1 mai 2025
TITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
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TITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

  • TITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
    • CHAPITRE I : DES REGLES GENERALES D’ORGANISATION
      • ARTICLE 37.
        • (1) Les Collectivités Territoriales disposent de services propres et bénéficient, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de l’Etat.
        • (2) Les services publics locaux des Collectivités Territoriales peuvent être exploités en régie, par voie de concession ou d’affermage.
      • ARTICLE 38.
        • Les Collectivités Territoriales peuvent créer des établissements ou entreprises publics locaux, conformément à la législation en vigueur applicable aux établissements publics, aux entreprises ou aux sociétés à participation publique et aux personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique.
    • CHAPITRE II : DES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
      • SECTION I : DE LA LEGALITE DE L’ACTION COMMUNALE ET REGIONALE
        • ARTICLE 39.
          • (1) Les Collectivités Territoriales exercent leurs missions dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements en vigueur.
          • (2) Aucune Collectivité Territoriale ne peut délibérer en dehors de ses réunions légales, ni sur un objet étranger à ses compétences ou portant atteinte à la sécurité de l’Etat, à l’ordre public, à l’unité nationale ou à l’intégrité du territoire.
          • (3) En cas de violation par une Collectivité Territoriale des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, la nullité absolue de la délibération ou de l’acte incriminé est constatée par arrêté du représentant de l’Etat, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
          • (4) Le représentant de l’Etat prend à cet effet, toutes mesures conservatoires appropriées.
      • SECTION II : DE LA PARTICIPATION CITOYENNE A L’ACTION COMMUNALE ET REGIONALE
        • ARTICLE 40.
          • (1) Toute personne physique ou morale peut formuler, à l’intention de l’Exécutif Communal ou Régional, toutes propositions tendant à impulser le développement de la Collectivité Territoriale concernée ou à améliorer son fonctionnement.
          • (2) Tout habitant ou contribuable d’une Collectivité Territoriale peut, à ses frais, demander communication ou prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants, des budgets, projets et rapports annuels de performance, plans de développement, comptes ou arrêtés, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
          • (3) Les actes mentionnés à l’alinéa 2 ci-dessus sont également publiés sur le site électronique de la Collectivité Territoriale et déposés à son siège où ils peuvent être consultés.
        • ARTICLE 41.
          • Les associations et organisations de la société civile locales, ainsi que les comités de quartier et de village concourent à la réalisation des objectifs des Collectivités Territoriales.
    • CHAPITRE III : DES MODALITES DE GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
      • SECTION I : DES SERVICES LOCAUX
        •  PARAGRAPHE I : DE LA GESTION EN REGIE DES SERVICES LOCAUX
          • ARTICLE 42.
            • (1) La régie consiste, pour une Collectivité Territoriale, à gérer directement le service dans le cadre fixé par la réglementation.
            • (2) Les services publics locaux gérés en régie fonctionnent conformément au droit commun applicable aux services publics de l’Etat.
            • (3) Toutefois, des services d’intérêt public peuvent être exploités en régie par les Collectivités Territoriales, lorsque l’intérêt public l’exige, et notamment en cas de carence ou d’insuffisance de l’initiative privée.
          • ARTICLE 43.
            • Les organes délibérants des Collectivités Territoriales arrêtent la liste et les dispositions qui doivent figurer dans le Règlement intérieur des services qu’ils se proposent d’exploiter sous forme de régie locale d’intérêt public.
          • ARTICLE 44.
            • (1) Lorsque plusieurs Collectivités Territoriales sont intéressées par le fonctionnement d’une régie, celle-ci peut être exploitée :
                • a) soit sous la direction d’une Collectivité Territoriale vis-à-vis des autres Collectivités Territoriales comme mandataire ;
                • b) soit sous la direction d’un regroupement formé par les Collectivités Territoriales intéressées.
            • (2) Au cas où le regroupement est constitué exclusivement en vue de l’exploitation d’un service industriel ou commercial, les Collectivités Territoriales peuvent demander que l’organisation de l’administration ainsi créée se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, l’acte fondateur du groupement est modifié dans les conditions fixées par les dispositions de la présente loi.
          • ARTICLE 45.
            • (1) Les services susceptibles d’être assurés en régie par les Collectivités Territoriales peuvent être soumis au contrôle technique de l’Etat.
            • (2) Les modalités d’application de l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
        • PARAGRAPHE II : DE LA GESTION DELEGUEE DES SERVICES LOCAUX
          • ARTICLE 46.
            • (1) La gestion déléguée consiste, pour une Collectivité Territoriale, à confier la gestion d’un service public à une autre personne morale.
            • (2) Les modes de gestion déléguée sont :
              • la concession ;
              • l’affermage ;
              • la régie intéressée ;
              • la gérance ;
              • les sociétés d’économie mixte.
