28 avril 2024
TITRE II : DES DROITS DE L’ELU LOCAL
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TITRE II : DES DROITS DE L’ELU LOCAL

 

    • CHAPITRE I DES DROITS RECONNUS A TOUS LES ELUS LOCAUX
      • ARTICLE 122.- Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local jouit des droits ci-après :
        • – droit à la participation ;
        • – droit à l’indemnité de session ;
        • – droit à la formation et à l’information ;
        • – droit à la santé ;
        • – droit à la protection ;
        • – droit au transport et au déplacement ;
        • – droit aux obsèques.
          • SECTION I DU DROIT A LA PARTICIPATION
            • ARTICLE 123.-
              • Les élus locaux assistent aux réunions, manifestations, concertations organisées dans la Collectivité Territoriale ou en rapport avec celle-ci.
            • ARTICLE 124.-
              • (1) L’élu local n’exerçant pas de fonction exécutive au sein de la Collectivité Territoriale jouit à l’égard de son employeur du droit à la participation aux sessions et activités de ladite Collectivité.
              • (2) Lorsqu’il est saisi, par écrit, au moins trois (03) jours avant l’échéance, l’employeur est tenu, soit d’aménager son temps de travail, soit de laisser à l’élu local le temps nécessaire pour participer, notamment :
              • – aux sessions de l’organe délibérant ;
              • – aux réunions des commissions instituées par l’organe délibérant ;
              • – aux réunions des assemblées délibératives et des bureaux des organismes, et à toutes autres réunions ou l’élu représente la Collectivité Territoriale.
              • (3) L’absence de l’élu local de son lieu de travail du fait de sa participation aux sessions de l’organe délibérant ne peut être une clause de déclassement catégoriel ou indiciaire, de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail, sous peine de dommages et intérêts à son profit.
              • (4) L’élu local désireux de suspendre son contrat de travail pour se consacrer pleinement à l’exercice de son mandat doit en informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
              • (5) L’accord obtenu assure à l’élu qui le demande une simple suspension des effets de son contrat de travail jusqu’à l’expiration de son mandat.
              • (6) A l’expiration de son mandat, l’élu local dont le contrat a été suspendu peut, s’il le désire, reprendre son activité professionnelle et retrouver, dans les deux (02) mois, un emploi équivalent.
          • SECTION II DU DROIT A L’INDEMNITE DE SESSION
            • ARTICLE 125.-
              • Tout élu local bénéficie, à l’occasion de la tenue d’une session ou réunion de l’organe délibérant, d’une indemnité de session dont le montant est fixé par voie réglementaire.
          • SECTION III DU DROIT A LA FORMATION ET A L’INFORMATION
            • ARTICLE 126.-
              • (1) L’élu local a droit à une formation adaptée à son mandat.
              • (2) Dans les trois (03) mois qui suivent son élection, l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale adopte un plan de formation des élus locaux. Il détermine les orientations, les priorités et les crédits ouverts à ce titre.
              • (3) Le tableau récapitulatif des actions de formation des élus locaux financées par la Commune ou la Région est annexé au compte administratif.
              • (4) Une formation est obligatoirement organisée au cours des six (06) premiers mois du mandat pour les membres de l’Exécutif et les Présidents des commissions de l’organe délibérant.
              • (5) L’élu local salarié, bénéficiaire d’une formation de la part de sa Collectivité Territoriale, est tenu d’adresser une demande écrite à son employeur dix (10) jours au moins avant le début de ladite formation.
            • ARTICLE 127.-
              • L’élu local a droit à l’information sur toutes les affaires de la Collectivité Territoriale. Le représentant de l’Etat et les responsables des services déconcentrés de l’Etat sont tenus de lui communiquer, sur sa demande, toute information totale ou partielle, et tout document utile à la gestion de la Collectivité Territoriale.
          • SECTION IV DU DROIT A LA SANTE
            • ARTICLE 128.-
              • La Collectivité Territoriale peut souscrire une police d’assurance pour répondre aux cas d’accidents et de maladie d’un élu local survenus à l’occasion de l’exercice de son mandat.
          • SECTION V DU DROIT A LA PROTECTION
            • ARTICLE 129.-
              • (1) L’élu local est protégé conformément à la législation pénale en vigueur et les lois spéciales contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamation dont il peut être l’objet dans l’exercice ou en raison de son mandat.
              • (2) La Collectivité Territoriale est tenue, en collaboration avec les services compétents de l’Etat, d’assurer cette protection et de réparer, le cas échéant le préjudice qui en est résulté.
              • (3) La protection mentionnée à l’alinéa 2 ci-dessus est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des Chefs d’Exécutifs ou leurs suppléants, décédés dans l’exercice de leurs fonctions, en raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé.
              • (4) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, l’outrage et l’injure commis envers le Chef de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale ou le président de la séance pendant les sessions de l’organe délibérant sont passibles des peines prévues par la législation pénale. La Collectivité Territoriale est alors subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
          • SECTION VI DU DROIT AU TRANSPORT ET AU DEPLACEMENT
            • ARTICLE 130.-
              • (1) Est en mission officielle, l’élu local qui, dans le cadre de son mandat ou de l’exercice de ses fonctions, effectue un déplacement hors de sa Collectivité ou à l’extérieur du territoire national.
