29 mars 2024
Code en langage convivial

Code en langage convivial

Constituée de 501 articles, elle a pour objet de rassembler dans un document unique, l’essentiel des règles portant sur la décentralisation territoriale au Cameroun, sous réserve des différents textes d’application qu’elle a prévue. Ainsi, le texte définit les normes et principes qui régissent la décentralisation territoriale au Cameroun et constitue à ce titre, la boussole du droit camerounais de la décentralisation territoriale. C’est dire que cette loi décline le cadre juridique général de la décentralisation territoriale, le statut des élus locaux, les règles d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées, le régime spécifique applicable et appliqué à certaines collectivités territoriales décentralisées et enfin, le régime financier des collectivités territoriales décentralisées.

– Loi n°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 07 Juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 Avril 2008, qui fait de la République du Cameroun un État unitaire décentralisé et définit les axes principaux de la décentralisation territoriale.
– Loi n° 2004/017 du 22 Juillet 2004 d’orientation de la décentralisation.
– Loi n° 2004/018 du 22 Juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes.
– Loi n° 2004/019 du 22 Juillet 2004 fixant les règles applicables aux Régions.
– Loi n° 2009/011 du 10 Juillet 2009 portant régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées.
– Loi n° 2012/001 du 12 Avril 2012 portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012 et par la loi n°2019/005 du 25 avril 2019.

– Décret n°2020/526 du 02 Septembre 2020 fixant le nombre de Conseillers Régionaux par départements et par catégories.
– Décret n°2020/676 du 03 Novembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation.
– Décret n°2020/689 du 09 Novembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux.
– Décret n°2020/6635/PM du 21 Décembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Comité National des Finances Locales ;
– Décret n°2020/773 du 24 Décembre 2020 déterminant les modalités d’exercice des fonctions de Public Independent Conciliator auprès des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
– Décret n°2021/342 du 10 juin 2021 portant nomination de « Public Independent Conciliators » auprès des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Plusieurs textes doivent encore être pris pour l’application de la loi n°2019/024 du 24 Décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées. Parmi les plus importants, on peut citer :
– Un décret du Président de la République fixant le statut de la fonction publique locale.
– Un décret du Président de la République fixant les modalités de transfert, d’affectation ou de mise à disposition des services déconcentrés de l’Etat aux Régions et des services d’arrondissement de l’État aux Communes.
– les décrets du Premier Ministre portant transfert des compétences aux Régions (73 compétences au total).
– les décrets du Premier Ministre portant transfert des compétences aux Communes, à l’exception de celles déjà transmises avant l’entrée en vigueur du Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées (19 compétences).

Ce sont des clauses placées à la fin de la loi et qui déterminent :
– les textes juridiques que la loi abroge sans effet rétroactif, c’est-à-dire qui gardent leurs effets produits dans le passé, mais cessent d’exister pour l’avenir à cause de la nouvelle loi.
– la date de mise en application de tout ou partie de la nouvelle loi, car certaines dispositions de la nouvelle loi ne sont pas d’application immédiate.
– une période de transition entre le régime antérieur et le nouveau régime.
– le champ d’application de la nouvelle loi par rapport la loi précédente, qui peut être plus étendu ou moins étendu.

Une Collectivité Territoriale est une personne morale de droit public chargée de la gestion des affaires locales, dans une portion du territoire donnée. Cela signifie qu’elle est une entité qui agit par l’intermédiaire des personnes qui sont à son service, pour le bien d’une communauté locale. Son fonctionnement est soumis aux règles de droit public. La Collectivité Territoriale a la personnalité juridique, ce qui signifie qu’elle peut agir en justice et peut aussi être poursuivie en justice. Toutefois, elle n’est pas détentrice de la souveraineté (interne et internationale) que seul détient l’État central, même si elle est constituée d’une population, d’un territoire, des organes de gestion ou d’administration, de la personnalité juridique et enfin, d’une autonomie administrative et financière.

Les Collectivités Territoriales de la République du Cameroun sont les Communes et les Régions.

Elles exercent leurs compétences conformément aux trois principes fondamentaux suivants :
– L’unité nationale. Elles ne doivent pas diviser la Nation à travers leurs actions.
– L’intégrité du territoire. Elles ne doivent pas être impliquées dans des entreprises visant à diminuer la superficie du territoire national.
– La primauté de l’Etat. Elles ne doivent pas agir comme si elles sont au-dessus de l’État. Elles se situent à un niveau inférieur, puisqu’étant la création de l’État.

L’égale dignité des Collectivités Territoriales signifie que toutes les Collectivités Territoriales se valent. Aucune Collectivité Territoriale n’est supérieure à l’autre. Ceci n’exclut cependant pas des accommodements en faveur d’une ou de plusieurs collectivités, pour des raisons de garantie ou de préservation de certaines spécificités.

Oui, cela peut se faire par voie législative. Une loi peut créer un autre type de Collectivité Territoriale, en dehors des Communes et des Régions.

C’est un ensemble de garanties visant à préserver et promouvoir la spécificité linguistique et l’héritage historique de ces deux Régions. Ce statut a pour fondement constitutionnel l’article 62 alinéa 2 da loi du 18 janvier 1996 aux termes duquel : « …la loi peut tenir compte des spécificités de certaines Régions dans leur organisation et leur fonctionnement ».
Autrement dit, l’Etat prend en considération les aspects particuliers de la vie dans ces deux Régions pour mieux les organiser et mieux les faire fonctionner.

La langue anglaise et l’héritage historique issus de l’administration britannique de ces territoires sont valorisés. Le résultat est l’attribution de compétences supplémentaires à ces deux Régions, la préservation des particularités de leur système éducatif et la garantie d’un système juridique et judiciaire fondé sur l’application de la Common Law. De plus, ces deux Régions sont dotées des institutions spécifiques que l’on ne retrouve pas dans les autres Régions. Il en est ainsi du Public Independent Conciliator, la House of Chiefs, de la House of Divisional Representatives qui sont des organes du Conseil régional.

La décentralisation territoriale est le transfert par l’État, aux Collectivités Territoriales, de compétences particulières et des ressources appropriées en vue du développement équilibrée de toutes les portions du territoire national. Cela signifie que les Collectivités Territoriales exercent au niveau local, des compétences jadis assumées à titre exclusif par l’État au niveau central. Elles reçoivent de l’État, non seulement une habilitation à agir dans des secteurs précis, mais aussi des moyens matériels, humains et financiers pour le faire dans l’intérêt des populations locales.

Elle vise, grâce à l’exercice des compétences transférées, le développement harmonieux de toutes les Communes et de toutes les Régions de l’État du Cameroun, sans oublier l’apprentissage de la démocratie et l’initiation aux valeurs républicaines.

Elles s’administrent librement par des organes élus. Pour ce faire, elles jouissent d’une autonomie administrative et financière, assumée principalement par des autorités choisies par les populations locales dans le cadre de consultations électorales

C’est l’organe de la Collectivité Territoriale qui décide des actions à mener au niveau local dans l’intérêt des populations locales. Il agit à travers des délibérations.

C’est l’organe de la Collectivité Territoriale qui exécute les décisions prises par l’organe délibérant et qui instruit les affaires. Il est chargé de l’administration quotidienne de la Collectivité territoriale.

De l’élection au suffrage universel. Ils représentent les populations locales, car élus directement par elles. À titre exceptionnel et sous certaines conditions, ces organes peuvent être non élus.

– Sur le plan administratif, elles décident librement sans contraintes ni interférences des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
– Sur le plan financier, elles ont la possibilité de répondre à leurs propres besoins grâce à la gestion de ressources financières conséquentes.
Dans un cas comme dans l’autre, la Collectivité est encadrée à travers les mécanismes de tutelle exercés par l’Etat.

Sur le plan administratif, chaque Collectivité Territoriale possède :
– un patrimoine (des biens et des propriétés) ;
– un personnel (des employés) ;
– des domaines (des terres) ;
– des services à elle.
Sur le plan financier, chaque Collectivité Territoriale :
– a son budget ;
– peut produire ses ressources propres dont elle dispose librement ;
– bénéficie de ressources que l’Etat et les autres personnes publiques (l’Etat, les établissements publics) ou privées (personnes physiques ou morales) peuvent lui octroyer ;
– bénéficie des recettes de l’exploitation des ressources naturelles sur son territoire qui lui sont versées totalement ou partiellement.

Elle signifie que la Collectivité Territoriale assume les décisions qu’elle prend et les actions qu’elle mène.

Le Collectivité Territoriale assume les conséquences de ses actes, qu’il s’agisse de ceux posés par son organe exécutif, ou de ceux posés par son organe délibérant.
Cependant, elle n’est pas responsable lorsque c’est le représentant de l’Etat (le Gouverneur ou le Préfet) qui a agi à la place du Chef de l’Exécutif. De même, lorsqu’il s’agit des questions de défense et de sécurité, l’Etat décide seul même s’il peut consulter les Collectivités Territoriales sur ces questions.

C’est l’ensemble des biens immobiliers (terrains et bâtiments) et mobiliers (choses et objets) de l’Etat, qui ne font pas partie de son domaine public.

L’Etat peut leur donner en partie ou en totalité les biens de son domaine privé, les aider à en devenir propriétaires ou leur permettre de les utiliser ; et ceci, que les Collectivités Territoriales elles-mêmes en fassent la demande ou pas.

C’est l’ensemble des biens immobiliers (terrains et bâtiments) et mobiliers (choses et objets) de l’Etat affectés à une utilité publique (utilisés par tout le monde dans l’intérêt général ou pour les besoins d’un service public).

Ce sont les rivages de la mer, les rives des embouchures et le sol et le sous-sol de la mer territoriale.

Ce sont les cours d’eau navigables, les cours d’eau non navigables, les lacs, les étangs naturels et les lagunes.

L’Exécutif Régional donne à la Commune après délibération approuvée par le Préfet, l’autorisation d’y mener des projets locaux. Pour ce qui est des personnes physiques ou morales qui veulent y réaliser des projets locaux, l’organe délibérant de la Région peut autoriser après délibération du Conseil Municipal concerné approuvée par le préfet.

Le domaine national c’est l’ensemble des terres qui ne sont classées ni dans le domaine privé de l’Etat, ni dans le domaine public de l’Etat.

Le Conseil Régional et le Conseil Municipal ont leur avis à donner sur les projets que l’Etat mène sur le territoire d’une Commune. S’il s’agit des questions de défense nationale et de maintien de l’ordre public, l’Etat se contente juste de les informer. Par ailleurs, les terrains du domaine national peuvent être immatriculés au nom de la Commune ou de la Région en cas de besoin.

Les Collectivités Territoriales ont des services publics locaux pour la réalisation des prestations d’intérêt général faisant partie de leurs attributions. Elles peuvent les exploiter :
– en régie (avec leurs propres moyens et leurs propres agents) ;
– par concession (faire exploiter par un concessionnaire indépendant)
– par affermage (faire exploiter par la remise des installations à un prestataire appelé fermier qui en assure la maintenance).
Elles peuvent aussi créer des établissements et entreprises locaux.

– La légalité, c’est-à-dire qu’elles doivent exercer leurs compétences et fonctionner conformément à la loi, voire aux textes en vigueur.
– La participation citoyenne, en associant les populations locales au fonctionnement de la Collectivité Territoriale.

C’est la gestion par la Collectivité Territoriale de ses services locaux, par ses propres moyens et avec ses propres agents.

C’est le fait pour la Collectivité Territoriale de confier la gestion d’un service public à une autre personne morale (entreprise ou organisme) selon plusieurs modes : la concession, l’affermage et la régie intéressée.

C’est le contrat accordant au cocontractant de la collectivité territoriale, le droit d’assurer au niveau de la Collectivité locale, un service public en termes de financement et d’exploitation. En d’autres termes, il finance et il exploite.

C’est le contrat en vertu duquel le cocontractant de la collectivité territoriale appelé ici fermier, est chargé d’exploiter un service public local déjà existant. Autrement dit, il exploite à ses risques et périls ce qu’il trouve sans investir et verse une redevance à la Collectivité Territoriale.

C’est le contrat par lequel le contractant s’engage à gérer un service public local contre une rémunération sur une formule d’intéressement aux résultats. On lui verse une prime lorsqu’il a bien travaillé et atteint ses objectifs. Il exploite mais n’assume pas les risques.

Ce sont les biens qui composent à la fois le domaine public et le domaine privé de la Collectivité Territoriale. Il s’agit de tous les immeubles (terrains et bâtiments), et tous les meubles (choses et objets), que la Collectivité Territoriale a acheté ou a reçu gratuitement.

C’est l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale qui statue sur la gestion des biens et sur les opérations immobilières.
Lorsqu’une Collectivité Territoriale veut acheter un terrain ou un immeuble, le prix à payer pour doit être conforme à ce que l’Etat paye pour l’achat d’un terrain ou d’un immeuble. Pour ce qui est de la vente de ses biens, la Collectivité Territoriale vend ses biens conformément aux règles qui encadrent la vente des biens de l’État et le produit de la vente est perçu par le receveur de la Collectivité Territoriale.

