Le décret sur la Police Municipale contient 34 articles répartis en sept chapitres. Le premier chapitre, consacré aux dispositions générales, définit la police municipale qui s’exerce entre 6 heures et 18 heures, à l’exception des gardes statiques des bâtiments communaux ou de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par ou sous le patronage de la commune. Il en précise les missions sur le fondement de l’article 218 du Code Général, et réaffirme l’exercice de cette activité par le Maire, à travers des agents communaux préposés à cet effet. Il rappelle l’obligation faite aux agents de police municipale de ne pas se substituer aux forces de maintien de l’ordre et de sécurité, et de ne faire usage de la force ni exercer de contrainte sur les populations, sous réserve des cas de légitime défense.