              • (2) Le Chef de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale se met en mission. Il met en mission les autres élus locaux. Il en informe préalablement :
                • – le Gouverneur de la Région pour les élus de la Région;
                • – le Préfet, pour les élus municipaux ;
                • – le Sous-préfet, pour les élus municipaux en cas d’urgence.
            • ARTICLE 131.- Les modalités d’application des dispositions de l’article 130 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. 
          • SECTION VII DU DROIT AUX OBSEQUES
            • ARTICLE 132.-
              • (1) En cas de décès en cours de mandat, l’élu local bénéficie, de la part de sa Collectivité Territoriale de rattachement, du droit aux obsèques. Celui-ci porte sur l’attribution d’un cercueil, le transport des restes mortels et de la famille, ainsi que la participation aux frais funéraires, suivant les modalités fixées par l’organe délibérant.
              • (2) L’élu local décédé peut également prétendre aux distinctions honorifiques à titre posthume.
      • CHAPITRE II DES DROITS SPECIFIQUES
        • SECTION I DES DROITS SPECIFIQUES AUX ELUS MEMBRES DES EXECUTIFS
          • ARTICLE 133.- Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local membre de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale bénéficie des droits ci-après :
            • – droit à la rémunération et aux indemnités ;
            • – droit au logement ;
            • – droit aux congés ;
            • – droit au transport ;
            • – droit à la pension.
              • PARAGRAPHE I DU DROIT A LA REMUNERATION ET AUX INDEMNITES
                • ARTICLE 134.- (1) Les membres de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale bénéficient d’une rémunération mensuelle, d’une indemnité de fonction et d’une indemnité de représentation dont les modalités d’attribution sont définies par voie réglementaire.
                  (2) Les montants des indemnités dues aux membres de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale, supportées par le budget de la Collectivité concernée, sont fixés par délibération approuvée par le Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
              • PARAGRAPHE II DU DROIT AU LOGEMENT
                • ARTICLE 135.-
                  • (1) Le Chef de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale a droit à une résidence officielle, propriété de la Collectivité Territoriale.
                  • (2) La résidence officielle du Chef de l’Exécutif est située au chef-lieu de la Collectivité Territoriale.
                  • (3) En l’absence d’un tel logement, la Collectivité Territoriale peut recourir à une location dont le coût est déterminé par délibération.
                  • (4) Lorsque le Chef de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale habite un immeuble personnel, des frais d’entretien peuvent lui être attribués chaque année par une délibération.
                  • (5) Le montant des frais d’entretien mentionnés à l’alinéa 4 ci-dessus ne peut excéder l’indemnité de représentation calculée sur une période d’égale durée.
                  • (6) Les délibérations prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus sont approuvées par le Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
                • ARTICLE 136.-
                  • Le droit au logement reconnu au Chef de l’Exécutif emporte prise en charge sur le budget de la Collectivité Territoriale, des consommations d’électricité, d’eau et de téléphone, ainsi que des services de domesticité et de gardiennage, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.
              • PARAGRAPHE III DU DROIT AU CONGE
                •  ARTICLE 137.-
                  • (1) Les membres des Exécutifs des Collectivités Territoriales ont droit, après douze (12) mois de service effectif, à un congé annuel de trente (30) jours francs, suivant un planning annuel adressé à l’organe délibérant et au représentant de l’Etat.
                  • (2) Le membre de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale bénéficiaire d’un congé annuel perçoit sa rémunération mensuelle, mais ne peut prétendre à aucune autre indemnité au titre dudit congé.
              • PARAGRAPHE V DU DROIT AU TRANSPORT
                • ARTICLE 138.-
                  • Le Chef de l’Exécutif d’une Collectivité Territoriale peut prétendre à un véhicule de fonction dont les caractéristiques sont fixées par voie réglementaire.
              • PARAGRAPHE V DU DROIT A LA PENSION
                • ARTICLE 139.-
                  • (1) Les membres de l’Exécutif d’une Collectivité Territoriale sont éligibles à une pension en cas de cessation de fonctions, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
                  • (2) La pension susvisée est imputée au budget de l’Etat.
        • SECTION II DES DROITS DES ELUS LOCAUX MEMBRES DE L’ORGANE DELIBERANT
          • ARTICLE 140.-
            • (1) Les membres de l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale bénéficient, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions :
              • – du remboursement des frais engagés pour l’exécution de leur mandat ;
              • – du remboursement des frais de transport et de séjour engagés à l’occasion des sessions du conseil ou des réunions des commissions.
            • (2) Les membres des commissions constituées au sein de l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale perçoivent, à l’occasion de leurs réunions, quelle qu’en, soit la durée, outre le remboursement des frais de transport et de séjour engagés, une indemnité fixée par délibération approuvée par le Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
        • SECTION IIIDES DROITS DES MEMBRES DES DELEGATIONS SPECIALES
          • ARTICLE 141.-
            • (1) Les membres de la délégation spéciale régionale ou communale exercent la plénitude des attributions et fonctions dévolues aux élus locaux.
            • (2) Ils bénéficient dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions :
              • – d’une indemnité journalière ;
              • – de frais de déplacement, en vue de l’exécution de leur mission.
            • (3) Les indemnités prévues à l’alinéa 2 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
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