Ce sont les contrats passés entre la Collectivité Territoriale et les tiers, personnes physiques ou morales.

– Les membres de l’Exécutif et le Receveur d’une Collectivité Territoriale ne peuvent ni soumissionner (candidater), ni se voir adjuger (attribuer) les contrats de ladite Collectivité Territoriale sous quelque forme que ce soit, sinon le contrat sera annulé par le représentant de l’Etat.
– Les contrats de droit privé (ceux qui relèvent du Code du travail) des Collectivités Territoriales, sont passés conformément au droit commun (le droit qui s’applique à tout le monde sauf exceptions prévues par la loi).
– Lorsque plusieurs Collectivités Territoriales possèdent des biens ou des droits indivis (qu’elles possèdent ensemble), elles mettent en place, par une convention, une Commission composée de délégués de chacun de leurs organes délibérants après accord de ceux-ci.

Un don est un abandon gratuit à quelqu’un de la propriété ou de la jouissance d’un bien.

Un legs est la mise à disposition gratuite à travers un testament, de biens au profit d’une ou plusieurs.

Ce sont les biens meubles et immeubles que des personnes physiques ou morales décident de leur donner gratuitement, par testament ou non.

– Lorsque l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale délibère dans le but d’accepter un don ou un legs, s’il y a des charges ou conditions (des dépenses qu’il va falloir faire ou des règles à respecter à cause de l’acceptation du don ou du legs), cette délibération n’est exécutoire qu’après que le ministre de la Décentralisation ait donné un avis conforme (un avis que doit obligatoirement respecter la Collectivité Territoriale).
– Si les prétendants à la succession d’un don ou d’un legs font une réclamation, peu importe leurs parts et la nature du don ou du legs, l’autorisation de les accepter ne peut être accordée que par arrêté du ministre de la Décentralisation.
– L’Exécutif Communal ou Régional peut, à titre conservatoire (en attendant que le litige trouve une solution), accepter les dons et legs et former avant l’autorisation (du ministre de la Décentralisation), toute demande en délivrance (obtenir que le bien soit mis à disposition).

C’est toute nouvelle construction ou reconstruction pour le compte de la Collectivité Territoriale.

Toute nouvelle construction ou toute reconstruction ne peut être faite que sur la production de plans et devis mis à la disposition de l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale.

C’est le contrôle de légalité que l’Etat exerce sur les Collectivités Territoriales à travers ses représentants que sont : le ministre de la Décentralisation, le Gouverneur et le Préfet. Il s’effectue conformément aux textes encadrant son exerce par ces autorités.

• En ce qui concerne les pouvoirs du contrôle de légalité :
– Les actes pris par les Collectivités Territoriales sont transmis au représentant de l’Etat auprès de la Collectivité Territoriale concernée (le Gouverneur dans la Région et le Préfet dans le Commune).
– Le Gouverneur ou le Préfet peut demander une seconde lecture de l’acte concerné (certaines modifications), ce qui suspend aussi bien l’exécution de l’acte que le calcul des délais applicables en cas de procédure contentieuse (C’est après avoir exécuté l’instruction du représentant de l’Etat que les délais peuvent courir pour contester l’acte mais pas avant).
• En ce qui concerne les effets du contrôle de légalité :
– Le représentant de l’Etat informe le Chef de l’Exécutif Communal ou Régional, par tout moyen laissant trace écrite, des illégalités (des violations de la loi) relevées (constatées) à l’encontre de l’acte ou des actes qui lui ont été transmis.
– Il saisit également la juridiction administrative compétente pour qu’elle statue sur les actes qu’il estime entachés d’illégalité, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, et cette juridiction doit le faire dans un délai maximal d’un mois.

Ce sont des conseils, des avis, des suggestions et des informations que l’Etat fournit aux Collectivités Territoriales dans l’exercice de leurs compétences.

– Les autorités de l’Etat qui sont chargées de fournir cet appui-conseil s’assurent que les Collectivités Territoriales et leurs établissements fonctionnent normalement et se développent harmonieusement ;
– elles veillent aussi au rendement, à la bonne administration, à la bonne gestion et à la qualité des services locaux.
Cet appui-conseil se fait soit à la demande des Collectivités Territoriales, soit est suscité (est décidé sans qu’il y ait forcément un motif) par le ministre de la Décentralisation et par le représentant de l’Etat dans la Collectivité Territoriale.

– Le Conseil National de la Décentralisation, qui suit et évalue la mise en œuvre de la décentralisation (il apprécie ce qui marche et ce qui ne marche pas pour améliorer) ;
– Le Comité Interministériel des Services Locaux qui prépare et suit les transferts des compétences et des ressources aux Collectivités Territoriales (il vérifie que les compétences et les ressources pour l’exercice des compétences sont effectivement transférées) ;
– Le Comité National des Finances Locales qui mobilise de manière optimale les recettes des Collectivités Territoriales et veille à la bonne gestion des finances locales (il s’assure que l’argent des Collectivités Territoriales est bien géré) ;
– La Commission Interministérielle de la Coopération Décentralisée qui suit et évalue la coopération décentralisée (entre le Cameroun et l’extérieur).

Les regroupements et partenariats sont des contrats par lesquels les Collectivités Territoriales s’associent pour réaliser des objectifs ou des projets d’utilité publique (qui bénéficient à tout le monde) avec :
– l’Etat ;
– une ou plusieurs personnes morales de droit public (l’Etat, les Collectivités Territoriales, les établissements publics, etc.) créées sous l’autorité ou moyennant la participation de l’Etat ;
– une ou plusieurs personnes morales de droit privé (GIC, entreprises) ;
– une ou plusieurs organisations de la société civile (associations, ONG).
La solidarité inter-régionale c’est le cadre qui permet à deux ou plusieurs Régions de créer entre elles, des ententes sur des objets d’intérêt régional commun qui font partie de leurs attributions. Ces ententes se font par conventions autorisées par les Conseils (Régionaux) respectifs, signées par leurs présidents, et approuvées par arrêté du ministre de la Décentralisation.

C’est le regroupement des Communes d’un même département ou d’une même Région en vue de réaliser des opérations d’intérêt communal (c’est-à-dire des opérations dans tous les domaines qui sont importants pour les habitants des différentes Communes), par délibérations à la majorité des deux tiers de chaque Conseil Municipal. Il est créé par une convention signée des Maires des Communes concernées, qui fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du syndicat.

Le syndicat des Communes a le statut d’un établissement public intercommunal (structure qui regroupe plusieurs Communes pour leur permettre d’exercer certaines de leurs compétences en commun) doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

C’est l’ensemble des ressources humaines des Collectivités Territoriales composé :
– Du personnel des Collectivités Territoriales, de leurs établissements, syndicats, et regroupements.
– Des membres des Exécutifs des Collectivités Territoriales (Régions et Communes).

C’est l’ensemble des dispositions relatives aux pouvoirs, droits et obligations du personnel préposé à la gestion et au fonctionnement de l’Administration régionale et/ou communale. Elles sont constituées par les dispositions de la loi n°2019/024 du 24 Décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, et par celles du Décret fixant le statut de la fonction publique locale, qui sera pris par le président de la République tel que prévu à l’article 22 du Code.

C’est l’ensemble des processus politiques et institutionnels par lesquels les décisions sont prises et mises en œuvre.

C’est toute relation de partenariat (association) entre deux ou plusieurs Collectivités Territoriales ou leurs regroupements en vue de réaliser des objectifs communs (qui sont importants pour chacune des Collectivités Territoriales). Elle peut s’opérer entre Collectivités Territoriales camerounaises (sur le plan national), ou entre Collectivités Territoriales camerounaises et Collectivités Territoriales étrangères (sur le plan international).

C’est une personne qui est soit Conseiller Municipal, soit Conseiller Régional, soit Conseiller à la Communauté Urbaine, soit Membre du Conseil Syndical, soit Représentant du Commandement traditionnel au sein du Conseil Régional. Il s’agit donc d’une personne titulaire d’un mandat électif au sein d’une Collectivité territoriale décentralisée.

Elle s’acquiert conformément à la loi c’est-à-dire par l’élection, et se perd conformément aux lois et règlements, c’est-à-dire par la cessation des fonctions, par la démission ou par le décès. Cette qualité s’accompagne de la délivrance d’une carte d’élu local.

Les attributs de l’élu local sont l’insigne, l’écharpe et la cocarde.

– Le droit à la participation :
C’est le droit de l’élu local d’assister aux réunions, manifestations, et concertations organisées dans la Collectivité Territoriale ou en rapport avec elle.
– Le droit à l’indemnité de session :
C’est le droit pour tout élu local de toucher une indemnité (somme d’argent versée pour compenser les frais) lors d’une session ou d’une réunion de l’organe délibérant de sa Collectivité Territoriale.
– Le droit à la formation :
Le droit à la formation c’est le droit de tout élu local de recevoir une formation adaptée à son mandat selon les modalités suivantes :
– Dans les 3 mois qui suivent son élection, l’organe délibérant de la Collectivité Territoriale doit adopter, à travers un document qui contient l’ensemble des formations sélectionnées, un plan de formation des élus locaux qui fixe les orientations, les priorités et les crédits ouverts à ce titre.
– Les membres de l’Exécutif et les présidents des commissions des organes délibérants quant à eux doivent obligatoirement suivre une formation au cours des 6 premiers mois de leur mandat.
– Le droit à l’information :
Le droit à l’information c’est le droit de tout élu local d’être informé sur toutes les affaires de la Collectivité Territoriale. Le Gouverneur, le Préfet et les responsables des services déconcentrés de l’État ont l’obligation de lui donner, à sa demande, toute information totale ou partielle, et tout document utile à la gestion de la Collectivité Territoriale.
– Le droit à la santé :
C’est le droit pour tout élu local de bénéficier d’une police d’assurance accident et maladie au cours de son mandat au cas où sa Collectivité Territoriale y souscrit.
– Le droit à la protection :
C’est l’obligation pour la Collectivité Territoriale, en collaboration avec les services compétents de l’État, de protéger l’élu local contre les menaces, outrages, violences, injures (paroles offensantes et violentes) ou diffamation (accusations infondées dans le but de le salir) qu’il peut subir pendant ou à cause de son mandat, et de réparer s’il y a lieu, le préjudice qui en est résulté.
– Le droit au transport et au déplacement :
C’est le droit pour tout élu local qui se déplace hors de sa Collectivité Territoriale dans le cadre de son mandat ou de ses fonctions de bénéficier des avantages d’une mission officielle (voyage aux frais et pour le compte de la Collectivité Territoriale). Le Chef de l’Exécutif se met lui-même en mission et met les autres élus locaux en mission après en avoir préalablement informé le représentant de l’État.
– Le droit à des obsèques dignes :
C’est le droit pour tout élu local lorsqu’il décède en cours de mandat, de bénéficier de la part de sa Collectivité Territoriale, d’un cercueil, du transport de son corps et de sa famille, et de la participation de sa Collectivité Territoriale aux dépenses funéraires (les dépenses pour son enterrement). Il peut aussi espérer avoir des distinctions honorifiques après sa mort.

– Le droit à la rémunération et aux indemnités :
C’est le droit pour tout membre d’un Exécutif d’une Collectivité Territoriale d’avoir un salaire mensuel, une indemnité de fonction (somme d’argent versée pour compenser les charges supplémentaires auxquelles l’expose sa fonction) et une indemnité de représentation (remboursement de ce qu’il dépense du fait de ses fonctions).
– Le droit au logement :
C’est le droit pour tout Chef d’un Exécutif d’une Collectivité Territoriale d’avoir une résidence officielle qui appartient à la Collectivité Territoriale, située dans son chef-lieu. S’il n’y a pas une résidence officielle, il peut louer une résidence aux frais de la Collectivité Territoriale. Lorsqu’il vit dans sa propre maison, des frais d’entretien de celle-ci peuvent lui être attribués chaque année par délibération (de l’organe délibérant) approuvée par le ministre de la Décentralisation.
Ce droit au logement emporte aussi prise en charge des consommations d’eau, d’électricité et de téléphone, les services de domestiques et de gardiennage aux frais de la Collectivité Territoriale.
– Le droit au congé :
C’est le droit pour tout membre d’un Exécutif d’une Collectivité Territoriale de bénéficier d’un congé annuel de 30 jours après 12 mois de service effectif, suivant un planning adressé à l’organe délibérant et au représentant de l’État. Durant ce congé, il perçoit son salaire mais pas les autres indemnités.
– Le droit au transport :
C’est le droit pour tout Chef d’un Exécutif d’une Collectivité Territoriale de bénéficier d’un véhicule de fonction.
– Le droit à la pension :
C’est le droit pour tout membre d’un Exécutif d’une Collectivité Territoriale de bénéficier d’une pension (somme d’argent versée régulièrement du fait de la fonction occupée et de la durée d’occupation) supportée par le budget de l’État après avoir cessé d’exercer ses fonctions.

