe, l’exécution du budget de la collectivité territoriale est confiée à deux catégories d’agents publics : l’ordonnateur et le comptable. Ils ont chacun un domaine de compétence qui fait en sorte que l’un ne peut intervenir dans le domaine de l’autre ; l’un n’est hiérarchiquement supérieur à l’autre. En revanche, ils ont le droit et l’obligation de collaborer.
– Le principe d’unité des caisses
Il signifie simplement que, une seule caisse recueille toutes les recettes et paie toutes les dépenses des collectivités publiques.
– Le principe d’unité de trésorerie
Il fait obligation à tous les organismes publics de déposer leurs fonds au Trésor.
– Le principe des droits constatés
Ce principe pose l’obligation d’enregistrer les créances et les dettes dès leur naissance sans attendre l’encaissement ou le décaissement effectif.
– Le principe des coûts historiques
Il signifie que les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur estimée et les biens produits à leur coût de production, à la date d’entrée dans le patrimoine de la collectivité territoriale.
– Le principe d’indépendance des exercices
Il signifie que les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement.
– Le principe de prudence
En vertu de ce principe, tout événement qui risque de diminuer la valeur du patrimoine de la collectivité territoriale doit être pris en compte. De même, tout évènement pouvant augmenter la valeur du patrimoine de la collectivité territoriale ne peut faire l’objet d’un enregistrement comptable.
– Le principe de transparence et clarté
Pour ce principe, il faut une loyauté aux référentiels comptables en vigueur. L’information doit être présentée ou écrite sans intention de dissimuler la réalité des opérations.
– Le principe d’intangibilité des bilans
Selon ce principe, le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent : les soldes des comptes à la clôture sont reportés pour leur montant identique au titre des soldes à l’ouverture de l’exercice suivant.
– la lettre-circulaire (lettre adressée à plusieurs personnes pour leur communiquer les mêmes informations) conjointe (signée ensemble) des ministres de la décentralisation et finances ;
– les résultats des consultations citoyennes (de la population de la Collectivité Territoriale) ;
– le cadrage à moyen terme adopté à l’issue du débat d’orientation budgétaire ;
Dans le cadre de la préparation du budget, il y a un projet de performance annuel de la Collectivité Territoriale (ce qu’elle pense pouvoir atteindre comme objectifs). Il est joint au projet de budget et pour chaque programme, élaboré par les responsables de chaque programme, et il expose les objectifs à atteindre et les résultats attendus.
En dehors des éléments qui constituent le rapport sur la situation et les perspectives (prévisions) économiques et sociales de la Collectivité Territoriale à joindre au projet de budget, les pièces suivantes doivent aussi obligatoirement accompagner le projet de budget. Il s’agit :
– de la liste du personnel ;
– de l’inventaire (recensement) du parc des véhicules et engins ;
– de la situation des immeubles en propriété ou en location ;
– du projet de délibération portant vote du budget ;
– des délibérations à caractère financier ;
– des résultats du dernier compte administratif approuvé ;
– de la situation des recettes et des dépenses de l’année budgétaire en cours au moment où se tient la séance d’adoption du budget ;
– de toutes les autres pièces utiles ;
Le chef de l’exécutif d’une Collectivité Territoriale qui n’a pas présenté le budget avant le 15 décembre de chaque année peut être suspendu pour trois mois au maximum. Son remplaçant est investi de tous les pouvoirs pour agir en ses lieu et place doit lui-même présenter le budget dans un délai de quinze (15) jours.
Si l’organe délibérant ne veut pas voter le budget, le chef de l’exécutif de la Collectivité Territoriale sollicite le représentant de l’État pour qu’il vienne arbitrer le litige. Si son arbitrage n’aboutit à rien, l’organe délibérant peut être suspendu par arrêté du ministre de la Décentralisation pour deux (02) mois maximum, sur proposition motivée du représentant de l’État.
Lorsque la période de suspension est terminée, l’organe délibérant reçoit un nouveau délai de quinze (15) jours pour voter le budget, et s’il continue à refuser de la faire, il peut être dissout.
