1 mai 2025
TITRE I : DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
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TITRE I : DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

  • TITRE I : DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
    • CHAPITRE I : DU PRINCIPE DE L’ELECTION DES ORGANES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
      • ARTICLE 6.
        • (1) Les Collectivités Territoriales s’administrent librement par des organes élus, dans les conditions fixées par la loi.
        • (2) Les organes délibérants et exécutifs des Collectivités Territoriales tiennent leurs pouvoirs du suffrage universel.
      • ARTICLE 7.
        • Les Collectivités Territoriales peuvent, exceptionnellement, être administrées par des organes non élus notamment en application des dispositions relatives à la constitution d’une délégation spéciale.
    • CHAPITRE II : DE L’AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
      • ARTICLE 8.
        • Les Collectivités Territoriales sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l’autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts Régionaux et locaux et règlent, par délibérations, les affaires de leur compétence.
      • SECTION I : DE L’AUTONOMIE ADMINISTRATIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
        • ARTICLE 9.
          • Les Collectivités Territoriales disposent d’un patrimoine, du personnel, des domaines public et privé et de services propres, distincts de ceux de l’Etat et des autres organismes publics.
        • ARTICLE 10.
          • Les Collectivités Territoriales peuvent, dans le cadre de leurs missions, exécuter des projets en partenariat avec elles, avec l’Etat, les établissements publics, les entreprises du secteur public, parapublic et privé, les organisations de la société civile ou des partenaires extérieurs dans les conditions et modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.
      • SECTION II : DE L’AUTONOMIE FINANCIERE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
        • ARTICLE 11.
          • (1) Les Collectivités Territoriales disposent de budgets et de ressources propres pour la gestion des intérêts régionaux et locaux.A ce titre, elles :
            •  élaborent et votent librement leur budget ;
            • disposent de ressources propres ;
            • bénéficient des ressources provenant de l’Etat et des autres personnes publiques ou privées ;
            • reçoivent tout ou partie du produit tiré de l’exploitation des ressources naturelles sur leur territoire dans les conditions fixées par la loi ;
            • produisent des ressources propres nécessaires à la promotion du développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de leur territoire.
          • (2) Les ressources mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus sont librement gérées par les Collectivités Territoriales dans les conditions fixées par la loi.
        • ARTICLE 12.
          • Les ressources nécessaires à l’exercice par les Collectivités Territoriales de leurs compétences leur sont dévolues soit par transfert de fiscalité, soit par dotations, soit par les deux à la fois.
    • CHAPITRE III : DE LA RESPONSABILITE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
      • ARTICLE 13.
        • (1) La Collectivité Territoriale est seule responsable, dans le respect des lois et règlements, de l’opportunité de ses décisions.
        • (2) Le Chef de l’Exécutif représente la Collectivité Territoriale dans la vie civile et en justice.
        • (3) Le Chef de l’Exécutif peut prendre ou faire prendre tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéances.
      • ARTICLE 14.
        • .(1) L’organe délibérant de la Collectivité Territoriale statue sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la Collectivité Territoriale.
        • (2) Il peut toutefois, en début d’exercice budgétaire, mandater le Chef de l’Exécutif à l’effet de défendre les intérêts de la Collectivité Territoriale concernée en toutes matières.
      • ARTICLE 15.
        • La responsabilité de la Région ou de la Commune est dégagée lorsque le représentant de l’Etat s’est substitué au Chef de l’Exécutif Communal ou Régional dans les conditions fixées par la loi.
      • ARTICLE 16.
        • (1) Les Collectivités Territoriales exercent leurs compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
        • (2) L’exercice des compétences prévu par la présente loi n’empêche pas les autorités de l’Etat de prendre, à l’égard des Collectivités Territoriales de leurs établissements ou entreprises publics ou de leurs regroupements, les mesures nécessaires à l’exercice des attributions desdites autorités en matière de sécurité, de défense civile ou militaire, conformément aux lois et règlements en vigueur.

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