ARTICLE 115.-
- Est considéré comme « élu local », au sens de la présente loi, toute personne exerçant un mandat électif au sein d’une Collectivité Territoriale en qualité de :
- – Conseiller Municipal ;
- – Conseiller Régional ;
- – Conseiller à la Communauté Urbaine ;
- – Membre du Conseil Syndical ;
- – Membres des organes des Collectivités Territoriales représentant le commandement traditionnel et désignés ex officio.
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