2 mai 2024
TITRE VII : DE LA COOPERATION DECENTRALISEE, DES REGROUPEMENTS ET DES PARTENARIATS
Uncategorized

TITRE VII : DE LA COOPERATION DECENTRALISEE, DES REGROUPEMENTS ET DES PARTENARIATS

  • TITRE VII : DE LA COOPERATION DECENTRALISEE, DES REGROUPEMENTS ET DES PARTENARIATS
    • ARTICLE 94.
      • (1) La coopération décentralisée s’entend comme toute relation de partenariat entre deux ou plusieurs Collectivités Territoriales ou leurs regroupements, en vue de réaliser des objectifs communs.
      • (2) Elle peut s’opérer entre des Collectivités Territoriales camerounaises ou entre celles-ci et des Collectivités Territoriales étrangères, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur et dans le respect des engagements internationaux de l’Etat.
      • (3) Elle prend la forme d’une convention librement conclue entre les Collectivités Territoriales ou leurs regroupements.
      • (4) Sont exclus du champ de la coopération décentralisée, les contrats de partenariat, ainsi que les relations de solidarité que peuvent entretenir les Collectivités Territoriales dans le cadre des Syndicats des Communes.
    • ARTICLE 95.
      • Les Collectivités Territoriales peuvent adhérer à des organisations internationales de Villes ou Régions jumelées ou à d’autres organisations internationales de Villes ou de Régions.
    • ARTICLE 96.
      • Un décret du Premier Ministre fixe les modalités de la coopération décentralisée.
    • CHAPITRE II : DES REGROUPEMENTS ET DES PARTENARIATS
      • ARTICLE 97.
        • (1) Les Collectivités Territoriales peuvent, en tant que de besoin, s’associer sous forme contractuelle pour la réalisation d’objectifs ou de projets d’utilité publique avec :
          • – l’Etat ;
          • – une ou plusieurs personne (s) morale (s) de droit public créées sous l’autorité ou moyennant la participation de l’Etat ;
          • – une ou plusieurs personne (s) morale (s) de droit privé ;
          • – une ou plusieurs organisation (s) de la société civile.
        • (2) Les Collectivités Territoriales peuvent créer divers regroupements ou y adhérer dans le cadre de leurs missions pour l’exercice de compétences d’intérêt commun, en créant des organismes publics de coopération par voie conventionnelle, conformément à la législation applicable à chaque cas.
      • ARTICLE 98.
        • (1) Les Collectivités Territoriales peuvent librement entretenir entre elles des relations fonctionnelles et de coopération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. A ce titre, elles peuvent se regrouper pour l’exercice des compétences d’intérêt commun, en créant des organismes publics de coopération par voie conventionnelle.
        • (2) Lorsqu’un regroupement de Collectivités Territoriales exerce des compétences dans un domaine faisant l’objet d’un transfert, ce transfert s’opère au profit du regroupement concerné, sur décision de chacun des organes délibérants des Collectivités Territoriales intéressées. Dans ce cas, les Collectivités Territoriales concernées établissent entre elles des conventions par lesquelles l’une s’engage à mettre à la disposition de l’autre ses services ou ses moyens afin de faciliter l’exercice de ses compétences par la Collectivité Territoriale bénéficiaire.
    • CHAPITRE III : DE LA SOLIDARITE INTER-REGIONALE
      • ARTICLE 99.
        • (1) Deux ou plusieurs Régions peuvent créer entre elles, à l’initiative de leurs présidents respectifs, des ententes sur des objets d’intérêt régional commun compris dans leurs attributions.
        • (2) Les ententes font l’objet de conventions autorisées par les conseils respectifs, signées par leurs présidents, et approuvés par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
        • (3) Les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque Région est représentée par une commission spéciale élue à cet effet et composée de trois (03) membres élus au scrutin secret.
        • (4) Les commissions spéciales forment la commission administrative chargée de la direction de l’entente.
        • (5) Le représentant de l’Etat auprès de chaque Région intéressée peut assister aux conférences visées à l’alinéa 3 ci-dessus ou s’y faire représenter.
        • (6) Les décisions qui y sont prises ne deviennent exécutoires qu’après avoir été entérinées par tous les Conseils Régionaux, sous réserve des dispositions de la présente loi.
      • ARTICLE 100.
        • Lorsque des questions autres que celles prévues à l’article 278 de la présente loi sont en discussion, le représentant de l’Etat dans la Région où la conférence a lieu déclare la réunion dissoute.
      • ARTICLE 101.
        • Des groupements mixtes peuvent être constitués par accord entre des Régions et l’Etat, avec des établissements publics, ou avec des communes en vue d’une œuvre ou d’un service présentant une utilité pour chacune des parties.
      • ARTICLE 102.
        • (1) Le groupement mixte est une personne morale de droit public. Il est autorisé et dissous par décret du Président de la République.
        • (2) Le décret d’autorisation approuve les modalités de fonctionnement du groupement et fixe les conditions d’exercice du contrôle administratif, financier ou technique.
        • (3) La législation et la réglementation portant sur les établissements publics sont applicables aux groupements mixtes.
      • ARTICLE 103.
        • (1) Le groupement mixte peut réaliser son objet notamment par voie d’exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes à participation publique majoritaire, dans les mêmes conditions que les Régions.
        • (2) Les modalités de cette participation sont fixées par les actes constitutifs.
    • CHAPITRE IV : DU SYNDICAT DES COMMUNES
      • SECTION I : DU STATUT DU SYNDICAT DES COMMUNES
        • ARTICLE 104.
          • (1) Les Communes d’un même département ou d’une même Région peuvent, par délibérations concordantes acquises à la majorité d’au moins deux tiers (2/3) de chaque Conseil Municipal, se regrouper en Syndicat, en vue de réaliser des opérations d’intérêt communal.
          • (2) Le Syndicat des Communes est créé par une convention signée des Maires des Communes concernées. Ladite convention fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du syndicat, telles que prévue par la présente loi.
        • ARTICLE 105.
          • (1) Le Syndicat de Communes est un établissement public intercommunal, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière.
          • (2) Il demeure soumis aux dispositions de la présente loi.
      • SECTION II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT DES COMMUNES
        • ARTICLE 106.
          • (1) Les organes du Syndicat des Communes sont :
            • – le Conseil Syndical ;
            • – le Président du Syndicat.
          • (2) Le Conseil Syndical prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est composé des Maires, assistés chacun de deux (02) conseillers désignés au sein de chaque commune syndiquée.
          • (3) Le mandat des membres du Conseil Syndical obéit au régime juridique du Conseil Municipal auquel ils appartiennent. En cas de vacance ou démission, les membres sont remplacés suivant les règles applicables aux représentants des Communes d’Arrondissement au Conseil de la Communauté Urbaine.
        • ARTICLE 107.
          • (1) Les procès-verbaux et les délibérations du Conseil Syndical sont communiqués par le Président aux Maires des Communes syndiquées.
          • (2) Les Maires sont tenus de communiquer les procès-verbaux et les délibérations prévus à l’alinéa 1 ci-dessus à leur Conseil Municipal, à l’occasion de la prochaine session dudit Conseil.
        • ARTICLE 108.
          • Le Conseil Syndical délibère sur les matières de sa compétence notamment :
            • – le budget du Syndicat ;
            • – les comptes administratifs et de gestion du Syndicat ;
            • – l’acquisition, l’aliénation et l’échange des biens syndicaux ;
            • – les programmes d’action du Syndicat ;
            • – les demandes d’intervention des communes syndiquées ;
            • – les adhésions de nouvelles communes ;
            • – la gestion d’une entreprise publique ou d’un établissement public intercommunal.
        • ARTICLE 109.
          • Le Président représente le Syndicat dans les actes de la vie civile et en justice.
            A ce titre, le Président :