Pendant que l’organe délibérant est suspendu ou dissout, le représentant de l’État reconduit le budget par douzième provisoire (en engageant des dépenses équivalentes à 1/12e du budget de l’année précédente), et ce budget est exécuté par une délégation spéciale jusqu’à ce qu’un nouvel organe délibérant soit mis en place.
L’organe délibérant a le pouvoir d’amender (modifier) le budget que l’exécutif de la Collectivité Territoriale lui a présenté, et après le vote du budget, le chef de l’exécutif de la Collectivité Territoriale a un délai de sept (07) jours pour le transmettre au représentant de l’État, accompagné des pièces annexes et du procès-verbal de séance.
Cependant, le représentant de l’État qui approuve le budget d’une Collectivité Territoriale peut, après une mise en demeure (sommation avec ultimatum) qui est restée sans effet (sans la réaction attendue), le modifier d’office (sans délai à la place de la Collectivité Territoriale) quand :
– ledit budget n’a pas été voté en équilibre (l’argent à encaisser et l’argent à dépenser) ;
– les crédits inscrits pour couvrir les dépenses obligatoires sont insuffisants ;
– Il contient des dépenses interdites ;
-les ratios n’ont pas été respectés ;
Mais en le modifiant, il n’a pas le droit d’augmenter les dépenses ou d’ajouter de nouvelles dépenses même si elles sont obligatoires.
Si le budget n’a pas été voté avant le début de l’année budgétaire comme le prévoit la loi, le représentant de l’État met en demeure (somme avec ultimatum) la Collectivité Territoriale de le faire dans un délai de quinze (15) jours. En attendant qu’il s’exécute, il reconduit le budget de l’année budgétaire précédente par douzième provisoire (en engageant des dépenses équivalentes à 1/12e du budget de l’année précédente).
Lorsque le budget est approuvé, il est publié sur le site web de la Collectivité Territoriale, il est affiché par tous moyens, et il est déposé à son siège pour pouvoir être consulté. Les ministres de la décentralisation et finances reçoivent chacun un exemplaire. Les autorisations spéciales de recettes et de dépenses sont approuvées exactement comme les budgets.
- L’ordonnateur
- Le contrôleur financier
- Le comptable
En matière budgétaires, l’ordonnateur est celui qui décide de l’opération d’exécution du budget : il en est le juge de l’opportunité. On recense plusieurs catégories d’ordonnateurs :
– Pour l’exécution du budget en recettes, on distingue l’ordonnateur principal et les ordonnateurs délégués. Le chef de l’exécutif de la CTD est l’unique ordonnateur du budget de la Collectivité en recettes.
– En matière de dépenses, on distingue les ordonnateurs principaux des ordonnateurs délégués.
o Les ordonnateurs principaux : Le chef de l’exécutif de la CTD ou du groupement de CTD, le cas échéant. Concrètement, dans la Région, c’est le président du Conseil Régional. Dans la Région à statut spécial (Nord-Ouest & Sud-Ouest), c’est le président du Conseil Exécutif Régional. Dans la Commune, la Communauté Urbaine et la Commune d’Arrondissement, c’est le Maire. Dans le syndicat des communes, c’est le président du Syndicat des Communes.
o Les ordonnateurs délégués : il s’agit essentiellement des Responsables de programmes. Ils ont la charge d’atteindre des objectifs précis, de donner les moyens et contrôler les résultats des services qui mettent en œuvre le programme sous sa responsabilité. Pour ce faire, l’ordonnateur principal lui délègue ses compétences dans des conditions fixées par l’acte de désignation. Le représentant de l’État, la juridiction des comptes du ressort territorial de la Collectivité Territoriale, le ministre de la Décentralisation et le ministre des Finances reçoivent chacun une copie de l’acte de désignation de l’ordonnateur délégué.