– le droit au remboursement des frais engagés pour l’exécution de leur mandat ;
– le droit au remboursement des frais de transport ou de séjour engagés à l’occasion des sessions du conseil ou des réunions des commissions ;
– une indemnité fixée par délibération approuvée par le ministre de la Décentralisation.

– une indemnité journalière (somme d’argent versée par jour de travail) ;
– des frais de déplacement en vue de l’exécution de leur mission.

– L’obligation de désintéressement :
C’est l’obligation pour tout élu local dans l’exercice de son mandat, de ne pas rechercher un intérêt personnel, direct ou indirect, ou tout intérêt particulier (ne pas chercher à gagner quelque chose pour lui-même), mais d’agir dans l’intérêt de tout le monde. Il doit servir et non se servir et asservir.
Il doit être sans parti pris (ne pas soutenir un camp contre un autre), objectif, rapide dans le travail, ne pas se compromettre ou se laisser corrompre.
C’est pourquoi, ni lui, ni son conjoint et ni ses ayants-droits ne peuvent gagner des marchés dans la Collectivité Territoriale où il exerce. En cas de conflit d’intérêts (s’il a un intérêt personnel qui ne cadre pas avec celui de la Collectivité Territoriale) dans des affaires soumises à l’organe délibérant, il doit l’en informer avant le débat et le vote.
– L’obligation de discrétion professionnelle et de réserve :
C’est l’interdiction à tout élu local de se servir des faits et informations dont il a eu connaissance pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions pour chercher à gagner quelque chose ou à faire gagner quelque chose à ses proches. Il doit se retenir et ne pas faire ou tenir en public, un acte, un propos, un geste ou une manifestation qui peut déshonorer les institutions nationales et la Collectivité Territoriale dont il est élu.

– L’obligation de servir et de se consacrer à ses fonctions :
C’est l’obligation pour les Maires, les Adjoints au Maire, le Président, le Premier Vice-président, les Vice-présidents ou les autres membres du bureau du Conseil Régional de consacrer leur activité à l’exercice entier de leur mandat (c’est leur seul et unique travail). C’est pourquoi, il leur est interdit de cumuler leur salaire avec une solde de fonctionnaire ou tout autre salaire venant d’un employeur public ou parapublic.
– L’obligation de résidence :
C’est l’obligation pour tout membre d’un Exécutif d’une Collectivité Territoriale de résider au chef-lieu (ville qui est le centre administratif) de ladite Collectivité Territoriale. Il doit à la fois y résider, et poser les actes (célébrer des mariages, signer des actes de naissance, etc.) liés à l’exercice de ses fonctions dans les services et le territoire de ladite Collectivité Territoriale. S’il veut s’absenter, il doit d’abord informer le représentant de l’État.
S’il n’y réside pas, le ministre de la Décentralisation peut suspendre son salaire après l’avoir mis en demeure (sommé avec ultimatum) d’y résider sans qu’il n’ait réagit favorablement. Si malgré ça il ne se conforme toujours pas, le ministre de la Décentralisation le suspend et 90 jours après, le président de la République peut le destituer par décret.

La Commune est la Collectivité Territoriale de base. Elle a pour organe exécutif un Maire assisté d’Adjoints, et pour organe délibérant un Conseil Municipal. Elle exerce sur son territoire des compétences qui lui sont transférées par l’État et dont le but est de favoriser le développement local et l’amélioration du cadre de vie de ses populations. C’est aussi un cadre d’apprentissage de la démocratie et de mise en œuvre de la gestion participative à travers l’implication des citoyens tant dans le choix des autorités locales que dans la gestion quotidienne de la commune.

Ces domaines sont diverses et variées : action économique, culture, promotion des langues nationales, éducation, alphabétisation, formation professionnelle, action sociale, planification, aménagement du territoire, urbanisme, habitat, environnement, gestion des ressources naturelles.

La commune est créée par un acte du chef de l’État qui détermine sa dénomination et définit son espace territorial d’assise. Précisément, c’est par décret du président de la République qu’il est procédé à sa délimitation territoriale, son appellation ainsi que la détermination de son chef-lieu.

Il est de la compétence du Président de la République de modifier ou de supprimer une commune. La modification peut porter sur la dénomination de la commune, son espace territorial, ou son chef-lieu.
La suppression d’une commune quant à elle relève également de la compétence du Chef de l’État qui, à travers un décret, peut décider du rattachement de la commune supprimée à une ou plusieurs communes.
Contrairement à la modification, la suppression entraine l’extinction de la vie juridique de la commune et une disparition des attributs qui lui étaient propres (territoire, population, autorités municipales…).

Il peut arriver que la réalisation de certains projets nécessite l’intervention conjointe de plusieurs Communes. Il s’agit d’un regroupement de Communes qui peut résulter de leur initiative propre, ou de la volonté de l’autorité ministérielle ayant les collectivités territoriales dans ses attributions. Il s’agit d’une sorte de coopération entre les communes, dont l’objet porte sur la réalisation de certains objectifs communs. C’est un décret du Président de la République qui opérationnalise le regroupement temporaire des communes et fixe ses modalités de mise en œuvre. Il ne donne pas lieu à la naissance d’une nouvelle collectivité territoriale décentralisée parce que le regroupement n’est que temporaire et ne peut être assimilé à un procédé de modification ou de suppression de la commune.

La Commune a deux organes : Le Conseil Municipal qui délibère et l’Exécutif Communal qui instruit les affaires et exécute les délibérations.

C’est l’ensemble des prérogatives reconnues au maire de pouvoir édicter au niveau de la commune des mesures visant à préserver l’ordre public (sécurité, tranquillité, salubrité publiques, entre autres). La police municipale désigne aussi l’ensemble des agents qui, sous l’autorité du maire, participent à la mise en œuvre des mesures d’ordre public édictées par le maire.

Le Secrétaire Général de Mairie est un agent placé sous la responsabilité directe du maire et dont la mission première est de l’assister au quotidien dans la gestion de la commune. Il peut s’agir d’un fonctionnaire mis à disposition, ou simplement d’un agent communal. Il est nommé par le ministre de la Décentralisation. Ce dernier peut également mettre fin à ses fonctions. Contrairement au conseiller municipal, il n’est pas élu.

– Il est le principal collaborateur du Maire ;
– il anime les services de l’administration municipale ;
– il instruit les affaires et il exécute les décisions prises par le Maire dont il reçoit les délégations de signature, c’est-à-dire les actes par lesquels le Maire lui confère la faculté de signer des documents et des actes nécessaires.

– Être camerounais sans distinction de sexe.
– Jouir du droit de vote et être inscrit sur une liste électorale.
– Être âgé de vingt-trois (23) ans révolus à la date du scrutin.
– Savoir lire et écrire le français ou l’anglais.
– Justifier d’une résidence effective d’au moins six (06) mois sur le territoire de la Commune concernée.

Plusieurs circonstances peuvent entrainer la perte de la qualité de Conseiller Municipal. Les plus classiques sont l’achèvement de son mandat et son non-renouvellement dans le cadre des élections municipales, son décès, sa démission, sa destitution par le Président de la République dans le cadre de la dissolution du conseil municipal, ou par le ministre de la Décentralisation en cas de survenance de circonstances d’une particulière gravité, notamment le refus d’exercer les obligations de la fonction.

Le conseil municipal est un organe qui est formé à l’issue des élections municipales. Le suffrage qui est ici un scrutin liste, se différentie du scrutin uninominal. Dans le premier, c’est une liste de candidats qui est présentée lors de l’élection alors que dans le second, chaque candidature est représentée par un seul nom. À ce titre, chaque parti politique dresse une liste de ceux à qui il souhaite voir confier la gestion de la commune. C’est la liste du parti qui gagnera les élections qui formera le conseil municipal. Dans la formation des listes, il faudra tenir compte de la représentativité des femmes (qu’il y ait des femmes dans la liste), des jeunes, et des grandes ethnies qui composent la commune (les autochtones, les minorités). L’idée étant que le conseil municipal reflète la population dans toute sa diversité.

Le conseil municipal peut être considéré comme l’assemblée d’élus qui est chargée de gérer par ses délibérations, certaines affaires de la commune. Représentant les intérêts des populations, il participe à l’élaboration des décisions applicables dans la commune. Il est appelé dans le cadre des consultations, à donner son avis sur différents projets pouvant participer à l’amélioration des conditions de vie des citoyens qu’il représente. Il détermine par ailleurs les grandes orientations et les priorités de la municipalité. Ces orientations et priorités sont d’ordre financier, budgétaire, ou portent sur l’investissement, l’assainissement urbain, le développement économique, social, et infrastructurel de la commune.

Le conseil municipal n’a pas vocation à travailler comme une administration permanente. En d’autres termes, il n’est pas tenu de se réunir quotidiennement dans les locaux de la mairie afin de procéder à ses délibérations. Le travail du conseil municipal est organisé en session et se tient une fois chaque trois mois c’est-à-dire quatre fois par ans. La session qui est la période du travail du conseil municipal dure sept jours au plus et est présidé par le maire. Exceptionnellement, le maire peut convoquer le conseil municipal en dehors des quatre sessions annuelles dans le cadre de sessions extraordinaires chaque fois que les circonstances l’exigent. Pour que le conseil municipal siège, il faudrait qu’au moins 2/3 deux tiers des conseillers soient présents. Par ailleurs, c’est la règle de la majorité qui s’applique pour l’adoption des résolutions.

– Un Conseil Municipal peut être suspendu par arrêté motivé du ministre de la Décentralisation au cas où il a :
– posé des actes contraires à la Constitution ;
– porté atteinte à la sécurité de l’État (il a voulu renverser les institutions) ;
– porté atteinte à l’ordre public (il a créé du désordre et de l’anarchie) ;
– mis en péril l’intégrité du territoire (qui favorisent la sécession ou l’occupation du territoire national par une puissance étrangère) ;
– lorsqu’il est dans l’impossibilité durable de fonctionner durablement et dans ce cas, la durée de la suspension est de 2 mois maximum.
– Un Conseil Municipal peut être dissous par décret du président de la République pour l’un des motifs de suspension, ou si le fonctionnement anormal persiste ou si la situation normale ne peut être rétablie.
– En temps de guerre, le Conseil Municipal peut être suspendu par décret du président de la République jusqu’à la cessation des hostilités. Ce même décret constitue une délégation spéciale devant agir en lieu et place du Conseil Municipal.
– Un Conseil Municipal peut être substitué par une délégation spéciale lorsque :
– Il a été dissous ;
– Tous ses membres en exercice ont démissionné ;
– Les élections d’un Conseil Municipal sont matériellement impossibles ;
– Il ne peut être constitué.

Le Maire et ses Adjoints constituent l’Exécutif Communal. Le Maire est le Chef de l’Exécutif Communal et il est assisté par ses Adjoints dans l’ordre de leur élection. Ils font parties de la liste des conseillers municipaux élus au suffrage universel direct. En d’autres termes, ils appartiennent à la liste vainqueur de l’élection. Ce sont les conseillers qui, une fois élus, désignent le maire ainsi que ses adjoints. C’est dire que le maire est avant tout un conseiller municipal à qui le conseil a donné la charge d’exercer la fonction d’exécutif communal.

Il peut être institué par délibération motivée du Conseil Municipal lorsqu’un obstacle quelconque ou l’éloignement rendent difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une portion de la Commune. En d’autres termes, lorsque des difficultés qui peuvent être d’ordre sanitaire, sécuritaire ou liées à un fort enclavement de la commune en rendant difficile la fluidité de l’information du chef-lieu à tout autre point de la commune, surviennent, le conseil municipal peut décider de l’institution d’un Adjoint spécial dans la localité coupée du chef-lieu de la commune. Il assure temporairement les attributions de Maire dans cette localité jusqu’au rétablissement de la situation normale.

Les fonctions de membre de l’exécutif communal cessent lorsqu’à l’issu de son mandat, le conseiller n’est pas reconduit en qualité de membre de l’exécutif communal ou lorsqu’il décède. La qualité de membre de l’exécutif municipal se perd également en cas de démission (le maire ou ses adjoints décident volontairement de mettre fin à leurs fonctions), de révocation (elle est prononcée par décret du Président de la République, destitution (l’exécutif municipal est destitué par le conseil municipal). L’on assiste à la révocation ou à la destitution d’un membre de l’exécutif communal lorsque ce dernier a commis de graves violations de la loi dans l’exercice de ses fonctions.

Le maire est élu lors de la première session qui suit l’élection des conseillers municipaux. Il est d’abord un conseiller municipal. Il est par la suite élu au sein du conseil municipal, cette fois-ci au scrutin uninominal (un seul nom par candidature). Si on a plusieurs candidats et que personne n’a pu remporter plus de la moitié des voix des membres du conseil municipal au premier tour de l’élection, il est organisé une seconde élection au sein du conseil municipal, mais seulement entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. Le vainqueur des deux devient maire de la commune.