            • – est responsable devant le conseil syndical ;
            • – exécute les délibérations et les décisions prises par le Conseil Syndical ;
            • – est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes du Syndicat ;
            • – propose l’organigramme et le plan d’action du Syndicat ;
            • – prépare et présente les comptes du Syndicat ;
            • – conclut les marchés dans le respect des textes en vigueur ;
            • – souscrit, dans les formes établies par les règlements, les baux, emprunts et tous actes d’acquisition, de vente, de transaction, d’échange, de partage ou d’acceptation de dons et legs.
        • ARTICLE 110.-
          • Le budget du Syndicat est préparé, voté, exécuté et apuré conformément aux stipulations de la convention de création.
        • ARTICLE 111.-
          • Le budget du Syndicat est élaboré et exécuté conformément aux modalités définies par le régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées.
        • ARTICLE 112.-
          • (1) L’adhésion d’une Commune à un Syndicat déjà constitué est soumise à l’approbation préalable du Conseil Syndical.
          • (2) La délibération du Conseil consacrant l’admission d’une nouvelle Commune doit être notifiée par le Président aux Maires des Communes syndiquées.
        • ARTICLE 113.-
          • Une Commune peut se retirer du Syndicat, après consentement du Conseil, selon les modalités fixées par la convention de création du Syndicat.
        • ARTICLE 114.-
          • ((1) Le Syndicat des Communes est dissout :
            • – de plein droit, à l’expiration de sa durée ou à l’achèvement de l’opération qu’il avait pour objet de conduire ;
            • – par délibération des Conseils Municipaux intéressés prise à la majorité des deux tiers (2/3) au moins des membres de chaque Conseil Municipal, suivant les règles de droit commun.
          • (2) L’acte de dissolution détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles le Syndicat est liquidé.
X