Le contrôleur financier est nommé auprès de l’ordonnateur principal de la Collectivité Territoriale par le Ministre en charge des finances. Il est chargé des contrôles des opérations budgétaires, dans les conditions fixées par décret du Président de la République. Il donne un avis sur le caractère sincère et soutenable des plans d’engagement des dépenses. Il ne peut, en aucun cas, subordonner l’apposition du visa à l’appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il est tenu, dans un délai de soixante-douze (72) heures, dès réception du dossier, de motiver tout rejet, le cas échéant.
Lorsque la dépense est validée, liquidée et ordonnancée, elle atterrit alors sur le bureau du comptable du Trésor qui procède au paiement, c’est-à-dire à la libération au bénéfice du prestataire, de la somme qui lui est due en contrepartie des services ou travaux fournis. Dans la Région c’est le receveur régional et dans la Commune c’est le receveur municipal. Ils sont des comptables principaux à la tête de postes comptables autonomes auprès des Collectivités Territoriales. Ces postes comptables sont créés par arrêté du ministre des Finances.
Auprès des Communautés Urbaines, les receveurs régional et municipal font partie du personnel des services civils et financiers de l’État. Les autres responsables du poste comptable font partie du personnel des Collectivités Territoriales ou alors du personnel des services civils et financiers de l’État. Ils sont tous nommés par arrêté conjoint des ministres de la décentralisation et des finances.
Les autres receveurs municipaux quant à eux sont nommés au sein du personnel des Collectivités Territoriales ou alors du personnel des services civils et financiers de l’État par arrêté conjoint du ministre de la Décentralisation. Les autres responsables des postes comptables des Communes font partie du personnel des Collectivités Territoriales par arrêté conjoint du ministre de la Décentralisation du chef de l’exécutif de la Collectivité Territoriale.
– Un contrôle exercé par les institutions et organes de contrôle de l’État ;
– Un contrôle financier et comptable ;
– Un audit interne exercé par l’Exécutif de la Collectivité Territoriale.
Hormis ces trois contrôles, un contrôle de régularité et de performance et de la gestion des Collectivités Territoriales et des établissements publics locaux ainsi que des entités privées ayant reçu une subvention, un aval ou une caution de la Collectivité Territoriale, peut être menée par les services spécialisés de l’État.
– Lors de l’examen du projet de budget ou du compte administratif, il exerce un contrôle sur l’exécution du budget, ainsi que des programmes et projets y afférents ;
– Il peut constituer des commissions ad hoc (créées uniquement pour cette question) sur des sujets intéressant la gestion financière de la Collectivité Territoriale, et les rapports de ces commissions sont soumis à son appréciation ;
– Il peut s’appuyer sur la juridiction des comptes pour l’exercice de son pouvoir de contrôle. La commission chargée des finances peut demander à la juridiction des comptes la réalisation de toute enquête sur la gestion des services ou organismes qu’elle contrôle.
En plus de ces trois pouvoirs de contrôle, l’organe délibérant peut saisir l’autorité de tutelle (ministère de la décentralisation) ou tout autre service compétent des faits répréhensibles (vols, détournements, etc.) constatés.
– La comptabilité budgétaire retrace l’ensemble des recettes et dépenses qui retrace les opérations d’exécution du budget en recettes et en dépenses ;
– La comptabilité générale se matérialise par la présentation de documents de synthèse appelés comptes annuels, qui eux-mêmes comportent un bilan, un compte de résultat et une annexe) qui retrace les opérations budgétaires (il n’y a ni encaissement ni décaissement d’argent), les opérations de trésorerie (retraits ou dépôts de sommes d’argent), les opérations faites avec les tiers, les mouvements du patrimoine et des valeurs d’exploitation (ensemble des biens appartenant à la Collectivité Territoriale et qui concernent son exploitation) ;
– La comptabilité analytique (pour informer l’Exécutif de la Collectivité Territoriale afin qu’il prenne des décisions de gestion) qui permet d’analyser les coûts détaillés des services rendus ou des différents programmes et projets engagés dans le cadre du budget de la Collectivité Territoriale.
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