            • (3) Les modes de gestion des services publics Régionaux ou communaux prévus à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire, conformément aux dispositions de la présente loi.
          • ARTICLE 47.
            • Dans les contrats portant concession des services publics, les Collectivités Territoriales ne peuvent insérer de clause par laquelle le concessionnaire prend à sa charge l’exécution des travaux étrangers à l’objet de la concession.
          • ARTICLE 48.
            • Les contrats de travaux publics conclus par les Collectivités Territoriales ne peuvent prévoir de clause portant affermage d’une recette publique, à l’exception des recettes issues de l’exploitation de l’ouvrage qui fait l’objet du contrat.
          • ARTICLE 49.
            • Les entreprises exploitant des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l’exploitation et les travaux de premier établissement qu’elles peuvent être amenées à faire pour le compte de l’autorité concédante, à toutes mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications conformément à la réglementation en vigueur.
          • ARTICLE 50.
            • Les regroupements de Collectivités Territoriales peuvent, par voie de concession, exploiter des services présentant un intérêt pour chacune des Collectivités Territoriales concernées.
          • ARTICLE 51.
            • (1) Toute Collectivité Territoriale ayant concédé ou affermé un service public ou d’intérêt public, peut procéder à la révision ou à la résiliation du contrat de concession ou d’affermage, lorsque le déficit du concessionnaire, dû à des circonstances économiques ou techniques indépendantes de sa volonté, revêt un caractère durable et ne permet plus audit service de fonctionner normalement.
            • (2) Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis au concessionnaire ou exploitant.
            • (3) La Collectivité Territoriale intéressée doit, soit supprimer le service dont il s’agit, soit le réorganiser suivant les modalités plus économiques.
      • SECTION II :DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES A CAPITAL PUBLIC LOCAUX ET DE LA PRISE DES PARTICIPATIONS AU SEIN DES ENTITES PUBLIQUES, PARAPUBLIQUES ET PRIVEES
        • ARTICLE 52.
          • (1) Les Collectivités Territoriales peuvent, par délibération de leur organe délibérant, soit acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d’exploiter des services locaux, soit recevoir à titre de redevance des actions d’apports ou parts des fondateurs émises par lesdites sociétés, suite à l’approbation préalable du représentant de l’Etat, suivant la participation maximale fixée par la présente loi.
          • (2) Dans ce cas, les statuts des sociétés visées à l’alinéa 1 ci-dessus doivent prévoir en faveur de la Collectivité Territoriale concernée :
            • a) lorsqu’elle est actionnaire, l’attribution statutaire en dehors de l’Assemblée générale d’un ou de plusieurs représentants au Conseil d’Administration ;
            • b) lorsqu’elle est obligataire, le droit de faire défendre ses intérêts auprès de la société par un délégué spécial.
          • (3) Les modifications aux statuts d’une telle société sont soumises à l’approbation préalable du représentant de l’Etat, lorsqu’elles intéressent ces Collectivités Territoriales.
        • ARTICLE 53.
          • (1) Les titres acquis par les Collectivités Territoriales dans le cadre de la création ou de la participation à des sociétés à capitaux publics ou à des entreprises doivent être émis sous forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.
          • (2) Ils sont acquis sur le fondement d’une délibération de l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale concernée et conservés par le receveur de la Collectivité Territoriale, même au cas où ils sont affectés à la garantie de la gestion du Conseil d’Administration.
        • ARTICLE 54.
          • (1) Les titres affectés à la garantie de la gestion du Conseil d’Administration sont inaliénables.
          • (2) L’aliénation des titres ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une délibération approuvée dans les mêmes conditions que la décision d’acquérir.
        • ARTICLE 55.
          • (1) La responsabilité civile afférente aux actes accomplis en tant qu’administrateur de la société, par le représentant d’une Collectivité Territoriale au Conseil d’Administration de la société dont elle est actionnaire incombe à la Collectivité Territoriale, sous réserve d’une action récursoire contre l’intéressé.
          • (2) L’action récursoire prévue à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut intervenir qu’en cas de faute personnelle ou de faute lourde portant atteinte aux intérêts de la Collectivité Territoriale concernée.
        • ARTICLE 56.
          • La participation des Collectivités Territoriales ou du regroupement desdites Collectivités Territoriales ne peut excéder trente-trois pour cent (33%) du capital social des entreprises ou organismes mentionnés à la présente section.
      • SECTION III : DES BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
        • ARTICLE 57.
          • Les domaines public et privé d’une Collectivité Territoriale se composent de biens meubles et immeubles acquis à titre onéreux ou gratuit.
        • ARTICLE 58.
          • L’organe délibérant de la Collectivité Territoriale statue sur la gestion des biens et sur les opérations immobilières effectuées par la Collectivité Territoriale concernée.
