28 avril 2024
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

      • ARTICLE 147.
        • La Commune est la Collectivité Territoriale de base. Elle a une mission générale de développement local et d’amélioration du cadre et des conditions de vie de ses habitants.
           
      • ARTICLE 148.
        • (1) La Commune est créée par décret du Président de la République, lequel en fixe la dénomination, le ressort territorial et le chef-lieu.
           
        • (2) Le Président de la République peut, par décret, en tant que de besoin, modifier la dénomination, la délimitation géographique et le chef-lieu de la Commune.
           
        • (3) Il peut, en outre, prononcer la suppression par décret, d’une Commune. Le décret qui prononce la suppression décide de son rattachement à une ou plusieurs Communes.
           
      • ARTICLE 149.
        • (1) Les actes portant modification des limites territoriales d’une ou de plusieurs Communes en fixent les modalités, notamment celles liées à la dévolution des biens.
           
        • (2) Les actes visés à l’alinéa 1 ci-dessus fixent également les conditions d’attribution, soit à la Commune ou aux Communes de rattachement, soit à l’Etat :
           

          • – des terrains ou édifices faisant partie du domaine public ;
             
          • – du domaine privé ;
             
          • – des libéralités avec charges faites en faveur de la Commune supprimée.
             
      • ARTICLE 150.
        • (1) La Commune peut, en plus de ses moyens propres, solliciter le concours de l’Etat, de la population, des organisations de la société civile, d’autres Collectivités Territoriales et des partenaires internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
           
        • (2) Le recours aux concours mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus est décidé par délibération du Conseil Municipal concerné, prise au vu du projet de convention y afférent.
           
      • ARTICLE 151.
        • (1) Le Président de la République peut, par décret, décider du regroupent temporaire de certaines Communes, sur proposition du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
           
        • (2) Le regroupement temporaire de Communes peut résulter :
           

          • a) d’un projet de convention identique adopté par délibération par chacun des Conseils Municipaux concernés. Ce projet de convention entre en vigueur suivant la procédure prévue à l’alinéa 1 ci-dessus ;
          • b) d’un plan de regroupement élaboré par le Ministre chargé des Collectivités Territoriales. Dans ce cas, le projet de convention peut, en tant que de besoin, être soumis aux Conseils Municipaux concernés, pour entérinement.
        • (3) Le décret prononçant le regroupement temporaire de Communes en précise les modalités.
           
      • ARTICLE 152.
        • (1) Les biens appartenant à une Commune rattachée à une autre ou à une portion communale érigée en Commune séparée deviennent la propriété de la Commune de rattachement ou de la nouvelle Commune.
           
        • (2) Le décret qui prononce un rattachement ou un éclatement de Communes en détermine toutes les autres modalités, y compris la dévolution des biens.
           
      • ARTICLE 153.
        • En cas de rattachement ou d’éclatement d’une Commune, le décret du président de la République est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l’Etat, sur la répartition entre l’Etat et la Commune de rattachement, de l’ensemble des droits et obligations de la commune ou de la portion de commune intéressée. La commission comprend des représentants des organes délibérants des Communes concernées.
           
      • ARTICLE 154.
        • En cas de regroupement de Communes, les Conseils et Exécutifs Municipaux des Communes concernées demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
           
      • ARTICLE 155.
        • Certaines agglomérations urbaines peuvent être dotées d’un statut spécial, conformément aux dispositions de la présente loi.
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