18 mai 2024
La tutelle de l’état
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La tutelle de l’état

Le Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées apporte des innovations dans l’exercice de la tutelle de l’Etat sur les Collectivités Territoriales.
Les dispositions y relatives sont regroupées dans le titre V du Livre premier pour éviter un éparpillement, ce qui peut à tort laisser l’impression d’une forte emprise du représentant de l’Etat sur les Collectivités territoriales au détriment du renforcement de leur l’autonomie. Tel n’est pas le cas en réalité. Il importe de ne pas perdre de vue que la décentralisation implique un transfert de compétences et de ressources de l’Etat vers les collectivités territoriales, avec un droit de regard de l’Etat sur la conduite des affaires locales découlant desdites compétences transférées.
L’exercice de ce droit de regard, appelé tutelle, se fait, sous l’autorité du Président de la République, par le Ministre chargé des collectivités territoriales, ainsi que par le Gouverneur pour la Région et le Préfet pour la Commune, représentants de l’Etat dans la Collectivité Territoriale concerné.
Dans le cadre de leurs pouvoirs de tutelle qui s’exerce à travers le contrôle de la légalité des actes des CTD et l’appui-conseil (article 72), les représentants de l’Etat relèvent de l‘autorité du Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées et non du Ministre de l’Administration Territoriale.
Le contrôle de légalité signifie en réalité, que le représentant de l’Etat se limite uniquement au contrôle de la régularité et de la conformité des actes des collectivités par rapport à la loi et aux textes règlementaires, à l’exclusion de toute appréciation d’opportunité.
Le champ des actes soumis à approbation préalable du représentant de l’Etat autrement appelé contrôle a priori est désormais limitativement circonscrit, au regard de l’impact des domaines concernés tels que la préservation et la sauvegarde de la fortune publique, les questions foncières. L’article 76 du Code en donne une énumération précise. Ils portent sur huit matières, à savoir :

  • Les budgets, les comptes et les autorisations spéciales de dépenses, en vue de maîtriser les dépenses et s’assurer du respect des rations prescrits par la loi et des dépenses obligatoires ;
  • Les emprunts et garanties d’emprunts, pour s’assurer de la viabilité et de la soutenabilité de l’endettement de la collectivité, compte tenu de son potentiel impact sur le budget de l’Etat ;
  • Les conventions de coopération internationale, car les relations internationales et la diplomatie relèvent de la souveraineté de l’Etat, et les engagements souscrits par une collectivité pourraient avoir des répercussions sur celui-ci ;
  • Les affaires domaniales, puisque l’Etat est le gardien de l’ensemble des terres conformément à l’ordonnance n°74/1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier et l’administre dans l’intérêt des populations et des autres personnes morales ;
  • Les délégations de services publics au-delà du mandat en cours de l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale, afin de veiller à une gestion optimale des services publics de la collectivité et empêcher toute concession au détriment de celle-ci et au bénéfice du chef de l’exécutif qui pourrait ne plus être en poste au mandat suivant ;
  • Les conventions relatives à l’exécution et au contrôle des marchés publics, sous réserve des seuils de compétence prévus par la règlementation en vigueur, en vue de veiller à la régularité de la contractualisation, compte tenu des conséquences qui pourraient en découler ;
  • Le recrutement du personnel, suivant les modalités fixées par voie règlementaire, dans le souci de contrôler le rythme et la soutenabilité des recrutements au vu des capacités de la collectivité, et empêcher la création de liens juridiques produisant des effets alors que la collectivité n’a pas la capacité de les assumer ;
  • Les plans de développement et les plans d’aménagement du territoire, pour assurer la conformité et la cohérence desdits plans avec les plans nationaux.

Il est donc clair que le contrôle a posteriori, principe affirmé depuis les lois de 2004, a été conforté par le Code. Par conséquent, le principe de libre administration des CTD ne s’en trouve que renforcé, avec pour corolaire l’affirmation d’une plus grande autonomie.
Le contrôle de légalité s’effectue par le biais de la transmission, y compris par voie électronique, des actes des collectivités territoriales aux représentants de l’Etat qui disposent de délais encadrés pour les examiner. Ceux-ci peuvent déférer l’acte devant le juge, ou, en cas d’actes manifestement illégaux, l’annuler. La décision d’annulation est susceptible de recours contentieux.
De plus, les exécutifs des CTD ne sont plus sans défense devant les agissements de la tutelle. Ils peuvent désormais, en cas de refus d’approbation, saisir le juge administratif compétent dont la décision d’annulation du refus vaudra approbation.
S’agissant de l’appui-conseil, il vise, à travers l’accompagnement des services de l’Etat, l’exercice efficace des compétences transférées et le développement harmonieux sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et communales et de l’équilibre interrégional et intercommunal. A cet égard, l’Etat et ses démembrements (services déconcentrés, établissements et entreprises publics) ont la responsabilité de fournir l’appui conseil aux Collectivités Territoriales. Il consiste à formuler des conseils, avis, suggestions et informations aux Collectivités Territoriales dans l’exercice de leurs compétences. Cela se fera à la demande de la Collectivité Territoriale ou de manière spontanée par l’Etat ou son démembrement. Il reste entendu que les conseils et avis ont un caractère consultatif et ne lient en rien la collectivité territoriale. En outre, ils sont gratuits

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