L’incompatibilité est l’interdiction que la loi formule à l’endroit d’une autorité d’exercer une autre activité capable de l’empêcher de bien exercer sa fonction principale. Ainsi, la fonction de maire est incompatible avec les fonctions de Président de la République, de député, de sénateur, de ministre, de directeur général d’un établissement public, de juge, de gouverneur, préfet, sous-préfet, d’officier de police, de gendarmerie ou de l’armée… Dit autrement, le maire durant toute la durée de son mandat ne peut exercer l’une des fonctions citées plus haut sauf s’il choisit d’abandonner ses fonctions de maire.

Le maire est l’autorité à la tête de la commune. C’est lui qui répond au nom de la commune, tant devant l’Administration étatique et les administrés que devant les juridictions ou les différents partenaires de la commune. Il détient des pouvoirs qui lui permettent d’assumer ses fonctions. Ces attributions sont d’ordre administratif et à ce titre, il administre les biens de la commune, délivre différents types de permis, prend des actes dans divers domaines en rapport avec l’aménagement urbain de la commune. Il exerce la police municipale et assure dans la limite de ses prérogatives, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques.
Il dispose également des attributions d’ordre financier et à ce titre, c’est lui qui exécute le budget de la commune c’est-à-dire ordonne la collecte des recettes (ressources financières) et engage les dépenses de la commune. Il peut passer des accords de partenariat et de financement dans le respect des limites qui lui sont imposées par la loi.

C’est l’organe qui se substitue temporairement et sous certaines conditions, aux institutions normales d’une Commune. C’est le cas notamment en cas de situation de guerre ne permettant pas au conseil municipal de se réunir ou de l’impossibilité d’organiser les élections après la dissolution ou la démission d’un conseil municipal. Le Président de la République dans ces circonstances crée des délégations spéciales constituées des personnes nommées et qui vont exercer temporairement, sous réserve des restrictions prescrites par la loi, les attributions du conseil municipal démissionnaire, dissout ou empêché.
Le nombre de membres qui les constituent varie selon le nombre d’habitants de la commune en cause. La délégation spéciale cesse lorsqu’un nouveau conseil municipal est élu ou réhabilité.
Les membres de la délégation spéciale sont responsables à divers titres (civil, politique, financier, pénal) de la gestion des Commune pendant la durée de leurs fonctions.

La communauté urbaine est une catégorie spéciale de commune. Elle a donc un champ de compétence autre que celui des communes d’arrondissement et peut être appelé à coordonner certaines de leurs activités. Cependant la communauté urbaine n’étant présente que dans certaines grandes agglomérations, elle est également appelée « ville… ».

La commune d’arrondissement est l’appellation qui est donnée aux différentes communes qui composent la communauté urbaine. Elle a le même statut et les mêmes attributions que la commune ordinaire, à la différence que certaines de ses compétences sont limitées par l’intervention de la communauté urbaine dont elle est une composante. À cet effet, elle ne saurait intervenir dans les domaines qui ont été expressément et même exclusivement conférés à la communauté urbaine.

Parce que la communauté urbaine est un type particulier de commune, elle est structurée autour d’organes identiques à ceux de toute commune c’est-à-dire un organe exécutif incarné par le maire de ville et ses adjoints, et un organe délibérant qui est le conseil de communauté.

C’est le Conseil Municipal de la Commune d’Arrondissement qui remplace dans un délai maximal (pas plus) de deux (02) mois son membre dont le poste est vacant au Conseil de la Communauté parce qu’il est décédé, a démissionné, ou pour toute autre cause.

Il est formé des Maires des Communes d’Arrondissement et des représentants désignés au sein des Conseils Municipaux des Communes d’Arrondissement.

Comme le conseil municipal, le conseil de communauté statut par délibération sur toutes les questions relatives à la réalisation des projets de la communauté. Il peut également être appelé à donner son avis sur toute perspective de projet pouvant être engagée par la communauté parce que c’est lui qui fixe le cadre général de son action.

Il faut être à la fois Conseiller Municipal d’une Commune d’Arrondissement, et être aussi une personnalité autochtone (un descendant issu des ethnies qui vivaient avant l’arrivée d’autres groupes ou de groupes devenus prédominants), de la Région de rattachement de la Communauté Urbaine. Autrement dit, puisque la communauté urbaine s’étend sur plusieurs communes d’arrondissements, et que ces dernières ont chacune un conseil municipal, celui qui souhaite devenir maire de la ville doit d’abord être un conseiller municipal dans l’une des communes d’arrondissement que couvre la communauté urbaine. Ensuite, il doit être originaire du territoire sur lequel s’étend la communauté urbaine. C’est pourquoi le maire de la communauté urbaine de Yaoundé ne peut être qu’originaire de Yaoundé. Le maire de la ville de Douala ne peut être que Douala d’origine. Il est de même pour les communautés urbaines de Bamenda, Buea, Garoua…

Ses Adjoints et lui sont élus par un collège électoral (des électeurs) constitué de l’ensemble des Conseillers Municipaux des Communes d’Arrondissement de la Ville, lors d’une élection qui a lieu le troisième mardi suivant la date de proclamation des résultats de l’élection des Conseillers Municipaux des Communes d’Arrondissement sur convocation du Préfet.

Le maire de la ville est le chef de l’organe exécutif au sein de la communauté urbaine. À ce titre, il est chargé d’exécuter les délibérations du conseil de communauté et exercer pleinement les compétences administratives (gérer le personnel et les biens de la communauté, organiser et administrer les services de la communauté) et financières (préparer et exécuter le budget de la communauté, chercher les sources de financement des activités de la communauté).

Dans la décentralisation, l’État qui est le détenteur originaire du pouvoir a choisi de transférer certaines de ses compétences aux collectivités territoriales décentralisées. En ce qui concerne les communes, plusieurs domaines de compétences leur ont été transférés. Il s’agit notamment de compétences en matière de développement économique qui permet à la commune d’agir dans l’optique d’assurer le développement économique de la collectivité à travers la valorisation de l’agriculture, de la pêche, de l’artisanat, de l’élevage. La création des marchés et des gares pour faciliter les échanges, ainsi que l’accompagnement de tout projet pouvant permettre une bonne exploitation des ressources de la collectivité. Aussi, les autorités de la commune doivent s’assurer que l’environnement soit protégé et c’est la raison pour laquelle elles doivent s’assurer de l’hygiène et de la salubrité de leur localité. Elles doivent créer et entretenir les espaces verts, les routes et veiller au ramassage régulier des ordures ménagères. Pour que les villes soient bien aménagées elles doivent veiller à ce que les habitants ne construisent pas n’importe comment, que les routes soient éclairées afin de réduire l’insécurité la nuit.
Les communes participent également à côté de l’État au développement sanitaire et social de leur localité, à travers la création ou l’équipement des centres de santé, le recrutement des infirmiers et médecins pour la tenue des centres de santés de la commune. Sur le plan social, les communes peuvent aider les orphelinats ou toutes personnes nécessiteuses dans la limite de ses possibilités.
Les communes doivent enfin participer au développement de l’éducation à travers la création et l’aménagement des écoles. Elles doivent s’assurer que les conditions sont réunies pour que les jeunes aient accès à l’éducation. Le sport et les loisirs étant des instruments d’épanouissement, elles ont compétence pour aménager les activités sportives et les loisirs. Ceci passe par la création et l’entretien des aires de sport et de loisir. La culture étant importante pour la préservation des valeurs ancestrales, les communes sont investies de la charge d’en assurer la pérennisation dans leurs localités.

La Région est une Collectivité Territoriale composée de plusieurs départements, et qui couvre le même ressort territorial (territoire de commandement) que la Région, circonscription administrative. Son chef-lieu (ville qui en est le centre administratif) est le chef-lieu de la Région, circonscription administrative.
Elle exerce sur son territoire des compétences avec pour objectif de le faire progresser sur les plans économique et social, et c’est pourquoi, elle contribue au développement harmonieux, équilibré, solidaire et durable du territoire.

La constitution consacre dix régions à savoir : l’Adamaoua, le Centre, l’Est, l’Extrême Nord, le Littoral, le Nord, le Nord-Ouest, l’Ouest, le Sud, le Sud-Ouest. En dehors de ces régions, le Président de la République peut créer de nouvelles régions ou modifier les limites, la dénomination ou le chef-lieu de celles qui existent. Il ne faudrait donc pas confondre la région, circonscription administrative administrée par le Gouverneur, à la région collectivité territoriale décentralisée gérée par des institutions élues.

Comme la commune, la Région a deux organes qui la structurent. Il s’agit du Conseil Régional qui est une assemblée qui délibère sur les questions qui sont portées à son attention et l’exécutif régional incarné par son président, chargé de la mise en œuvre des politiques régionales telles que votées par le conseil.

Comme c’est le cas pour la commune, la région dispose d’un secrétaire général qui n’est pas une autorité élue comme les autres membres du conseil régional. Il est nommé par un décret du Président de la République qui peut le démettre de ses fonctions à tout moment. Si aucun profil spécifique n’est requis pour cette fonction, il doit néanmoins présenter une réelle aptitude à pouvoir organiser le travail administratif de la région sous l’autorité du président du conseil régional.

Il est l’organe délibérant de la Région. À ce titre, il définit les grandes orientations de la région en matière de politique publique, de budget, de projets économiques, sociaux et infrastructurels d’envergure. Il donne également son avis sur toutes les questions dont il est saisi, en rapport avec le bon fonctionnement de la région.

Il est composé de 90 Conseillers Régionaux élus pour un mandat de 5 ans, répartis en deux collèges distincts : les délégués départementaux élus au suffrage universel indirect (ils ne sont pas élus directement par la population), et les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs (par les autres chefs traditionnels de la Région).
Les différentes composantes sociologiques (qui représentent la diversité de la population) de la Région doivent être représentées au sein du Conseil Régional notamment :
– les populations autochtones (les descendants issus des ethnies qui y vivaient avant l’arrivée d’autres groupes ou de groupes devenus prédominants) ;
– les minorités (groupes englobés par d’autres groupes plus importants) ;
– le genre (hommes/femmes).

– Être camerounais sans distinction de sexe.
– Jouir du droit de vote et être inscrit sur une liste électorale.
– Être âgé de vingt-trois (23) ans révolus à la date du scrutin.
– Savoir lire et écrire le français ou l’anglais.
– Justifier d’une résidence effective d’au moins six (06) mois sur le territoire de la Région concernée.

Il se réunit une (01) fois par trimestre en session ordinaire (sans raison ou convocation particulière) qui ne peut dépasser huit (08) jours, sur convocation du président du Conseil Régional qui en fixe l’ordre du jour. Comme les conseils municipaux des communes, le conseil régional se réunit quatre fois par an dans le cadre des sessions ordinaires et chaque fois que les circonstances l’exigent dans le cadre de sessions extraordinaires, c’est-à-dire celles qui sont tenues en dehors des quatre sessions statutaires et convoquées pour résoudre un problème précis.
En ce qui concerne les sessions ordinaires, la convocation doit parvenir aux Conseillers Régionaux au moins quinze (15) jours avant la réunion, et elle doit être accompagnée des documents de travail concernant chacun des sujets inscrits à l’ordre du jour et si besoin, le président du Conseil Régional dresse un rapport sur chacun de ces sujets. Mais lorsqu’il se réunit pour la session budgétaire (pour voter son budget), la session peut durer quinze (15) jours.
En session extraordinaire (convoquée spécialement pour statuer sur une ou plusieurs questions précises), il se réunit pour délibérer sur un ordre du jour déterminé, pour trois (03) jours au plus, à la demande :
– de son président ;
– des deux tiers (2/3) au moins de ses membres ;
– du Gouverneur.

• La suspension d’un conseil régional :
Lorsqu’il a accompli des actes contraires à la Constitution, porté atteinte à la sécurité de l’État (il a voulu renverser les institutions) ou à l’ordre public (il a créé du désordre et de l’anarchie), mis en péril l’intégrité du territoire (il a favorisé la sécession ou l’occupation du territoire national par une puissance étrangère) ou lorsqu’il est dans l’impossibilité de fonctionner normalement de façon durable.
En pareille circonstance, il peut être suspendu par décret du président de la République, sur proposition du ministre de la Décentralisation, pour une durée qui ne peut dépasser deux (02) mois, et ladite suspension peut être précédée d’une mise en demeure (sommation avec ultimatum) adressée par le ministre de la Décentralisation au Conseil Régional concerné.
• La dissolution d’un conseil régional :
Un conseil régional peut être dissout si, après sa suspension de deux mois, il devient impossible de le réhabiliter ou de le faire fonctionner de façon durable. Dès lors, il peut être dissous par décret du président de la République, après avis du Conseil Constitutionnel.

