2 mai 2024
Rapports entre La Communauté Urbaine et les Communes d’arrondissement
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Rapports entre La Communauté Urbaine et les Communes d’arrondissement

Certaines agglomérations urbaines, en raison de leur particularité, sont érigées en Communautés Urbaines. A cet égard, leur organisation et fonctionnement diffèrent en certains points de ceux des autres communes.

Il s’agit en effet d’une forme d’intercommunalité légalement constituée, visant à bâtir le développement des Villes concernées autour d’une action en synergie des Communes d’arrondissement et de la Communauté Urbaine, relativement aux grands travaux et aux projets structurants.

Afin d’éviter la survivance des conflits de compétences entre la Communauté Urbaine et les Communes d’arrondissement, le Code Général des CTD tout en formulant des définitions claires des notions « d’intérêt communautaire » et « d’intérêt communal » autrefois sujettes à interprétation divergente, a procédé à une répartition tranchée des compétences entre ces deux entités. Désormais, la Communauté Urbaine dispose de compétences d’attribution exclusives au sens des dispositions de l’article 241, distinctes de celles des Communes d’arrondissement qui, aux termes de l’article 250, renvoient aux compétences transférées aux communes telles qu’indiquées aux articles 156 à 163.

La question de la police municipale qui constituait un point d’achoppement des relations entre la Communauté Urbaine et les Communes d’arrondissement est également clarifiée à l’article 217. Le service de police municipale est ainsi indistinctement assuré, soit par les agents de la Communauté Urbaine, soit par ceux des Communes d’arrondissement, suivant les termes d’une convention validée par les délibérations concordantes du Conseil de la Communauté et du Conseil municipal de la Commune d’arrondissement, qui déterminent le niveau et le type d’intervention des services de police municipale de chaque entité. Le Code fait œuvre de grande innovation en la matière, lorsqu’il affirme la primauté du service de police municipale mis en place par la Commune d’arrondissement, en cas de désaccord entre la Communauté Urbaine et cette dernière.

Les rapports fonctionnels entre la Communauté Urbaine et les Communes d’arrondissement sont établis à travers la composition du Conseil de communauté au sein duquel est représentée chaque commune d’arrondissement à raison de 11 membres, y compris le Maire de la Commune d’arrondissement qui en est membre de droit.

Il importe au surplus de souligner que l’une des réformes majeures du Code porte, non seulement sur le changement de l’appellation du chef de l’exécutif de la Communauté Urbaine, avec la suppression du Délégué du Gouvernement remplacé par le Maire de la Ville, mais aussi sur le changement du mode de désignation de cette personnalité qui passe de la nomination à l’élection, par un collège constitué de l’ensemble des conseillers municipaux des Communes d’arrondissement, pour la durée du mandat.

Le Conseil de Communauté peut requérir l’avis du Conseil Municipal de la Commune d’arrondissement sur des affaires la concernant. Cette consultation devient obligatoire pour toute opération ou tout projet d’intérêt général à exécuter, en totalité ou en partie, sur le territoire de la Commune d’arrondissement.

Par ailleurs, la Commune d’arrondissement ne peut délibérer, outre les cas de consultation susmentionnés, sur une compétence transférée à la Communauté Urbaine.

Les délibérations de la Commune d’arrondissement en matière de consultation ne peuvent être contraires à celle de la Communauté Urbaine, sous peine de nullité absolue, sauf hypothèse de violation des textes en vigueur par cette dernière.

Enfin, il est possible pour les Communes d’arrondissement d’une même Communauté Urbaine, par délibérations concordantes, de décider si elles estiment qu’elle sera mieux exercée par la Communauté Urbaine, de renvoyer l’exercice d’une compétence qui leur incombe à ladite Communauté. Dans le cas où elles souhaiteraient mettre fin à cette attribution, elles adopteraient des délibérations concordantes.

La loi aménage dans le régime applicable aux Communautés urbaines, la possibilité pour le Maire de la Ville ou le Maire d’une Commune d’arrondissement, de saisir le juge administratif en cas de conflit de compétences entre ces deux entités.

L’organe Délibérant dans le Statut Spécial
L’organe Exécutif dans le Statut Spécial
Les compétences des Régions dans le Statut Spécial
La procédure de l’impeachment dans le Statut Spécial
Le ‘‘Public Independent Conciliator’’
Financement de la Décentralisation
Le Maire de la ville
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La tutelle de l’état
Nouvelles Compétences Transférées aux Communes et aux Régions
Le budget rectificatif
Le rôle du juge administratif

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