27 avril 2024
TITRE III : DES OBLIGATIONS DE L’ELU LOCAL
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TITRE III : DES OBLIGATIONS DE L’ELU LOCAL

    • ARTICLE 142.
      • Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local est astreint aux obligations ci-après :
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          – obligation de servir et de se consacrer à ses fonctions ;
           
        • – obligation de résidence ;
           
        • – obligation de désintéressement ;
           
        • – obligation de discrétion et de réserve.
           
    • CHAPITRE I DE L’OBLIGATION DE SERVIR ET DE SE CONSACRER A SES FONCTIONS
       

      • ARTICLE 143.
        • (1) Le Maire, les Adjoints au Maire, le Président, le Premier Vice-Président, les Vice-Présidents ou les membres du bureau du Conseil Régional doivent consacrer leur activité à l’exercice de leur mandat.
           
        • (2) Pendant la durée de leur mandat, la rémunération des membres de l’Exécutif des Collectivités Territoriales ne peut être cumulée avec la solde de fonctionnaire ou tout autre traitement salarial servi par un employeur public ou parapublic.
           
        • (3) Tout fonctionnaire de l’Etat ou de la Collectivité Territoriale élu Maire ou Adjoint au Maire, Président, Premier Vice-Président, Vice-Président ou Membre du Bureau du Conseil Régional, est de plein droit en position de détachement auprès de la Collectivité Territoriale pendant la durée du mandat.
           
        • (4) Le contrat de travail de l’agent public relevant du Code du travail ou relevant du secteur privé, élu aux fonctions susvisées, est suspendu pour la durée du mandat.
           
        • (5) L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
           
    • CHAPITRE II DE L’OBLIGATION DE RESIDENCE
       
    • ARTICLE 144.
      • (1) Les membres de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale ont obligation de résider au chef-lieu de la Collectivité Territoriale.
         
      • (2) L’obligation de résidence s’entend à la fois comme obligation de résider effectivement sur le territoire de la Collectivité Territoriale et comme obligation de poser les actes liés à l’exercice des fonctions dans les services et le territoire de ladite collectivité.
         
      • (3) L’absence du membre de l’Exécutif du territoire de la Collectivité Territoriale doit faire l’objet d’une information préalable :
         

          • – auprès du Gouverneur de la Région pour les membres de l’Exécutif Régional ;
             
          • – auprès du Préfet, pour les membres des Exécutifs Municipaux, et, en cas d’urgence, auprès du Sous-Préfet.
             
      • (4) Lorsqu’un membre de l’Exécutif ne réside pas dans le ressort de sa Collectivité Territoriale, le Ministre chargé des Collectivités Territoriales peut, après une mise en demeure du représentant de l’Etat restée sans suite, suspendre la rémunération dudit membre.
         
      • (5) En cas de persistance de la violation de l’obligation de résidence, le Ministre chargé des Collectivités Territoriales suspend le membre de l’Exécutif de ses fonctions. Passé le délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la suspension, le membre de l’Exécutif peut être destitué par décret du Président de la République.
         
    • CHAPITRE III DE L’OBLIGATION DE DESINTERESSEMENT
       

      • ARTICLE 145.
        • (1) Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit l’intérêt général à l’exclusion de tout intérêt personnel, direct ou indirect, ou de tout intérêt particulier.
           
        • (2) L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, objectivité, diligence, dignité, probité, loyalisme et intégrité. A cet effet, il lui est interdit, ainsi qu’à son conjoint et ses ayants-droits, de fournir des biens ou prestations contre rémunération à la Collectivité Territoriale dans laquelle il exerce.
           
        • (3) L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local les fait connaître avant le débat et le vote.
           
    • CHAPITRE IV DES OBLIGATIONS DE DISCRETION PROFESSIONNELLE ET DE RESERVE
       

      • ARTICLE 146.
        • (1) L’élu local est astreint aux obligations de discrétion professionnelle et de réserve. A cet effet, il doit s’abstenir d’utiliser, pour son intérêt personnel ou celui de ses proches, ou de communiquer, les faits et informations dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
           
        • (2) Il doit, en tout temps, s’abstenir en public de tout acte ou geste, propos ou manifestation susceptibles de jeter du discrédit sur les institutions nationales et sur la Collectivité Territoriale dont il est élu.
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