Lorsqu’un Conseil Régional est dissous, le président de la République créé, par décret, une délégation spéciale dont un président et un vice-président, sur proposition du ministre de la Décentralisation. Les pouvoirs de la délégation spéciale se limitent à expédier les affaires courantes (dans l’attente du nouveau Conseil Régional), à prendre des mesures conservatoires et à rechercher des solutions aux affaires dont l’urgence est avérée. En aucun cas elle ne peut : engager les finances de la Région (dépenser l’argent) au-delà du montant fixé par les textes, vendre ou échanger des propriétés de la Région, modifier l’effectif des personnels régionaux, et voter des emprunts (décider de prêter de l’argent).
Une élection partielle des Conseillers Régionaux a lieu dans un délai maximal (pas plus) de six (06) mois, et les pouvoirs de la délégation spéciale cessent dès que le nouveau Conseil Régional est installé.
Lorsque tous les membres d’un Conseil Régional ont démissionné, ou en cas de décision de justice devenue définitive (ne pouvant plus faire l’objet d’un recours en justice) annulant l’élection d’un Conseil Régional, une délégation spéciale est également mise sur pied dans les mêmes conditions, et sa composition est fixée par le décret qui la crée. Comme au niveau de la commune, la délégation spéciale intervient afin d’assurer la continuité des activités de service public de la région.

En temps de guerre et en cas d’intelligence avec l’ennemi c’est-à-dire de collaboration avec une puissance étrangère pour causer du tort à son pays et afin de maintenir l’ordre public, un conseiller régional peut être suspendu par décret du président de la République jusqu’à la fin des hostilités.

Il faut être une personnalité autochtone c’est-à-dire un descendant issu des ethnies qui y vivaient avant l’arrivée d’autres groupes ou de groupes devenus prédominants dans la Région. Au-delà de la condition de l’autochtonie, le président du conseil régional est d’abord élu comme conseiller régional. C’est cette qualité qui l’autorise à se porter candidat à la présidence du conseil.

Le président du Conseil Régional est élu par le Conseil Régional pour un mandat de 05 ans qui est aussi la durée du mandat du Conseil Régional. Le conseil désigne également par voie d’élections, les membres du bureau complétant ainsi l’exécutif régional. Après 2 tours de scrutin, si aucun candidat n’a eu plus de la moitié des voix, il y a un troisième tour et celui qui a le plus grand nombre de voix, même en l’absence de majorité l’emporte. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu. Les autres membres du bureau du conseil régional que sont deux vice-présidents, deux questeurs et deux secrétaires, sont également élus suivant les mêmes modalités que celles du président du conseil.

Il est interdit au président du conseil régional d’exercer certaines fonctions durant les cinq ans que dure son mandat. Il ne peut donc pas, à partir du moment où il devient président du conseil régional, exercer au même moment des fonctions de député, de sénateur, de maire, d’ambassadeur… bref, toute autre fonction pouvant l’empêcher de remplir pleinement ses fonctions.

– il est l’interlocuteur (la personne qui représente la Région) du Gouverneur ;
– il représente la Région dans les actes de la vie civile et en justice ;
– il prépare et exécute les délibérations du Conseil Régional ;
– il ordonnance (donne l’ordre d’encaisser et de payer) les recettes et les dépenses de la Région sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi ;
– et il gère le domaine (les terrains et les bâtiments) de la Région.

Il garantit l’ordre public, c’est à dire la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques dans le respect des pouvoirs accordés aux autres autorités à savoir le gouverneur et les maires. Il peut, sous son contrôle et sous sa responsabilité, confier une partie de ses pouvoirs aux autres membres du bureau du conseil régional, afin de faciliter la réalisation et la fluidité du service public. Il peut par ailleurs travailler en collaboration avec les différents services de l’État. La destitution, ou la suspension du président du conseil régional ou de tout membre du bureau, se fait dans les mêmes conditions que celles relatives au conseil régional.

Lorsqu’un président du Conseil Régional est décédé, est absent, a démissionné, a été suspendu ou a été destitué, ou alors est empêché pour tout autre motif dûment constaté par le Gouverneur après avis du bureau, il est provisoirement remplacé par le premier vice-président, ou en cas d’empêchement de ce dernier par le vice-président ou, par tout autre membre du bureau dans l’ordre protocolaire ou, à défaut, par un Conseiller Régional pris dans le même ordre. Il est procédé à son remplacement définitif lors de la session ordinaire suivante, et le bureau est complété en conséquence si nécessaire.
Lorsqu’un président du Conseil Régional est décédé, a démissionné, ou a été destitué, son remplaçant exerce pleinement ses fonctions. Lorsqu’il est suspendu ou alors est empêché pour tout autre motif dûment constaté par le Gouverneur après avis du bureau, son remplaçant est uniquement chargé de gérer des affaires courantes et ne peut, ni se substituer au président (prendre sa place) dans la direction générale des affaires de la Région, ni modifier (changer) ses décisions.

– Lorsqu’il ne remplit plus les conditions requises pour être président du Conseil Régional pour une cause postérieure à son élection (qui est survenue après son élection), ou alors lorsqu’il se trouve dans un des cas d’inéligibilité (se retrouve dans une situation qui l’empêche de se porter candidat à l’élection du président du Conseil Régional) prévus par la présente loi.
Dans ce cas, il cesse immédiatement ses fonctions et le ministre de la Décentralisation, lui ordonne de se démettre aussitôt desdites fonctions sans attendre l’installation de son successeur. Lorsque le président du Conseil Régional refuse de démissionner, le ministre de la Décentralisation lui notifie la cessation immédiate de ses fonctions et propose au président de la République la constatation de sa déchéance (prendre acte par écrit de ce qu’il est relevé de ses fonctions) ;
– Lorsqu’il est nommé à une fonction incompatible avec son mandat.
Dans ce cas, il doit faire dans un délai de trente jours, une déclaration d’option (dire quelle fonction il choisit par rapport à l’autre fonction) à compter de la date de sa nomination. Passé ce délai, le ministre de la Décentralisation l’invite à abandonner une de ses fonctions. Au cas où il refuse de choisir ou quinze jours au plus tard après avoir été mis en demeure (sommé avec ultimatum) de cesser ses fonctions de président du Conseil Régional, il est déclaré démissionnaire par décret du président de la République, sur proposition du ministre de la Décentralisation.

Le ministre de la Décentralisation peut se substituer au Président du conseil régional lorsque ce dernier refuse ou néglige d’accomplir des actes que la loi lui ordonne d’accomplir et qui s’imposent absolument dans l’intérêt de la Région.

Le statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest se traduit par des particularités tant au point de vue de leur organisation que de leur fonctionnement. En effet, en dehors des attributions reconnues à toutes les autres régions qu’elles exercent, ces régions participent, du fait de leurs particularités culturelles et surtout linguistiques, à l’élaboration des politiques de l’État en ce qui concerne le système éducatif anglophone et le système judiciaire qui présente dans cette zone des spécificités. Elles sont également impliquées dans la gestion des services publics de leur territoire ainsi que dans l’élaboration de leur plan de développement. En ce qui concerne leur organisation, leur particularité tient à l’originalité des organes qui les structurent. Ces régions sont structurées autour de deux principales institutions que sont l’Assemblée régionale, et le Conseil exécutif régional.

L’Assemblée régionale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est l’organe qui décide au nom de la région sur les questions qui lui sont posées. Comme le conseil régional, elle a une constitution duale. D’une part, la chambre des représentants des départements (House of Divisional Representatives), et d’autre part, la chambre des représentants des chefs traditionnels (House of Chiefs), chacune ayant à sa tête un président à l’image des chambres du Parlement.

Elle comprend soixante-dix (70) membres, élus par les Conseillers Municipaux de la Région au scrutin de liste mixte à un tour qui comporte à la fois un système majoritaire c’est-à-dire où celui qui a le plus grand nombre de voix l’emporte et un système de représentation proportionnelle où chaque parti propose une liste de candidats. Les électeurs procèdent au vote. Le plus grand nombre de sièges revient à la liste qui a eu la majorité des voix, les sièges restants sont attribués à chaque parti en fonction de son pourcentage de voix obtenus. Toute la population dans sa diversité doit être représentée c’est-à-dire les hommes, les femmes, les jeunes, et toutes les principales ethnies de la région. Elle est organisée en cinq commissions. Par ailleurs, c’est le président de l’exécutif régional qui préside cette chambre et a un bureau qui lui est propre, constitué d’un secrétaire de l’exécutif régional, d’un secrétaire général de la région, et des membres de l’exécutif régional n’appartenant pas à la House of Chiefs.

Elle comprend vingt (20) membres issus du commandement traditionnel (les chefs traditionnels) qui sont élus (par les autres chefs traditionnels de la Région). Elle est structurée autour de deux Chambres. Elle est présidée par le Vice-président du conseil exécutif régional, assisté d’un Secrétaire du conseil exécutif régional.

Elle statue sur toutes les matières qui sont de la compétence de l’Assemblée Régionale, En d’autres termes, elle exerce les compétences que la chambre des représentants des départements de la région. Au-delà de cette compétence, elle donne obligatoirement son avis sur toutes les questions relatives au statut des chefferies traditionnelles, la gestion et la conservation des sites et monuments historiques, l’organisation des cérémonies traditionnelles ainsi que la constitution du patrimoine culturel de la collectivité. Les autorités sont obligées de respecter sur ces questions les avis des chefs traditionnels.

Les Assemblées régionales des Régions à statut spécial se réunissent quatre fois par an dans le cadre des sessions ordinaires, et autant de fois que possible dans le cadre des sessions extraordinaires, dans les mêmes conditions que les conseils régionaux des autres régions. Cependant, la particularité des assemblées régionales tient en ce qu’elles se réunissent séparément mais siègent ensemble à l’ouverture et à la clôture de la session, et lorsque les matières à examiner concernent l’approbation du programme d’action du Conseil Exécutif Régional, ou la validation, en fin d’exercice, du rapport d’activités du Conseil Exécutif Régional, ou lorsque les circonstances l’exigent.
Elles siègent aussi ensemble en cas de mise en œuvre de l’impeachment (destitution) dont la procédure et le champ d’application est fixé par le Règlement Intérieur de l’Assemblée Régionale. Le président du Conseil Exécutif Régional et les deux tiers (2/3) des membres de chacune des chambres décide des questions qui doivent être soumises à l’Assemblée Régionale.
Elles sont présidées par les présidents des Conseils Exécutifs Régionaux, en cas d’absence ou d’empêchement ils sont remplacés par les vice-présidents, qui eux-mêmes en cas d’absence ou d’empêchement sont remplacés par le commissaire au développement économique.
Lorsqu’une délibération Régionale est adoptée par la House of Divisional Representatives, elle est transmise dans les vingt-quatre (24) heures à la House of Chiefs qui peut y apporter des modifications et la renvoyer le texte modifié pour un nouvel examen à la House of Divisional Representatives, accompagnée des motifs pour lesquels elle a été rejetée. Mais la House of Chiefs ne peut rejeter une délibération de la House of Divisional Representatives totalement ou partiellement que si plus de la moitié des membres de la chambre des chefs c’est-à-dire au moins onze membres en ont décidé ainsi. S’il n’y a toujours pas d’entente, la House of Divisional Representatives adopte la délibération à la majorité simple de ses membres et la transmet au président du Conseil Exécutif Régional pour exécution.
Toutes les délibérations de l’Assemblée Régionale sont transmises au Gouverneur.
L’Assemblée Régionale fixe le Règlement Intérieur de la chambre entière, tandis que la House of Divisional Representatives et la House of Chiefs fixent, séparément, leurs Règlements Intérieurs (règles de fonctionnement interne) respectifs.
Les Parlementaires et les Maires de la Région, participent sans qu’aucune formalité juridique ne soit nécessaire, aux travaux de l’Assemblée Régionale, lorsque les deux chambres siègent ensemble, sans voix sans droit de vote.
Le Gouverneur ou son représentant assiste aux séances de l’Assemblée Régionale, et chaque fois qu’il le demande, lui ou son représentant est entendu, mais sans participer au vote, ni présider l’Assemblée Régionale. Ses déclarations sont intégrées au procès-verbal des délibérations.
Au mois de Janvier de chaque année, le Gouverneur présente devant l’Assemblée Régionale, l’activité des services de l’État dans la Région, à travers un rapport spécial qui fait l’objet d’un débat à l’assemblée régionale en sa présence. Le président du Conseil Exécutif Régional rend également compte à l’Assemblée Régionale, de la situation de la Région, sur les matières transférées par l’État, de l’activité et du fonctionnement des différents services et organismes de la Région, ainsi que des crédits qui leur sont alloués, par un rapport spécial présenté au mois de Janvier suivant l’exercice budgétaire. Ce rapport précise l’état d’exécution des délibérations de l’Assemblée Régionale et la situation financière de la Région et fait l’objet d’un débat à l’issue duquel, il est transmis au Gouverneur et au Sénat pour information, puis rendu public. Les délibérations de l’Assemblée Régionale sont conservées par ordre chronologique c’est-à-dire de la date la plus ancienne à la date la plus récente, dans un registre signé par le Gouverneur. Ce sont quasiment les mêmes règles qui sont appliquées aux conseils régionaux autres que les assemblées régionales du nord-ouest et du sud-ouest.