        • ARTICLE 59.
          • Les prix des acquisitions immobilières effectuées par les Collectivités Territoriales est payé suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur, pour les opérations analogues effectuées par l’Etat.
        • ARTICLE 60.
          • (1) La vente des biens appartenant aux Collectivités Territoriales est assujettie aux mêmes règles que celle des biens appartenant à l’Etat.
          • (2) Le produit de ladite vente est perçu par le receveur de la Collectivité Territoriale.
        • ARTICLE 61.
          • (1) Les Collectivités Territoriales peuvent être propriétaires de rentes sur l’Etat, notamment par l’achat de titres, l’emploi de capitaux provenant de remboursements faits par des particuliers, d’aliénation, des soultes d’échanges, de dons et legs.
          • (2) Le placement en rentes sur l’Etat s’opère en vertu d’une délibération de la Collectivité Territoriale concernée.
        • ARTICLE 62.
          • (1) Les capitaux disponibles détenus par le Receveur de la Collectivité Territoriale peuvent servir à l’achat des rentes ou d’actions. Dans ce cas, il en assure l’inscription et la conservation des titres.
          • (2) Les inscriptions des rentes possédées par les Collectivités Territoriales sont considérées comme immeubles.
      • SECTION IV : DES CONTRATS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
        • ARTICLE 63.
          • Les membres de l’Exécutif, ainsi que le Receveur de la Collectivité Territoriale ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, par eux-mêmes ou par personne interposée, se rendre soumissionnaires ou adjudicataires, sous peine d’annulation par le représentant de l’Etat.
        • ARTICLE 64.
          • Les contrats de droit privé des Collectivités Territoriales sont passés conformément au droit commun.
        • ARTICLE 65.
          • (1) Lorsque plusieurs Collectivités Territoriales possèdent des biens ou des droits indivis, celles-ci mettent en place, par une convention, après habilitation de l’organe délibérant, une Commission composée de délégués des organes délibérants de chacune d’elles.
          • (2) Chacun des organes délibérants élit en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués arrêté de commun accord.
          • (3) Les délibérations de la Commission sont soumises à toutes les règles applicables dans les organes délibérants.
        • ARTICLE 66.
          • (1) Les attributions de la Commission et de son Président comprennent l’administration des biens et droits indivis et l’exécution des travaux qui s’y rattachent.
            Ces attributions sont les mêmes que celles des organes délibérants des Collectivités Territoriales et de leurs organes Exécutifs en pareille matière.
          • (2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les ventes, échanges, partages, acquisitions ou transactions demeurent réservés aux organes délibérants qui peuvent autoriser le Président de la Commission à passer les actes qui y sont relatifs.
      • SECTION V : DES DONS ET LEGS AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
        • ARTICLE 67.
          • (1) Les délibérations de la Collectivité Territoriale ayant pour objet l’acceptation des dons et legs, lorsqu’il y a des charges ou conditions, ne sont exécutoires qu’après avis conforme du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
          • (2) S’il y a réclamation des prétendants à la succession, quelles que soient la quotité et la nature de la donation ou du legs, l’autorisation d’acceptation ne peut être accordée que par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
        • ARTICLE 68.
          • (1) L’Exécutif Communal ou Régional peut, à titre conservatoire, accepter les dons ou legs et former avant l’autorisation, toute demande en délivrance.
          • (2) La délibération du Conseil qui intervient ultérieurement, a effet à compter du jour de cette acceptation.
          • (3) L’acceptation doit être faite sans retard et autant que possible dans l’acte même qui constitue la donation. Dans le cas contraire, elle a lieu par un acte séparé, également authentique, et doit être notifiée au donateur, conformément aux dispositions de la législation en vigueur fixant les obligations civiles et commerciales.
        • ARTICLE 69.
          • (1) Les Collectivités Territoriales ou les regroupements de Collectivités Territoriales acceptent librement les dons ou legs qui leur sont faits sans charge, condition, ni affectation immobilière.
          • (2) Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l’autorisation de les accepter est donnée par arrêté, conformément aux dispositions de l’article 68 ci-dessus.
        • ARTICLE 70
          • Lorsque le produit de la libéralité ne permet plus d’assurer des charges, un arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales peut autoriser la Collectivité Territoriale concernée à affecter ce produit à un autre objet conforme aux intentions du donateur ou du testateur. A défaut, les héritiers peuvent revendiquer la restitution de la libéralité. En aucun cas, les membres de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale ne peuvent se porter acquéreurs de la libéralité.
      • SECTION VI : DES TRAVAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
        • ARTICLE 71.
          • Toute construction nouvelle ou reconstruction pour le compte de la Collectivité Territoriale ne peut être faite que sur la production de plans et devis mis à la disposition de l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale.

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