4 mai 2024
TITRE III : DE LA GESTION ET DE L’UTILISATION DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT, DU DOMAINE PUBLIC ET DU DOMAINE NATIONAL PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
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TITRE III : DE LA GESTION ET DE L’UTILISATION DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT, DU DOMAINE PUBLIC ET DU DOMAINE NATIONAL PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

  • TITRE III : DE LA GESTION ET DE L’UTILISATION DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT, DU DOMAINE PUBLIC ET DU DOMAINE NATIONAL PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
    • ARTICLE 28.
      • (1) Les compétences transférées aux Collectivités Territoriales en matière domaniale s’exercent dans le respect de la législation en vigueur, en ce qui n’est pas contraire aux dispositions de la présente loi.
        (2) Les projets ou opérations initiés par une Région ou par une Commune sont établis conformément à la législation et à la réglementation domaniales en vigueur.
    • CHAPITRE I : DE LA GESTION ET DE L’UTILISATION DU DOMAINE PRIVE DE L’ETAT PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
      • ARTICLE 29.
        • (1) L’Etat peut céder aux Collectivités Territoriales tout ou partie des biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé, ou passer avec elles des conventions portant sur l’utilisation de ces biens.
        • (2) La cession aux Collectivités Territoriales, par l’Etat, des biens meubles et immeubles cités à l’alinéa 1 ci-dessus, peut être opérée à la demande de celles-ci ou à l’initiative de l’Etat, pour leur permettre d’exécuter leurs missions, d’abriter des services ou de réaliser des équipements collectifs.
      • ARTICLE 30.
        •  L’Etat peut, conformément aux dispositions de l’article 29 ci-dessus, soit faciliter aux Collectivités Territoriales l’accès à la pleine propriété de tout ou partie des biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé, soit affecter simplement à celles-ci le droit d’usage de certains de ses biens meubles et immeubles.
    • CHAPITRE II : DE LA GESTION ET DE L’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET FLUVIAL PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
      • ARTICLE 31.
        • (1) La Commune est tenue de requérir, par délibération, l’autorisation de l’Exécutif Régional pour les projets d’intérêt local initiés sur le domaine public maritime ou fluvial.
        • (2) La délibération prévue à l’article 1 ci-dessus est soumise à l’approbation du représentant de l’Etat.
      • ARTICLE 32.
        • (1) Pour les projets ou opérations d’intérêt local initiés sur le domaine public maritime et le domaine public fluvial par les personnes physiques, les Collectivités Territoriales ou toute autre personne morale, il est requis l’autorisation de l’organe délibérant de la Région, après avis du Conseil Municipal où se situe le projet.
        • (2) La délibération prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est soumise à l’approbation du représentant de l’Etat.
      • ARTICLE 33.
        • (1) Dans les zones du domaine public maritime et du domaine public fluvial dotées de plans spéciaux d’aménagement approuvés par l’Etat, les compétences de gestions sont déléguées par ce dernier aux Régions et aux Communes concernées, pour les périmètres qui leur sont respectivement dévolus dans lesdits plans.
        • (2) Les redevances y afférentes sont versées aux Régions et aux Communes intéressées.
        • (3) Les actes de gestion que prennent les Chefs des Exécutifs des Collectivités Territoriales sont soumis à l’approbation du représentant de l’Etat compétent et sont communiqués, après cette formalité, aux organes délibérants pour information.
      • ARTICLE 34.
        • Pour les projets ou opérations initiés par l’Etat sur le domaine public maritime et sur le domaine public fluvial, soit dans le cadre de l’exercice de la souveraineté, soit dans l’optique de la promotion du développement économique et social, ou de l’aménagement du territoire, l’Etat prend sa décision après consultation de l’organe délibérant de la Région, sauf impératif de défense nationale ou de préservation de l’ordre public. Dans ce dernier cas, l’Etat communique la décision à l’organe délibérant de la Région, pour information.
      • ARTICLE 35.
        • Le domaine public artificiel est géré exclusivement par l’Etat. Toutefois, l’Etat peut le transférer aux Régions, suivant des modalités de classement fixées par décret du Premier Ministre.
    • CHAPITRE III : DE LA GESTION ET DE L’UTILISATION DU DOMAINE NATIONAL
      • ARTICLE 36.
        • (1) Les projets ou opérations initiés par une Collectivité Territoriale sont exécutés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
        • (2) Sauf impératif de défense nationale ou de maintien de l’ordre public, les avis du Conseil Régional et du Conseil Municipal sont requis pour les projets et opérations initiés par l’Etat sur le territoire de la Commune.
        • (3) La décision mentionnée à l’alinéa 2 ci-dessus est communiquée, pour information, au Conseil Régional ou au Conseil Municipal concerné.
        • (4) Les terrains du domaine national peuvent, en tant que de besoin, être immatriculés au nom de la Commune ou de la Région, notamment pour servir d’assiette à des projets d’équipements collectifs.
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