C’est l’organe Exécutif de la Région. Il instruit les affaires et exécute les délibérations de l’Assemblée Régionale. Il comprend un président, un vice-président, un commissaire chargé du développement économique, un commissaire chargé du développement sanitaire et social, un commissaire chargé du développement éducatif, sportif et culturel, deux secrétaires et un questeur.
Ils sont élus au cours de la première session de l’Assemblée Régionale qui suit les élections régionales, parmi les Conseillers Régionaux et pour la durée de leur mandat qui est de 05 ans. Le président et le vice-président sont des descendants issus des ethnies qui y vivaient avant l’arrivée d’autres groupes ou de groupes devenus prédominants et élues au sein de l’Assemblée Régionale, aussi bien au Nord-Ouest qu’au Sud-Ouest. Les postes au sein du Conseil Exécutif Régional doivent être répartis conformément à la configuration de l’Assemblée Régionale, et de toutes les façons, trois (03) membres du Conseil Exécutif Régional ne peuvent provenir (être originaires) d’un même département.
La session de l’Assemblée Régionale consacrée à l’élection du président du Conseil Exécutif Régional est présidée par le Conseiller Régional le plus âgé, le plus jeune quant à lui assurant le secrétariat. L’élection du président du Conseil Exécutif Régional se fait au scrutin de liste, il est secret et est remporté lorsque l’une des listes reçoit plus de la moitié des voix.
Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’a eu la majorité absolue (50% des voix plus une voix), il y a un troisième tour et celui qui a la majorité relative (le plus grand nombre de voix sans avoir la majorité absolue) l’emporte. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu. L’Assemblée Régionale ne peut élire les membres du Conseil Exécutif Régional que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou, à défaut, la séance est convoquée huit (08) jours plus tard et l’élection peut alors se tenir sans condition de quorum (peu importe le nombre des présents).
L’élection des membres du Conseil Exécutif Régional est constatée par arrêté du ministre de la Décentralisation et peut faire l’objet d’une procédure judiciaire en annulation. Lorsqu’elle est annulée ou lorsque pour toute autre cause un ou plusieurs membres du Conseil Exécutif Régional ont cessé leurs fonctions, l’Assemblée Régionale est convoquée pour les remplacer dans un délai maximal (pas plus) d’un (01) mois.
La liste des membres élus du Conseil Exécutif Régional est publiée par le président de séance au plus tard vingt-quatre (24) heures après la proclamation des résultats, par affichage au siège de la Région, et notifiée au Gouverneur dans le même délai.
Les membres du Conseil Exécutif Régional prêtent serment (jurent de travailler en respectant la loi) devant la cour d’appel compétente avant d’entrer en fonction, et la formule du serment prononcée en anglais est la suivante : « Je jure sur l’honneur et m’engage à servir les intérêts de la Région et à remplir loyalement et fidèlement mes fonctions sans discrimination ni favoritisme dans le respect de la loi et conformément aux valeurs de la démocratie, aux principes de l’unité et de l’intégrité de la République ».

Il est issu de la catégorie des délégués départementaux. Autrement dit, le président du conseil exécutif régional ne peut être un représentant des chefs traditionnels. Il exerce les mêmes attributions que le président du conseil régional des autres régions en dehors de ce qu’en plus de ces compétences, il préside également la chambre des représentants des départements.

Contrairement au Président de l’exécutif régional qui est issu de la catégorie des délégués départementaux, le vice-président du Conseil Exécutif Régional est issu de la catégorie des représentants du commandement traditionnel. Ce dernier assiste le président du Conseil Exécutif Régional dans l’exercice de ses fonctions, et bénéficie de lui d’une délégation de signature pour l’exécution des missions qui lui sont confiées.

– le commissaire au développement économique gère l’action économique, la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, la planification, l’aménagement du territoire, les travaux publics, l’urbanisme et l’habitat ;
– le commissaire au développement sanitaire et social gère la santé et l’action sociale ;
– le commissaire chargé du développement éducatif, sportif et culturel gère l’éducation, l’alphabétisation, la formation professionnelle, la jeunesse, les sports, la culture et la promotion des langues nationales ;
– les deux secrétaires assurent le secrétariat au sein de chacune des chambres de l’Assemblée Régionale et leurs attributions ainsi que celles du questeur sont fixées par le Règlement Intérieur de l’Assemblée Régionale.

Le Public Independent Conciliator est une autre originalité de la configuration des organes des régions à statut spécial. C’est une personnalité qui a une forte expérience et une réputation de personne intègre et objective, qui agit en tant qu’autorité indépendante dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il est nommé par un décret du président de la République mais sur proposition concertée du gouverneur représentant de l’État et du président du conseil exécutif local. Il est indépendant en ce qu’il n’est soumis ni au représentant de l’État, ni au président du conseil exécutif régional.

– il étudie et résout amiablement (sans aller devant les tribunaux) les problèmes qui opposent les usagers à l’administration régionale et communale ;
– il défend et protège les droits et libertés dans le cadre des relations entre les citoyens et la Région ou les Communes de la Région ;
– il conçoit et met en œuvre les mesures pour prévenir et lutter contre les discriminations (fait de séparer une personne du reste en la traitant plus mal), directes ou indirectes, dont pourraient être victimes les usagers des services régionaux et communaux ;
– il veille à ce que les personnes qui travaillent pour l’administration régionale ou communale respectent leurs obligations déontologiques (les règles et devoirs qui régissent leur profession) ;
– il mène toute enquête sur le fonctionnement des services publics régionaux et communaux, à la demande de cinq (05) parlementaires ou de cinq (05) Conseillers Régionaux ;
– il dresse un rapport sur le fonctionnement des régionaux et communaux.

Il peut être saisi par toute personne ou toute organisation qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par la manière avec laquelle l’administration régionale ou communale ou les établissements régionaux ou communaux fonctionnent.
Il peut aussi être saisi par toute personne qui pense qu’elle subit une discrimination, directe ou indirecte, interdite par la loi ou par un engagement international adopté ou approuvé par le Cameroun.

– Le litige doit opposer une personne, agent public ou un organisme à un service public régional ou communal ;
– le demandeur doit d’abord avoir introduit une réclamation auprès de l’organisme avec lequel il se trouve en conflit avant de saisir le Public Independent Conciliator ;
– le litige ne doit pas encore avoir été tranché devant les tribunaux par une décision de justice.

Lorsqu’il est saisi, le Public Independent Conciliator a le pouvoir d’exiger le respect des droits et libertés de la victime et de résoudre le problème qui lui est soumis ou d’empêcher qu’il ne se reproduise.
S’il fait une recommandation (avis qui doit être suivi par la personne à qui elle est adressée) qui n’est pas appliquée, il peut ordonner à l’administration régionale ou communale qui est mise en cause, de prendre les mesures nécessaires dans un délai précis.
Si son injonction (ordre formel) n’a pas été appliquée, il établit un rapport spécial qu’il communique à l’administration régionale ou communale indexée et au gouverneur ou au préfet.
Ce rapport peut être publié accompagné de la réponse de l’administration régionale ou communale indexée. Il dispose également du pouvoir de proposer au président de la République des modifications des lois et règlements.
Les modalités d’exercice des fonctions de Public Independent Conciliator sont fixées par le décret N° 2020/773 du 24 décembre 2020 déterminant les modalités d’exercice des fonctions de public independent conciliator auprès des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest.

Le budget de la Collectivité décrit l’ensemble des ressources et les charges autorisées par l’organe délibérant sous forme de recettes et dépenses dans le cadre d’un exercice budgétaire. L’exercice budgétaire dont il est question correspond en fait à une année qui va du 1er janvier au 31 décembre.

Il faut dire que, avec le l’adoption du code général des CTD, plusieurs innovations sont à relevées. Mais, fondamentalement elles se résument à la budgétisation par programme. Car, désormais, le budget présente l’ensemble des programmes qui concourent au développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de la Collectivité Territoriale ;
À ce titre, il sied de dire d’abord que le budget et les programmes d’une Collectivité Territoriale doivent être en accord avec aussi bien les objectifs économiques et financiers de l’État (sur le plan national), que les programmes de la Région de rattachement (au plan régional). Ils doivent aussi aller dans le même sens que les programmes de la Région de rattachement.
Ensuite, le budget doit être élaboré et contrôlé avec la participation des populations dont les besoins et suggestions doivent être pris en compte.
Enfin, les services compétents doivent donner aux Collectivités Territoriales toutes les informations dont elles ont besoin pour établir leurs budgets.

Le budget contient deux parties : la première est consacrée aux recettes et la seconde, aux dépenses.

Elles sont consacrées à l’article 390 du Code général des CTD. Concrètement, on distingue les recettes fiscales des recettes non fiscales. Dans ce dernier cas, il s’agit du produit de l’exploitation du domaine et des services de la Collectivité Territoriale, des dotations et des subventions ainsi que les ressources de trésorerie et de financement.

Les recettes fiscales correspondent à tout ce que l’État collecte comme impôts pour le compte des Collectivités Territoriales d’une part et de l’autre, tout ce qu’elles-mêmes prélèvent directement chez les contribuables. À ce titre, il faut dire que les recettes fiscales sont aussi appelées impôts locaux. Il s’agit notamment :
– des impôts communaux ;
– des centimes additionnels communaux sur les impôts et taxes de l’État ;
– des taxes communales ;
– des impôts et taxes des Régions ;
– de tout autre type de prélèvements acceptés par la loi.

Il s’agit en réalité de ce que la Collectivité perçoit en termes de ressources en exploitant son domaine public (ses biens meubles et immeubles qui sont affectés à une utilité publique), son domaine privé (ses biens meubles et immeubles qui ne font pas partie de son domaine public), et ses prestations de services.

Les dotations et les subventions sont diverses. Les premières constituent ce que l’État reverse aux Collectivités à partir de ce qu’il a prélevé initialement chez les contribuables. On parle dans ce cas de dotation générale de la décentralisation (DGD). L’innovation depuis l’adoption du Code général des CTD est qu’elle ne saurait être inférieure à 15% du budget de l’État. C’est le lieu de dire que Les Communautés Urbaines versent à leurs Communes d’Arrondissement une dotation générale de fonctionnement. Les subventions quant à elles sont en fait des aides financières aux CTD et qui leur servent à travailler et à réaliser leurs objectifs.

À cette question, il faut répondre sans crainte par l’affirmative. Car, les CTD ont la possibilité de faire des emprunts à l’intérieur de l’État auprès des institutions publiques ou privées ou auprès des particuliers, suivant une procédure qui suppose une délibération préalable de l’organe délibérant, suivi de l’approbation par le représentant de l’État. Ces emprunts sont destinés à financer les investissements de façon prioritaire. Toutefois, la Collectivité ne saurait emprunter auprès des personnes physiques ou morales qui ont un quelconque avec elles.
Les emprunts extérieurs sont autorisés par délibération de l’organe, approbation du représentant de l’État et ils sont garantis par l’État.
De même, les CTD peuvent bénéficier des et legs après délibération de l’organe délibérant et approbation du représentant de l’État. Cependant, l’organe exécutif de la Collectivité Territoriale peut, à titre conservatoire (avant qu’il y ait une solution définitive au problème), accepter des dons et legs en précisant l’usage qui doit en être fait. La délibération intervient alors au cours de la prochaine session. Lorsque l’organe délibérant refuse d’accepter ces dons et legs, ces biens doivent être restitués à leurs propriétaires dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la délibération.

Elles ont deux sortes de dépenses : les dépenses de fonctionnement (qui permettent à la Collectivité de « vivre » au quotidien) et les dépenses d’investissement (qui permettent de réaliser les projets).

Les dépenses de fonctionnement sont faites pour permettre aux services de fonctionner. Certaines sont obligatoires. C’est ainsi que la dotation générale de fonctionnement qui est allouée aux Communes d’Arrondissement est une dépense obligatoire pour la Communauté Urbaine. D’autres en revanche sont interdites. C’est le cas :
– des dépenses qu’une Collectivité Territoriale donne à une personne privée sans fondement légal et budgétaire ;
– des subventions aux associations non déclarées et aux structures non agréées ;
– des subventions aux associations et congrégations religieuses ;
– des subventions aux partis politiques ;

Il s’agit pour l’essentiel des dépenses qui permettent de réaliser des équipements, bâtiments et des infrastructures. Ce sont aussi les dépenses qui permettent d’acheter du matériel pour effectuer des travaux dans les domaines économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif. Les dépenses d’investissement ont un impact sur le patrimoine de la Collectivité Territoriale.

Du point de vue managérial, il s’agit d’un outil de gestion des finances publiques consistant à élaborer et exécuter le budget sous forme de programmes.
Le budget programme organise les choix budgétaires autour des politiques publiques en comparant les coûts et les résultats des programmes pour retenir et mettre en œuvre, les plus efficaces et les plus efficientes par rapport aux priorités nationales/régionales.
La combinaison de l’efficacité et de l’efficience prônée par le budget-programme permet d’accroître la performance dans la réalisation des objectifs de politique publique.

Planification, Programmation, Budgétisation, Suivi-Évaluation.
La chaîne PPBS est une succession d’activités qui part : (1) de la définition des objectifs assortis d’indicateurs de mesure de la performance et leur traduction dans des programmes de mise en œuvre (Planification), (2) à la définition et l’ordonnancement des programmes et actions selon leurs chronogrammes de mise en œuvre (Programmation), (3) puis la Budgétisation, c’est-à-dire l’affectation des ressources budgétaires prévisibles aux programmes dans le cadre du budget, et ensuite à la mise en œuvre et au suivi, c’est-à-dire la mise en œuvre des programmes et en parallèle la collecte et analyse des informations permettant de mesurer les progrès au regard des résultats attendus (Suivi), et (5) enfin la rétroaction et la prise en compte des résultats du suivi dans la définition du nouveau cycle de planification.

Un crédit budgétaire est le montant de dépenses à ne pas dépasser par une Collectivité Territoriale pour un objet précis au cours de l’année budgétaire. C’est le budget adopté et approuvé qui fixe chaque crédit budgétaire.

Le programme l’ensemble des crédits qui doivent servir à réaliser une action ou un ensemble cohérent d’actions auquel avec des objectifs et des résultats précis.
Les programmes communaux doivent être en conformité avec la stratégie nationale de développement et aux stratégies sectorielles définies au niveau national, tout en étant aussi conformes avec les programmes de la Région de rattachement. Les programmes régionaux doivent être en conformité avec la stratégie nationale de développement et aux stratégies sectorielles définies au niveau national, tout en étant aussi conformes avec les programmes des Communes de leur ressort territorial.

Il s’agit de la composante élémentaire d’un programme, à laquelle sont associés des objectifs précis, explicites et mesurables par des indicateurs de performance.
Dans la hiérarchie.
Dans la hiérarchie des objectifs, l’action vise la réalisation d’un objectif intermédiaire du programme dont elle est partie constitutive. En termes de contenu, elle est un ensemble cohérent d’activités nécessitant des ressources humaines et financières pour la production de biens et services.

Les crédits sont adaptés à chaque programme, et les ordonnateurs et comptables ne sont pas obligés de suivre la manière avec laquelle ils sont présentés par titre. Cependant, les crédits ouverts au titre des dépenses de personnel ne peuvent pas être augmentés (car ils ont des limites qui ne peuvent pas être dépassées), et ceux ouverts au titre des dépenses d’investissement ne peuvent pas être diminués.

Les premiers constituent les crédits ouverts dans le budget de la Collectivité Territoriale. Les autorisations d’engagement c’est ce que la Collectivité Territoriale ne peut plus dépenser après avoir atteint le montant limite des dépenses engagées au cours de l’année budgétaire et dont le paiement peut prendre plusieurs années. Son montant est égal au montant des crédits de paiement ouverts pour les dépenses de fonctionnement et pour les dépenses d’investissement.
Les crédits de paiement correspondent à ce que la Collectivité Territoriale ne peut pas dépenser après avoir atteint le montant limite des paiements au cours de l’année budgétaire pour couvrir les dettes occasionnées par les autorisations d’engagement.
Il est cependant possible de changer la répartition des crédits budgétaires entre programmes par des virements de crédits en cours d’exercice, dont le montant ne peut pas dépasser 2% des crédits ouverts pour chacun des programmes concernés. Ces virements de crédits s’effectuent par arrêté du chef de l’exécutif de la Collectivité Territoriale, et immédiatement communiqués pour information à l’organe délibérant, mais ils ne peuvent pas augmenter les autorisations d’engagement.
Enfin, les autorisations d’engagement, les crédits ouverts et les plafonds d’autorisation ne sont valables que pour l’année au cours de laquelle ils ont été pris, et non pas pour les années suivantes, même s’ils n’ont pas été utilisés.
Cependant, les crédits de paiement non utilisés peuvent servir pour un même programme l’année suivante, en respectant la limite des autorisations d’engagement utilisées mais non encore payées. Ce report s’effectue par arrêté du chef de l’exécutif de la Collectivité Territoriale après que la commission chargée des questions financières a donné son avis conforme (avis qu’il faut suivre).

Il s’agit d’un exercice qui consiste à projeter dans l’avenir des évolutions plausibles du développement socioéconomique à un horizon donné et à élaborer un cadre d’action global.

C’est un exercice de planification axé sur les résultats qui consiste, pour une organisation, à se fixer des objectifs en considérant sa mission, son environnement et ses capacités. Il en résulte un plan à moyen ou long terme qui détermine l’affectation des ressources de l’organisation de manière à atteindre des résultats significatifs.

C’est la dimension d’une stratégie dont l’intitulé a un caractère général, qui est difficilement quantifiable et regroupe un ensemble d’objectifs qui sont eux, plus facilement repérables et exprimables en plan d’actions.
Un axe stratégique renvoie en général à un domaine d’activités qui par rapport à l’arbre à problèmes, correspond à la résolution d’un problème spécifique, cause du problème central identifié.

Il s’agit d’une intervention d’une autorité investie de puissance publique et de légitimité gouvernementale sur un domaine spécifique de la société ou du territoire.

C’est une Politique publique du Gouvernement dans le secteur d’activité concerné.

Il s’agit de l’ensemble d’actions et d’interventions politiques ou techniques, volontaires et concertées, qui vise à assurer, avec ordre dans le temps et l’espace, une répartition adéquate de la population, des constructions, des activités économiques, des équipements et infrastructures, tout en tenant compte des contraintes naturelles et anthropiques, liées à leur établissement.
En effet, les actions d’aménagement du territoire, bien qu’initiées généralement par les pouvoirs publics, sont souvent accompagnées de programmes visant à susciter l’adhésion et la mobilisation de tous les acteurs du territoire : citoyens, leaders d’opinion, entreprises, administrations, représentants du peuple et autres élus.

Il s’agit concrètement de la gestion du territoire basée sur une vision de moyen et long terme. Sous cet angle, l’aménagement et le développement durable du territoire visent trois objectifs essentiels : (i) assurer la répartition équilibrée des populations et des activités sur l’ensemble d’un territoire donné ; (ii) garantir la cohérence des activités publiques et privées qui contribuent au progrès économique et social dudit territoire ; (iii) satisfaire aux exigences d’un développement culturellement adapté, socialement acceptable et écologiquement supportable.

C’est un Schéma conceptuel qui permet d’arriver à une formulation précise et une compréhension uniforme d’un programme/projet et/ou d’une stratégie de développement.
Il permet de ressortir la chaine des résultats, ainsi que les facteurs extérieurs (risques/hypothèses) qui peuvent exercer une influence sur le succès ou l’échec de l’intervention.

Il s’agit d’un document négocié entre l’État, la Région et/ou une CTD, éventuellement assorti de contrats particuliers, codifiant de manière détaillée le partage solidaire des responsabilités en vue de l’exécution harmonieuse d’un programme d’actions d’aménagement du territoire pendant une période déterminée en matière d’aménagement et de développement durable du territoire de la Région ou de la CTD ; chaque partenaire s’engageant sur la nature et le financement des différentes opérations programmées.

Il s’agit de l’ensemble de Programmes ordonnés en hiérarchie ascendante (liens avec le PRD et les stratégies sectorielles) et descendante (déclinaison en actions et activités et en tâches), chiffrés et assortis d’indicateurs de résultats pour une période quinquennale.

Il s’agit d’un document faisant état des besoins d’une commune, de ses potentialités ainsi que ses stratégies de développement envisagées, traduites par la suite dans un plan d’actions.

C’est la déclinaison, au niveau communal ou intercommunal du Schéma Régional d’Aménagement et du Développement Durable du Territoire.

C’est une combinaison des voies et moyens à mettre en œuvre pour atteindre des objectifs fixés.

Il s’agit d’un Ensemble documentaire composé d’énoncés littéraux et d’expressions graphiques présentant les orientations, les objectifs et les résultats attendus d’une vision de développement spatial, physique et environnemental basée sur des options politiques, les ressources naturelles disponibles, la dynamique sociale ainsi que le patrimoine environnemental, artistique et culturel.

Il s’agit d’un document de planification physique et spatiale régionale fixant les orientations fondamentales en matière d’implantation des équipements structurants d’environnement et d’organisation de la territorialité du développement, sur la base des options retenues dans le SNADDT.

Il s’agit d’un exercice qui consiste à projeter des grandeurs économiques et des mesures de politique publique dans les quatre secteurs suivants : le secteur réel, le secteur des finances publiques, le secteur monétaire et le secteur extérieur.
Le cadrage macroéconomique a pour objectif de vérifier la cohérence et le réalisme de la programmation budgétaire dans un environnement macroéconomique bien défini.
En effet, chaque année, avant le 1er août, l’organe Exécutif de la Collectivité Territoriale transmet à l’organe délibérant les documents de cadrage à moyen (CDMT et CBMT) accompagnés d’un rapport sur la situation économique régionale ou locale et le niveau d’exécution du budget de l’exercice en cours. Sur la base de ces documents et rapports, l’organe délibérant tient un débat d’orientation budgétaire, en séance publique, mais sans vote. À ce propos, il faut dire que le budget de la Collectivité Territoriale adopté et approuvé doit être conforme à la première année du cadrage à moyen terme, tel qu’arrêté à l’occasion du débat d’orientation budgétaire.

Il s’agit d’un document qui définit, en fonction d’hypothèses économiques réalistes, l’évolution sur une période minimale de trois (03) ans : (i)de l’ensemble des dépenses et des recettes de la Collectivité Territoriale et de ses établissements publics, y compris les financements de l’État, des bailleurs de fonds nationaux et internationaux, de la coopération décentralisée, ainsi que de tous autres partenaires ; (ii) du besoin ou de la capacité de financement de la Collectivité Territoriale et de ses établissements publics ; (iii)des éléments de financement, ainsi que du niveau global d’endettement financier de la collectivité territoriale et de ses établissements publics.

Il s’agit d’un document décomposant, sur une période minimale de trois (03) ans, lés ·grandes catégories de dépenses publiques· locales.

Principe Référence Contenu Observation
Annualité Budgétaire Art.31, RFCTD Le budget est voté pour une période de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Dérogation: (i)Période complémentaire du 1er au 31 janvier de l’année suivante pour opérations d’ordre de clôture d’exercice.
La possible pluriannualité des AE et la possibilité de report des CP
Universalité Budgétaire Art.34, RFCTD (i)Le montant intégral des recettes attendues et des dépenses à effectuer doit être inscrit au budget.
(ii)Est proscrite toute contraction entre les recettes et les dépenses.
(iii)Aucune recette précise ne peut être affectée à une dépense particulière, sauf en ce qui concerne certaines ressources affectées comme telles.
Équilibre budgétaire Art 35,RFCTD Le budget est voté en équilibre entre les recettes et les dépenses Équilibre section investissement: seuls les CP
Principe de Légalité Aucune recette ne peut être émise et recouvrée, aucune dépense engagée ou ordonnancée pour le compte d’une collectivité territoriale sans avoir été prévue et autorisée par le budget

Principe Référence Contenu Observation
Pluri annualité de la programmation RFEEP, Art. 10 al. 1 & 2 et Art. 14 al. 3 La programmation budgétaire doit désormais anticiper les exercices ultérieurs à travers de nouvelles annexes obligatoires du projet de loi de finances que sont les CBMT et CDMT.
Sincérité budgétaire RFEEP, Art.4 al.8;
CTBGFP, art. 25
Les recettes et les dépenses budgétaires doivent être présentées de façon sincère appréciée en fonction des informations disponibles au moment de l’élaboration et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.
La spécialité budgétaire Les crédits sont spécialisés par programme ou dotation. Lesdits crédits sont fongibles de façon asymétrique à l’initiative du responsable de programme.
Le principe de la transparence budgétaire Le principe de transparence se traduit par la publicité sur les principales étapes de la procédure budgétaire aux fins d’informer de façon régulière, exhaustive et objective le Parlement (ou l’organe délibérant) et les citoyens contribuables sur les grands enjeux du budget.
La pluri-annualité des crédits budgétaires L’annualité demeure, mais l’innovation majeure résulte des Autorisations d’Engagement (AE) qui peuvent avoir un caractère pluri annuel et des CP qui peuvent être reportés, le cas échéant, d’un exercice sur l’autre.

– Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables
En vertu de ce principe, l’exécution du budget de la collectivité territoriale est confiée à deux catégories d’agents publics : l’ordonnateur et le comptable. Ils ont chacun un domaine de compétence qui fait en sorte que l’un ne peut intervenir dans le domaine de l’autre ; l’un n’est hiérarchiquement supérieur à l’autre. En revanche, ils ont le droit et l’obligation de collaborer.
– Le principe d’unité des caisses
Il signifie simplement que, une seule caisse recueille toutes les recettes et paie toutes les dépenses des collectivités publiques.
– Le principe d’unité de trésorerie
Il fait obligation à tous les organismes publics de déposer leurs fonds au Trésor.
– Le principe des droits constatés
Ce principe pose l’obligation d’enregistrer les créances et les dettes dès leur naissance sans attendre l’encaissement ou le décaissement effectif.
– Le principe des coûts historiques
Il signifie que les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur estimée et les biens produits à leur coût de production, à la date d’entrée dans le patrimoine de la collectivité territoriale.
– Le principe d’indépendance des exercices
Il signifie que les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement.
– Le principe de prudence
En vertu de ce principe, tout événement qui risque de diminuer la valeur du patrimoine de la collectivité territoriale doit être pris en compte. De même, tout évènement pouvant augmenter la valeur du patrimoine de la collectivité territoriale ne peut faire l’objet d’un enregistrement comptable.
– Le principe de transparence et clarté
Pour ce principe, il faut une loyauté aux référentiels comptables en vigueur. L’information doit être présentée ou écrite sans intention de dissimuler la réalité des opérations.
– Le principe d’intangibilité des bilans
Selon ce principe, le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent : les soldes des comptes à la clôture sont reportés pour leur montant identique au titre des soldes à l’ouverture de l’exercice suivant.

C’est la première étape qui est de la compétence du chef de l’exécutif de la Collectivité Territoriale. C’est lui qui prépare le budget de sa Collectivité Territoriale. Il le fait en s’appuyant sur trois documents :
– la lettre-circulaire (lettre adressée à plusieurs personnes pour leur communiquer les mêmes informations) conjointe (signée ensemble) des ministres de la décentralisation et finances ;
– les résultats des consultations citoyennes (de la population de la Collectivité Territoriale) ;
– le cadrage à moyen terme adopté à l’issue du débat d’orientation budgétaire ;
Dans le cadre de la préparation du budget, il y a un projet de performance annuel de la Collectivité Territoriale (ce qu’elle pense pouvoir atteindre comme objectifs). Il est joint au projet de budget et pour chaque programme, élaboré par les responsables de chaque programme, et il expose les objectifs à atteindre et les résultats attendus.
En dehors des éléments qui constituent le rapport sur la situation et les perspectives (prévisions) économiques et sociales de la Collectivité Territoriale à joindre au projet de budget, les pièces suivantes doivent aussi obligatoirement accompagner le projet de budget. Il s’agit :
– de la liste du personnel ;
– de l’inventaire (recensement) du parc des véhicules et engins ;
– de la situation des immeubles en propriété ou en location ;
– du projet de délibération portant vote du budget ;
– des délibérations à caractère financier ;
– des résultats du dernier compte administratif approuvé ;
– de la situation des recettes et des dépenses de l’année budgétaire en cours au moment où se tient la séance d’adoption du budget ;
– de toutes les autres pièces utiles ;
Le chef de l’exécutif d’une Collectivité Territoriale qui n’a pas présenté le budget avant le 15 décembre de chaque année peut être suspendu pour trois mois au maximum. Son remplaçant est investi de tous les pouvoirs pour agir en ses lieu et place doit lui-même présenter le budget dans un délai de quinze (15) jours.

Il s’agit du vote par délibération de l’organe délibérant au plus tard le 15 décembre de chaque année. L’organe délibérant lorsqu’il doit voter le budget est convoqué quinze (15) jours avant la session de vote du budget, ou trois (03) jours avant s’il y a urgence. Si le chef de l’exécutif de la Collectivité Territoriale n’a pas convoqué cette session dans les délais, le représentant de l’État la convoque d’office (sans délai à sa place).
Si l’organe délibérant ne veut pas voter le budget, le chef de l’exécutif de la Collectivité Territoriale sollicite le représentant de l’État pour qu’il vienne arbitrer le litige. Si son arbitrage n’aboutit à rien, l’organe délibérant peut être suspendu par arrêté du ministre de la Décentralisation pour deux (02) mois maximum, sur proposition motivée du représentant de l’État.
Lorsque la période de suspension est terminée, l’organe délibérant reçoit un nouveau délai de quinze (15) jours pour voter le budget, et s’il continue à refuser de la faire, il peut être dissout.
Pendant que l’organe délibérant est suspendu ou dissout, le représentant de l’État reconduit le budget par douzième provisoire (en engageant des dépenses équivalentes à 1/12e du budget de l’année précédente), et ce budget est exécuté par une délégation spéciale jusqu’à ce qu’un nouvel organe délibérant soit mis en place.
L’organe délibérant a le pouvoir d’amender (modifier) le budget que l’exécutif de la Collectivité Territoriale lui a présenté, et après le vote du budget, le chef de l’exécutif de la Collectivité Territoriale a un délai de sept (07) jours pour le transmettre au représentant de l’État, accompagné des pièces annexes et du procès-verbal de séance.

Le budget est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans un délai de quinze (15) jours après l’avoir reçu. Lorsque ce délai est épuisé, le budget est réputé approuvé.
Cependant, le représentant de l’État qui approuve le budget d’une Collectivité Territoriale peut, après une mise en demeure (sommation avec ultimatum) qui est restée sans effet (sans la réaction attendue), le modifier d’office (sans délai à la place de la Collectivité Territoriale) quand :
– ledit budget n’a pas été voté en équilibre (l’argent à encaisser et l’argent à dépenser) ;
– les crédits inscrits pour couvrir les dépenses obligatoires sont insuffisants ;
– Il contient des dépenses interdites ;
-les ratios n’ont pas été respectés ;
Mais en le modifiant, il n’a pas le droit d’augmenter les dépenses ou d’ajouter de nouvelles dépenses même si elles sont obligatoires.
Si le budget n’a pas été voté avant le début de l’année budgétaire comme le prévoit la loi, le représentant de l’État met en demeure (somme avec ultimatum) la Collectivité Territoriale de le faire dans un délai de quinze (15) jours. En attendant qu’il s’exécute, il reconduit le budget de l’année budgétaire précédente par douzième provisoire (en engageant des dépenses équivalentes à 1/12e du budget de l’année précédente).
Lorsque le budget est approuvé, il est publié sur le site web de la Collectivité Territoriale, il est affiché par tous moyens, et il est déposé à son siège pour pouvoir être consulté. Les ministres de la décentralisation et finances reçoivent chacun un exemplaire. Les autorisations spéciales de recettes et de dépenses sont approuvées exactement comme les budgets.

Aux termes de l’alinéa premier de l’article 433 : « Les opérations d’exécution du budget de la Collectivité Territoriale incombent aux ordonnateurs, aux contrôleurs financiers et aux comptables publics dans les conditions définies par la règlementation en vigueur ».

  • L’ordonnateur
  • En matière budgétaires, l’ordonnateur est celui qui décide de l’opération d’exécution du budget : il en est le juge de l’opportunité. On recense plusieurs catégories d’ordonnateurs :
    – Pour l’exécution du budget en recettes, on distingue l’ordonnateur principal et les ordonnateurs délégués. Le chef de l’exécutif de la CTD est l’unique ordonnateur du budget de la Collectivité en recettes.
    – En matière de dépenses, on distingue les ordonnateurs principaux des ordonnateurs délégués.
    o Les ordonnateurs principaux : Le chef de l’exécutif de la CTD ou du groupement de CTD, le cas échéant. Concrètement, dans la Région, c’est le président du Conseil Régional. Dans la Région à statut spécial (Nord-Ouest & Sud-Ouest), c’est le président du Conseil Exécutif Régional. Dans la Commune, la Communauté Urbaine et la Commune d’Arrondissement, c’est le Maire. Dans le syndicat des communes, c’est le président du Syndicat des Communes.
    o Les ordonnateurs délégués : il s’agit essentiellement des Responsables de programmes. Ils ont la charge d’atteindre des objectifs précis, de donner les moyens et contrôler les résultats des services qui mettent en œuvre le programme sous sa responsabilité. Pour ce faire, l’ordonnateur principal lui délègue ses compétences dans des conditions fixées par l’acte de désignation. Le représentant de l’État, la juridiction des comptes du ressort territorial de la Collectivité Territoriale, le ministre de la Décentralisation et le ministre des Finances reçoivent chacun une copie de l’acte de désignation de l’ordonnateur délégué.

  • Le contrôleur financier
  • Le contrôleur financier est nommé auprès de l’ordonnateur principal de la Collectivité Territoriale par le Ministre en charge des finances. Il est chargé des contrôles des opérations budgétaires, dans les conditions fixées par décret du Président de la République. Il donne un avis sur le caractère sincère et soutenable des plans d’engagement des dépenses. Il ne peut, en aucun cas, subordonner l’apposition du visa à l’appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il est tenu, dans un délai de soixante-douze (72) heures, dès réception du dossier, de motiver tout rejet, le cas échéant.

  • Le comptable
  • Lorsque la dépense est validée, liquidée et ordonnancée, elle atterrit alors sur le bureau du comptable du Trésor qui procède au paiement, c’est-à-dire à la libération au bénéfice du prestataire, de la somme qui lui est due en contrepartie des services ou travaux fournis. Dans la Région c’est le receveur régional et dans la Commune c’est le receveur municipal. Ils sont des comptables principaux à la tête de postes comptables autonomes auprès des Collectivités Territoriales. Ces postes comptables sont créés par arrêté du ministre des Finances.
    Auprès des Communautés Urbaines, les receveurs régional et municipal font partie du personnel des services civils et financiers de l’État. Les autres responsables du poste comptable font partie du personnel des Collectivités Territoriales ou alors du personnel des services civils et financiers de l’État. Ils sont tous nommés par arrêté conjoint des ministres de la décentralisation et des finances.
    Les autres receveurs municipaux quant à eux sont nommés au sein du personnel des Collectivités Territoriales ou alors du personnel des services civils et financiers de l’État par arrêté conjoint du ministre de la Décentralisation. Les autres responsables des postes comptables des Communes font partie du personnel des Collectivités Territoriales par arrêté conjoint du ministre de la Décentralisation du chef de l’exécutif de la Collectivité Territoriale.

Quatre types de contrôles d’exécution du budget d’une Collectivité Territoriale existent : le contrôle juridictionnel (par la justice), le contrôle administratif (par l’administration), le contrôle de l’organe délibérant (par le Conseil Régional ou Municipal) et les audits (des contrôles de la comptabilité et de la gestion).

C’est la juridiction des comptes qui effectue le contrôle juridictionnel des comptes des Collectivités Territoriales.

Il s’effectue à trois niveaux :
– Un contrôle exercé par les institutions et organes de contrôle de l’État ;
– Un contrôle financier et comptable ;
– Un audit interne exercé par l’Exécutif de la Collectivité Territoriale.
Hormis ces trois contrôles, un contrôle de régularité et de performance et de la gestion des Collectivités Territoriales et des établissements publics locaux ainsi que des entités privées ayant reçu une subvention, un aval ou une caution de la Collectivité Territoriale, peut être menée par les services spécialisés de l’État.

L’organe délibérant exerce trois types de contrôle :
– Lors de l’examen du projet de budget ou du compte administratif, il exerce un contrôle sur l’exécution du budget, ainsi que des programmes et projets y afférents ;
– Il peut constituer des commissions ad hoc (créées uniquement pour cette question) sur des sujets intéressant la gestion financière de la Collectivité Territoriale, et les rapports de ces commissions sont soumis à son appréciation ;
– Il peut s’appuyer sur la juridiction des comptes pour l’exercice de son pouvoir de contrôle. La commission chargée des finances peut demander à la juridiction des comptes la réalisation de toute enquête sur la gestion des services ou organismes qu’elle contrôle.
En plus de ces trois pouvoirs de contrôle, l’organe délibérant peut saisir l’autorité de tutelle (ministère de la décentralisation) ou tout autre service compétent des faits répréhensibles (vols, détournements, etc.) constatés.

Ils peuvent être effectués à la demande du représentant de l’État, de l’organe délibérant ou de l’Exécutif.

Une Collectivité Territoriale tient trois types de comptabilité :
– La comptabilité budgétaire retrace l’ensemble des recettes et dépenses qui retrace les opérations d’exécution du budget en recettes et en dépenses ;
– La comptabilité générale se matérialise par la présentation de documents de synthèse appelés comptes annuels, qui eux-mêmes comportent un bilan, un compte de résultat et une annexe) qui retrace les opérations budgétaires (il n’y a ni encaissement ni décaissement d’argent), les opérations de trésorerie (retraits ou dépôts de sommes d’argent), les opérations faites avec les tiers, les mouvements du patrimoine et des valeurs d’exploitation (ensemble des biens appartenant à la Collectivité Territoriale et qui concernent son exploitation) ;
– La comptabilité analytique (pour informer l’Exécutif de la Collectivité Territoriale afin qu’il prenne des décisions de gestion) qui permet d’analyser les coûts détaillés des services rendus ou des différents programmes et projets engagés dans le cadre du budget de la Collectivité Territoriale.

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